Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 30 JUIN 2023
N° 2023/ 200
Rôle N° RG 19/14374 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE3Z7
[K] [N]
C/
[I] [Y]
[O] [Y]
[H] [Y]
[D] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :30/06/2023
à :
Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Antoine DUMOND, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FRÉJUS en date du 06 Août 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00243.
APPELANTE
Madame [K] [N]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/14508 du 13/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Madame [I] [Y], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Antoine DUMOND, avocat au barreau de PARIS substitué à l'audience par Me Pierre CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [O] [Y] ayant droit de Mme [I] [T] veuve [Y], demeurant [Adresse 7] (ITALIE)
représenté par Me Antoine DUMOND, avocat au barreau de PARIS substitué à l'audience par Me Pierre CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [H] [Y] ayant droit de Mme [I] [T] veuve [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Antoine DUMOND, avocat au barreau de PARIS substitué à l'audience par Me Pierre CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [D] [Y] ayant droit de Mme [I] [T] veuve [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Antoine DUMOND, avocat au barreau de PARIS substitué à l'audience par Me Pierre CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 1er septembre 2013, Mme [N] a été recrutée en qualité d'employée de maison par Mme [Y]. Elle était employée dans la résidence secondaire de Mme [Y] sur la commune de [Localité 6].
Sa rémunération variait selon des périodes creuses et des périodes pleines.
Le 12 juillet 2017, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement qui s'est tenu le 8 août 2017. Le 11 août 2017, elle a été licenciée au motif que son poste de travail avait été supprimé.
Le'3 août 2018, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une contestation de son licenciement.
Par jugement du 6 août 2019, le conseil de prud'hommes de Fréjus a':
- dit que le licenciement de Mme [N] reposait sur une cause réelle et sérieuse,
- dit et jugé que la procédure de licenciement avait été respectée
- dit et jugé que Mme [N] avait perçu l'indemnité légale de licenciement ainsi que son salaire du mois de juillet 2017,
- débouté Mme [N] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Mme [N] à payer à Mme [Y] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 11 septembre 2019, Mme [N] a fait appel de ce jugement.
Mme [Y] est décédée en cours d'instance le 27 février 2022, laissant comme héritiers [O], [H] et [D] [Y] (les consorts [Y]).
A l'issue de ses conclusions du'31 octobre 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme [N] demande de':
- dire et juger recevable et bien fondé son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 06 août 2019 par le Conseil de Prud'hommes de Fréjus';
- débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
- réformer le jugement rendu en première instance dans toutes ses dispositions';
en conséquence, statuant à nouveau'
- dire et juger son licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse';
- condamner Mme [Y] à lui payer les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour non-respect de la procédure : 2.194,00 euros nets';
- dommages et intérêts pour licenciement abusif : 26.332,80 euros nets';
- rappel de salaire juillet 2017 : 970,60 euros nets';
- rappel de salaire octobre 2017 : 238,23 euros nets';
- dommages et intérêts pour préjudice moral : 2.000,00 euros';
- ordonner la rectification des documents sociaux et le bulletin de juillet 2017 sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir';
- condamner Mme [N] à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Mme [N] conteste la régularité de la procédure de licenciement suivi à son égard aux motifs que, à l'occasion de l'entretien préalable, elle a été reçue non pas par Mme [Y] mais par la fille de celle-ci qui n'avait aucune qualité pour intervenir à ce titre.
De même, elle estime que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où la lettre de licenciement qui lui a été adressée est signée par la fille de Mme [Y] qui n'avait pas qualité pour lui notifier son licenciement alors que, à cette date, Mme [Y] ne faisait l'objet d'aucune mesure de protection mais qu'elle avait au contraire signé tous les autres documents relatifs à la procédure de licenciement': lettre de convocation à entretien préalable, certificat de travail, solde de tout compte et attestation destinée à Pôle Emploi.
Mme [N] soutient par ailleurs que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse dans la mesure où, hormis le grief tiré de l'absence de qualité du signataire de la lettre de licenciement, le motif invoqué est fantaisiste dès lors qu'elle a été remplacée par une autre personne exerçant les mêmes fonctions que les siennes.
