Tribunal Administratif de Paris, 02 décembre 2024. 2430029
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2430029
Date de décision :
2 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Tihal, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- elle est présumée, dès lors que ses conclusions se rapportent à un refus de renouvellement de titre de séjour ; il se trouve en situation irrégulière, est susceptible d'être interpelé par les services de police à tout moment et il risque de perdre ses droits.
Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit car les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ne prévoient pas la possibilité pour l'autorité administrative de retirer un certificat de résidence algérien de dix ans pour un motif d'ordre public, et que celui-ci est renouvelé de plein droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il réside en France depuis quarante ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que celui-ci s'est placé lui-même dans cette situation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 12 novembre 2024, sous le n°2430030, tendant à l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 21 novembre 2024 en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Salzmann,
- les observations de Me Tihal, représentant M. B,
- les observations de Me Kao, représentant le préfet de police.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 19 octobre 1974 en Algérie, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de police en date du 11 septembre 2023 par lequel celui-ci a retiré, pour des motifs d'ordre public, son certificat de résidence algérien valable du 21 janvier 2013 au 20 janvier 2023. Cet arrêté était accompagné d'une convocation pour le mardi 20 février 2024 à la préfecture de police pour qu'il restitue l'ancien certificat de résidence de dix ans et se voie remettre un certificat de résidence d'un an. Le requérant a envoyé par l'intermédiaire de son conseil un courrier du 5 avril 2024, notifié le 31 mai, relatif à une demande de convocation. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de refus implicite de la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'un an.
Sur la demande au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l'espèce, le requérant ne peut se prévaloir d'un refus implicite du préfet de police de délivrance de titre de séjour dès lors que le droit au séjour de l'intéressé a été constaté par le préfet de police dans l'arrêté du 11 septembre 2023 précité, et que le litige a trait à la récupération effective du titre d'un an accordé par le préfet de police. Il résulte de l'instruction que M. B a été dûment convoqué pour le 20 février 2024 en vue de la remise d'un titre de séjour d'un an et ne s'est pas présenté ainsi qu'il ressort de la capture d'écran produite par le préfet de police. Si le requérant soutient s'être présenté, il ne l'établit par aucune pièce au dossier. S'il produit un courrier de son conseil du 5 avril 2024 relatif notamment à une demande de convocation, il n'établit pas avoir déposé une demande de rendez-vous par internet, ni avoir fait des démarches ultérieures jusqu'à fin novembre 2024, date de son recours contentieux. Par ailleurs, et alors que sa situation est inchangée depuis janvier 2023, date d'expiration de son précédent titre de séjour, soit depuis presque deux ans à la date à laquelle le juge statue, M. B n'avance pas d'élément probant quant aux préjudices graves et immédiat qu'il subirait du fait de sa situation. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir le préfet de police, il doit être regardé comme s'étant placé lui-même dans une situation d'urgence. La condition d'urgence ne peut être regardée dès lors, dans les circonstances de l'espèce, comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B une somme au bénéfice de l'Etat (préfet de police) au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de police tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police
Fait à Paris, le 2 décembre 2024.
La juge des référés,
M. SALZMANN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2430029
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