Cour de cassation, 24 janvier 2019. 17-28.370
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-28.370
Date de décision :
24 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10010 F
Pourvoi n° P 17-28.370
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Simone X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, 2e section), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Guillaume Y...,
2°/ à Mme Aurélie Z..., épouse Y...,
tous deux domicilié [...] ,
3°/ à la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
M. et Mme Y... ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme X..., de la SCP Boulloche, avocat de M. et Mme Y... ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à M. et Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme X... tendant au rejet de la pièce numéro 6 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme X... soutient à l'appui de ses demandes que le procès-verbal de constat de sortie en date du 20 mars 2013 a été dressé de façon non contradictoire ; elle fait état de différends avec cet huissier avec lequel elle affirme avoir été en litige et qu'elle accuse d'avoir voulu lui nuire ; mais il apparaît que l'huissier a bien convoqué Mme X... par courrier du 8 mars 2013, qu'il décrit les diligences accomplies à cette fin, que son clerc a attendu en vain Mme X... sur place ; il y a donc lieu de retenir ce constat d'huissier et les constatations auxquelles il a procédé à cette occasion ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'agissant du caractère contradictoire du procès-verbal de reprise, s'il s'avère impossible de procéder à un constat amiable, la personne ayant intérêt peut utiliser la procédure prévue à l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 en faisant convoquer l'autre partie en vue de l'établissement d'un état des lieux par huissier ; il résulte en effet de cet article qu'un « état des lieux, établi contradictoirement par les parties lors de la remise et de la restitution des clés ou, à défaut, par huissier de justice, à l'initiative de la partie la plus diligente et à frais partagés par moitié, est joint au contrat. Lorsque l'état des lieux doit être établi par huissier de justice, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » ; en l'espèce, Mme X... a dû être expulsée du logement ce qui justifie le recours à la procédure de l'établissement d'un procès-verbal de reprise par constat d'huissier ; l'huissier indique dans son procès-verbal de constat « Je, Maître Eric B..., huissier de Justice Associé, à [...] , me suis rendu sur place ce jour, Madame X... précédemment convoquée officiellement par courrier en date du 8 mars 2013, date qui lui a été confirmée au téléphone » ; il indique également : « Sur place, ce jour, ne pouvant me rendre à l'heure comme prévu sur place, j'ai laissé un message téléphonique à Madame X... indiquant que l'état des lieux était repoussé à 16 heure. J'ai demandé à mon clerc, Monsieur Thierry C... de stationner sur place de 14 heures à 16 heures pour accueillir Madame X... et lui proposer une nouvelle date si elle venait sur place à 14 heures. A 15 heures 30, sur place, mon clerc m'a indiqué qu'il n'avait vu personne se présenter, j'ai procédé seul à l'état des lieux en l'absence de Madame X... » ; il en ressort que Madame X... régulièrement convoquée n'est pas fondée à se prévaloir du caractère non contradictoire du constat d'huissier ; la demande tendant au rejet de la pièce numéro 6 sera rejeté ;
1°) ALORS QUE selon l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à l'époque des faits, lorsque l'état des lieux doit être établi par huissier de justice, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en l'espèce, Simone X... avait demandé dans ses conclusions d'appel d'écarter le constat d'huissier établi le 20 mars 2013 par Maître Eric B..., huissier de Justice Associé, faute d'avoir été régulièrement convoqué dans les délais (conclusions d'appel de Mme X..., p.8) ; qu'en décidant de retenir ce constat d'huissier et les constatations auxquelles il a procédé à cette occasion, en se bornant à relever qu'il apparaît que l'huissier a bien convoqué Mme X... par courrier du 8 mars 2013 (arrêt, p.4) ou encore qu'elle a été convoquée officiellement par courrier en date du 8 mars 2013 (jugement, p.5), mais sans constater que ce courrier avait été adressé au moins sept jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur à l'époque des faits ;