Elle fait en outre valoir qu'elle a été partiellement réglée du salaire dû au titre du mois de juillet 2017 puisque, s'agissant d'une période pleine, elle aurait dû percevoir une rémunération de 2194,40 euros alors qu'elle n'a perçus pour cette période que la somme de 1.223,80 euros et qu'il subsiste en conséquence à son profit un solde de 970,60 euros.
Elle indique qu'elle a été partiellement payée de son salaire pour le mois d'octobre 2017 et qu'elle est en droit de réclamer la somme de 238,23 euros à titre de rappel de salaire sur cette période.
Enfin, concernant les documents sociaux, elle expose que l'attestation destinée à Pôle Emploi n'est pas datée par l'employeur, qu'elle est entachée d'erreurs puisque le salaire du mois d'octobre 2017 apparaît dans la rubrique prime et que son montant est erroné ainsi que celui concernant le salaire du mois de septembre 2017 et que ces erreurs figurant sur les documents sociaux ont entraîné un retard dans le paiement des indemnités Pôle Emploi, la mettant en difficulté économique.
Selon leurs conclusions du'29 novembre 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, les consorts [Y] demandent de':
- dire et juger que le licenciement de Mme [N] repose sur une cause réelle et sérieuse;
- dire et juger que la procédure de licenciement a été respectée ;
- dire et juger que Mme [N] a perçu l'intégralité de salaires qui lui étaient dus ;
en conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus en date du 6 août 2019 ;
- condamner Mme [N] à payer la somme de 1 200 euros à chacun des trois héritiers en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [N] aux entiers dépens.
les consort [Y] exposent que, selon l'article L.7221-2 du code du travail sont seules applicables aux employés de maison les dispositions relatives au harcèlement, au 1er mai, aux congés payés sous réserve d'adaptation réglementaires, aux congés pour évènements familiaux et à la surveillance médicale des gardiens d'immeuble et que, par conséquent, ils sont donc soumis à un régime juridique distinct des salariés d'entreprise, notamment concernant la procédure et les modalités de notification du licenciement ainsi que les motifs de celui-ci.
Ils font valoir que la procédure de licenciement a été respectée aux motifs'que lors de l'entretien préalable, Mme [N] a été reçue par Mme [D] [Y], fille de l'employeur, qu'en effet, Mme [Y], âgée de plus de 92 ans, atteinte de démence sénile et hospitalisée de manière récurrente, ne pouvait évidemment pas assurer un tel entretien, que Mme [D] [Y] avait qualité pour intervenir lors de cet entretien préalable, qu'en effet, il est de jurisprudence constante que l'employeur a la faculté de se faire représenter lors de l'entretien préalable, que le contrat de travail de Mme [N] indique expressément que le particulier employeur serait représenté par sa fille, Mme [D] [Y], que les avenants au contrat de travail sont eux-même établis au nom de Mesdames [I] et [D] [Y], conjointement, que le courrier de convocation précisait que la salariée serait reçue par Mme [D] [Y] et que Mme [N] ne pouvait ignorer que la fille de Mme [Y] avait donc toutes les qualités pour assurer le rôle de représentante de sa mère lors de l'entretien préalable.
Ils exposent en outre que Mme [D] [Y] était habilitée à signer la lettre de licenciement aux motifs'que Mme [Y] était dans l'incapacité physique de signer un quelconque courrier au jour de l'envoi de la lettre de licenciement, qu'il a été démonté que [D] [Y] était officiellement représentante de sa mère employeur auprès de la salariée, qu'elle était même sa seule interlocutrice, que la jurisprudence confirme qu'un employeur peut déléguer son pouvoir de licencier à un représentant, qu'il n'est pas exigé que cette délégation soit formulée par écrit, qu'elle peut être tacite et qu'est valable le licenciement prononcé par la fille de l'employeur, interlocutrice habituelle de la salariée dans l'exécution de son contrat de travail, alors que l'employeur se trouve dans l'incapacité de s'occuper de ses affaires en raison de la dégradation de son état de santé.
