Tribunal Administratif de Montreuil, 30 janvier 2025. 2405547
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2405547
Date de décision :
30 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrés le 24 avril 2024 et le 13 mai 2024, la société Armand Thiery doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de lui accorder la réduction, pour un montant de 186 635 euros en droits, de la contribution économique territoriale à laquelle elle a été initialement assujettie au titre de l'année 2022, par application du mécanisme de plafonnement de la valeur ajoutée ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 11 décembre 2024, la société Armand Thiery déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le directeur chargé de la direction des grandes entreprises prend acte du désistement d'instance de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. Le désistement susvisé de la requête de la société Armand Thiery étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Armand Thiery.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Armand Thiery et au directeur chargé de la direction des grandes entreprises.
Fait à Montreuil, le 30 janvier 2025.
Le président de la 1ère chambre,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2301503
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