2°) ALORS QUE Simone X... avait demandé dans ses conclusions d'appel d'écarter le constat d'huissier établi le 20 mars 2013 par Maître Eric B..., huissier de Justice Associé, faute d'avoir reçu une nouvelle convocation régulière à la suite du changement d'horaire décidé par l'huissier (conclusions d'appel de Mme X..., p.8) ; qu'en décidant de retenir ce constat d'huissier et les constatations auxquelles il a procédé à cette occasion, sans même répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Simone X... à payer aux époux Y... la somme de 98 774,24 € au titre des réparations locatives,
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme X... soutient à l'appui de ses demandes que le procès-verbal de constat de sortie en date du 20 mars 2013 a été dressé de façon non contradictoire ; elle fait état de différends avec cet huissier avec lequel elle affirme avoir été en litige et qu'elle accuse d'avoir voulu lui nuire ; mais il apparaît que l'huissier a bien convoqué Mme X... par courrier du 8 mars 2013, qu'il décrit les diligences accomplies à cette fin, que son clerc a attendu en vain Mme X... sur place ; il y a donc lieu de retenir ce constat d'huissier et les constatations auxquelles il a procédé à cette occasion ; ces constatations sont d'ailleurs corroborées par le devis de la société Bati Conseil qui retient notamment que « les animaux ont physiquement attaqué certains ouvrages : cloisons en carreaux de plâtre, bas de volets, parquets, sols souples, ravalement, câblage et terminaux électriques. Les déjections ont imbibé les cloisons et les doublages en plâtre... Les pelouses et les plantations ont été dégradées par les équidés parqués dans le jardin » ; il apparaît en effet que Mme X... a entretenu dans les lieux de multiples animaux dont un âne qui ont provoqué des dégâts considérables ; ces désordres ne résultent pas d'un simple défaut d'entretien et constituent des dégradations conséquentes ; ils expliquent la nature et le montant élevé des réparations qui ont été chiffrées à juste titre à la somme de 98 774,24 € par le tribunal ; Mme X... rappelle la liste des réparations locatives prévues par la loi et soutient que plusieurs postes de réparations sollicitées par les époux Y... ne relèvent pas de sa responsabilité ; elle fait valoir à nouveau que, suite à des dégâts des eaux et à un incendie, il ne peut être, en l'état et sans expertise préalable, distingué ce qui résulte de ces sinistres et ce qui résulterait de son fait ; Mme X... demande en outre réparation pour un préjudice de jouissance et un préjudice moral en raison de cet incendie subi en juillet 2009, de l'absence d'eau courante entre 2012 et 2013, du dysfonctionnement de la chaudière, de deux dégâts des eaux survenus en juin 2011 et février 2012 ; le tribunal a rappelé à juste titre que la charge de la preuve en l'espèce reposait sur Mme X..., demanderesse à l'indemnisation, et constaté qu'elle ne produisait aucune pièce permettant de justifier de la nature et du quantum des dommages qui pourraient provenir des dégâts des eaux et de l'incendie dont elle fait état ; Mme X... fait état, en appel, d'un dégât des eaux survenu en juin 2011 qui n'avait pas été évoqué en première instance ; Mme X... ne démontre toujours pas en quoi ces désordres qu'elle invoque seraient liés aux dégradations constatées ; la Matmut a par ailleurs prouvé que, pour le dégât des eaux de juin 2011, elle avait adressé à deux reprises à Mme X... un formulaire descriptif du sinistre mais que l'assurée ne le lui avait jamais retourné et que, pour le dégât de février 2012, Mme X... n'avait jamais répondu aux nombreuses sollicitations de l'expert qui avait été désigné, le sinistre de l'incendie ayant par ailleurs été indemnisé ; il y a donc lieu de rejeter les demandes de Mme X... dirigées tant contre les époux Y... que contre la société Matmut et notamment celle aux fins de désignation d'un expert ;