Ils affirment que le licenciement de Mme [N] était justifié aux motifs que'la dégradation importante au cours de l'année 2017 de l'état de santé de Mme [Y], qui résidait habituellement en région parisienne, ne lui a plus permis de se rendre dans sa résidence de [Localité 6] où Mme [N] était employée, que les fonctions de Mme [N], qui consistaient à assister Mme [Y] lors de ses séjours et à entretenir la propriété en prévision de la venue de l'employeur, n'avaient plus de raison d'être, que son poste a donc été supprimé et que Mme [Y] n'a pas réembauché d'employé de maison au sein de sa propriété de [Localité 6].
les consort [Y] s'opposent à la demande de Mme [N] en rappel de salaire pour le mois de juillet 2017 aux motifs'que les périodes pleines, au cours desquelles Mme [N] était rémunérée sur une base de 208 heures mensuelles, correspondant aux périodes de présence de Mme [Y] dans sa résidence de [Localité 6], que Mme [Y], hospitalisée en Epahd en juillet 2017, ne s'y est pas rendue pendant cette période et que c'est donc à bon droit que Mme [N] a été payée sur la base d'une période creuse,
Enfin, concernant le rappel de salaire sur le mois d'octobre 2017, ils font valoir que lors de l'établissement du solde de tout compte, l'employeur a commis une erreur en mentionnant un salaire de 394,77'euros pour la période courant du 1er au 10 octobre 2017 alors que Mme [N] pouvait prétendre à 633'euros nets mais que cette erreur a été rectifiée puisque, selon chèque encaissé par elle le 20 novembre 2017, il lui a été réglé la somme de 238,23 euros à titre de solde restant dû.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 Avril 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE :
Sur les rappels de salaire':
Le contrat de travail définit la "période pleine" comme celle durant laquelle l'employeur est présent à la villa, soit cinq mois environ, évoquant ainsi les vacances de Noël (mi-décembre à mi-janvier), les vacances de Pâques (avril à mai) et les vacances d'été (mi-juin à mi-septembre).
Le contrat précise toutefois que pour les «'périodes creuses'», l'employeur (ou sa famille) se réserve le droit d'occuper la villa, ce qui entraînera le paiement de ces jours de travail effectif au tarif des périodes pleines.
Il ressort de la facture versée aux débats par les consorts [Y] que [I] [Y] n'était pas présente dans sa résidence secondaire au mois de juillet 2017, ayant été admise du 3 juillet au 24 juillet 2017 dans un Ehpad du groupe Korian, Le domaine de Collongue, situé à [Localité 5] (13).
Ceci n'est pas contesté par la partie adverse qui se contente d'alléguer que le mois de juillet est inclus dans la "période pleine" sans plus de précision.
La présence de l'employeur dans la résidence de [Localité 6] définissant la "période pleine" selon les termes du contrat de travail, Mme [N] ne contestant ni l'absence de son employeur au mois de juillet 2017 et ne démontrant pas non plus que la villa aurait été occupée par un membre de la famille pendant la période litigieuse, Mme [N] ne peut donc prétendre être rémunérée pour ce mois sur la base d'une «'période pleine'».
Concernant le mois d'octobre 2017, il est démontré que l'erreur de l'employeur a été rectifiée selon un paiement de 238,23 euros, établi par chèque n° 7113248 tiré sur la BRED Banque populaire et encaissé le 20 novembre 2017, suivant relevé bancaire versé aux débats.
Sur le licenciement de Mme [N]:
Aux termes des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Sur la procédure de licenciement':
Selon l'article L.'7221-2 du code du travail, sont seules applicables aux salariés employés par des particuliers à leur domicile privé pour réaliser des travaux à caractère familial ou ménager les dispositions relatives :
1° Au harcèlement moral, prévues aux articles L. 1152-1 et suivants, au harcèlement sexuel, prévues aux articles L. 1153-1 et suivants ainsi qu'à l'exercice en justice par les organisations syndicales des actions qui naissent du harcèlement en application de l'article L. 1154-2 ;
2° A la journée du 1er mai, prévues par les articles L. 3133-4 à L. 3133-6 ;
3° Aux congés payés, prévues aux articles L. 3141-1 à L. 3141-33, sous réserve d'adaptation par décret en Conseil d'Etat ;
4° Aux congés pour événements familiaux, de solidarité familiale et de proche aidant, prévus aux articles L. 3142-1 à L. 3142-27 ;
5° A la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie.
