Cour de cassation, 27 février 1997. 95-14.849
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.849
Date de décision :
27 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Textile distribution Languedocienne, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre), au profit de l'Inspection du travail, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Textile distribution Languedocienne, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Inspection du travail, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III;
Attendu que la Direction départementale du travail du Tarn, agissant dans le cadre de l'article R.262-1-1 du Code du travail, a saisi le juge des référés, pour faire condamner la société Textile distribution Languedocienne (TDL) à respecter, dans son magasin d'Albi, la réglementation sur le repos hebdomadaire des salariés;
Attendu que pour accueillir cette demande, la cour d'appel a énoncé qu'il n'existait aucune difficulté sérieuse faisant obstacle à l'intervention du juge;
Attendu cependant que par trois arrêts du 21 octobre 1994, le Conseil d'Etat a déclaré illégal l'article R. 262-1-1 du Code du travail, privant ainsi la demande de fondement en ce qu'elle était formée par la Direction Départementale du Travail;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit, à nouveau, statué sur le fond;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne l'Inspection du travail aux dépens ;
Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par l'Inspection du travail;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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