AUX MOTIFS A SUPPOSER ADOPTES QUE l'état des lieux d'entrée établi contradictoirement le 7 mai 2008 indiquait que le séjour, les chambres, la salle de bain et la cuisine étaient en très bon état, l'entrée, les W.C, le débarras étaient en bon état, la salle de bains de l'étage était en travaux ; il était relevé que le four, la plaque à induction et la hotte de la cuisiné étaient neufs ; le procès-verbal de constat du 20 mars 2013 établi après l'expulsion qui s'est déroulée le 6 mars 2013 montre que : - l'extérieur de la maison n'a pas été entretenu avec des zones en friche et des haies et buissons non taillés, qu'il est encombré de détritus imposants et qu'il n'y a plus d'herbe dans le jardin mais au fond un tas de fumier, que les poteaux du fil à linge ont été arrachés, que le chalet ne ferme plus, et sert de réserve à foin, de dépôt d'une cabine de douche et d'un congélateur ; Maître B... relève aussi que les huisseries sont très dégradée et sales, rongées par les pattes de chien ; - l'intégralité du logement est dans un état d'insalubrité très important et est entièrement dégradé bien au-delà des conséquences résultant de l'occupation d`usage d'un bien, Maître B... note à cet égard : « Intérieur de la maison : odeur à l'intérieur de la maison, l'odeur est repoussante. L'état de saleté de la maison est un record parmi ce que j'ai pu voir en 20 ans de carrière » ; il détaille ensuite durant 60 pages de texte et photographie les dégradation du bien ; l'entreprise Baticonseil qui a visité les lieux détaille et explique les conséquences sur le bien des dégradation constatées par l'huissier : « Les animaux ont physiquement attaqués certains ouvrages : cloisons en carreaux de plâtre, bas de volets, parquets, sols souples, ravalement, câblage et terminaux électriques. Les déjections ont imbibé les cloisons et doublages en plâtre. Ces ouvrages restent sales et odorants après nettoyage. Les résidus fluorés sont susceptibles de ressortir au travers les futurs revêtements. Les cloisons et doublages doivent être remplacés. Les déjections et la forte humidité résultant de la présence d'animaux combinés avec l'insuffisance de chauffage et ventilation ont entraîné la rouille des radiateurs, des éléments métalliques des accessoires électriques, des canalisations de plomberie. Les appareils sanitaires et la cuisine aménagée ont été irrémédiablement souillés et ne peuvent être conservés en l'état. Une canalisation a cédé en plafond de la salle d'eau détruisant partiellement le plafond en plaques de plâtre. Les émanations de sueur animale et la poussière soulevée par leur agitation ont pollué l'intérieur du système de ventilation. Les pelouses et les plantations ont été dégradées par les équidés parqués dans le jardin. Les arbres et les arbustes n'ont pas été taillés pendant plusieurs années » ; l'entreprise Baticonseil SA a décrit et évalué les travaux nécessaires à la remise en état du pavillon à savoir : le nettoyage des locaux compris dépose et évacuation des sols souples, la mise en peinture des façades et menuiseries extérieures, la dépose du parquet et sa réfection à neuf, dépose et remplacement de la cuisine, réfection de l'électricité et du chauffage, réfection de la VMC, dépose et remplacement de la cuisine aménagée, dépose de toutes les cloisons et doublage du RDC, dépose de toutes les cloisons et doublages de l'étage, à l'exception des rampants et plafonds conservés, fourniture et pose d'appareils sanitaires avec leur robinetterie, pose de faïence à l'identique de l'existant, réfection de l'ensemble des peintures et revêtements de sols souples, taille des arbres et arbustes à l'abandon, réfection des pelouses et plantations dégradée par les équidés parqués dans le jardin ; le coût des travaux réclamés est justifié par une estimation effectuée par la société Baticonseil, par une facture de l'entreprise de nettoyage et un devis de la société Gaudron paysage ; le chiffre sollicité de 98 774,24 € est justifié et sera retenu ; Mme X... soutient que les désordres résulteraient pour partie d'un dégât des eaux et pour partie d'un incendie pour lesquels les époux Y... auraient perçu une indemnisation ; cependant Mme X... sur laquelle repose la charge de la preuve ne produit aucune pièce permettant de justifier de la nature et du quantum des dommages qu'elle attribue à ces dégâts, ; l'expertise judiciaire sollicitée ne peut avoir pour objet de pallier sa carence dans l'administration de la preuve ; en outre c'est à elle qu'incombent les démarches auprès de l'assurance puisqu'il n'est pas contesté que le dégât des eaux est intervenu alors qu'elle était locataire du bien ; Mme X... portant la responsabilité des dégradation du bien pendant son occupation, elle sera condamnée au versement d'une somme de 98 774,24 € à M. et Mme Y... ;
1°) ALORS QUE le preneur ne doit répondre que des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance et qui ont eu lieu de sa faute ; qu'en l'espèce, Simone X... avait justifié de l'existence de plusieurs incendie et dégâts des eaux dont les juges auraient dû tenir compte dans l'évaluation des dommages-intérêts versés aux époux Y... ; que la cour d'appel qui n'a ni contesté l'existence de ces sinistres, ni constaté que Simone X... en était responsable, a néanmoins refusé d'en tenir compte en se bornant à relever qu'elle ne produit aucune pièce permettant de justifier de la nature et du quantum des dommages qu'elle attribue à ces dégâts ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, au besoin en ordonnant une expertise, la cour d'appel a violé les articles 1732 et 1755 du code civil, ensemble l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
2°) ALORS QUE les dommages-intérêts alloués doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte ni perte ni profit ; qu'en l'espèce, Simone X... avait fait valoir qu'à la suite d'un incendie qui a eu lieu le 27 juillet 2009, les époux Y... avait reçu de l'assurance une somme de 1 247, 74 € aux fins de refaire les embellissements endommagés par l'incendie ; que dès lors, en octroyant aux époux Y... l'intégralité de la somme demandée qui correspondait à une remise en état complète de la maison, ce qui incluait nécessairement la reprise des travaux d'embellissement pour lesquelles ils avaient déjà été indemnisé, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale, ensemble l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
3°) ALORS QUE la carence d'une partie dans l'administration de la preuve n'est pas constituée quand elle n'a pas d'autre moyen que de recourir à une expertise judiciaire pour établir les faits de nature à justifier sa demande notamment lorsque les éléments de preuve sont en possession de son adversaire ; qu'en rejetant la demande d'expertise réclamée par Simone X... au prétexte que l'expertise judiciaire sollicitée ne peut avoir pour objet de pallier sa carence dans l'administration de la preuve, sans rechercher si elle était en mesure d'établir par un autre moyen le bien fondé de ses demandes, quand il n'était pas contesté l'existence de ces incidents ainsi que son impossibilité d'avoir désormais accès à l'habitation dont elle avait été expulsée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 146 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...
Le moyen de cassation du pourvoi incident fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande des époux Y... concernant leur préjudice de jouissance.
Aux motifs que le tribunal a évalué à la somme de 5100 € l'indemnisation du préjudice de jouissance des époux Y.... Cette somme calculée à partir du montant mensuel du loyer et d'un délai de 6 mois pour la remise en état des lieux à compter du départ de Mme X... apparaît justifiée. La demande d'une nouvelle évaluation formulée par les intimés sera donc rejetée (arrêt p. 5 § 7) ;
ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un arrêt équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans les motifs de son arrêt, la cour d'appel a retenu que l'indemnisation du préjudice de jouissance des époux Y... évaluée par le tribunal à la somme de 5100 euros apparaissait justifiée ; qu'en décidant néanmoins, dans le dispositif de son arrêt, de rejeter la demande des époux Y... concernant leur préjudice de jouissance, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre
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