Cependant, il est de jurisprudence constante que la liste susvisée n'est pas limitative, que le licenciement d'un employé de maison doit avoir une cause réelle et sérieuse et que les règles relatives à la procédure de licenciement pour cause réelle et sérieuse s'appliquent à cette catégorie de salarié.
L'article L.'1232-2 du code du travail prévoit que l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
L'article L.'1232-3 du même code édicte que, au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié.
Enfin, selon l'article L.'1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Il est constant que la lettre de convocation à entretien préalable et la lettre de licenciement adressées à Mme [N] ont été signées par Mme [Y], fille de son employeur, et que Mme [Y] a conduit l'entretien préalable à licenciement.
Cependant, il est de jurisprudence constante que l'employeur a la faculté de se faire représenter pour conduire la procédure de licenciement.
En l'espèce, le contrat de travail initial conclu entre Mme [N] et [I] [Y] mentionne que cette dernière est représentée par Mme [Y], sa fille, laquelle a également signé les deux avenants audit contrat de travail. Par ailleurs, il ressort des pièces médicales produites aux débats que [I] [Y] , âgée de 91 ans à l'époque du licenciement, présentait des troubles cognitifs sévères l'empêchant de gérer elle-même ses affaires personnelles et administratives et qu'elle résidait en Ehpad.
Il en ressort que Mme [Y], chargée par sa mère de gérer ses relations de travail avec Mme [N], avait également reçu mandat de la représenter pour la procédure de licenciement.
La cour retient en conséquence que la procédure de licenciement est parfaitement régulière et que Mme [N] ne peut en tirer argument pour contester le bien fondé de son licenciement et réclamer des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure.
Sur le bien fondé du licenciement':
Conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre et est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il ressort du contrat de travail signé entre les parties, que la description du poste de Mme [N] consiste d'une part, en un ensemble de tâches ménagères inhérentes à l'entretien de la maison (tenue, propreté, surveillance, lavage et repassage du linge), le suivi de l'état de la maison, des appareils ménagers et les relations avec les prestataires suivant les consignes de l'employeur.
Il est d'autre part prévu, pour les périodes dites pleines, des tâches supplémentaires, telles que préparer les trois repas quotidiens de [I] [Y], effectuer le service à table, y compris desservir la table et en cas de maladie ou d'invalidité, lui apporter une assistance dans ses activités courantes, soit pour ses déplacements dans la villa, soit quand elle est alitée.
Il en ressort que la nécessité de s'occuper des repas quotidiens de son employeur et de l'assister plus généralement lors de ses séjours dans sa résidence secondaire constituait l'objet essentiel du contrat de travail de Mme [N].
En conséquence, en raison de la dégradation de l'état de santé de [I] [Y] , attesté par les nombreuses pièces médicales, celle-ci n'était plus en mesure de se rendre dans sa résidence de [Localité 6] (83) et une réorganisation de son environnement et des emplois utiles à son accompagnement s'avérait nécessaire, constituant une cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de travail.
Par ailleurs, Mme [N] ne rapporte pas la preuve qu'un contrat a été conclu avec une autre personne pour exercer les mêmes fonctions que les siennes.
Ainsi, le licenciement de Mme [N] est justifié par une cause réelle et sérieuse et ne saurait donner lieu à des dommages-intérêts.
Sur le surplus des demandes:
Quant au préjudice moral allégué du fait de l'erreur contenue dans les documents sociaux, la cour relève que ce dernier n'est pas démontré par Mme [N] de sorte que la demande à ce titre est également rejetée.
Mme [N] sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [Y].
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [N] succombant en ses prétentions, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARE Mme [N] recevable en son appel';
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 6 août 2019';
DEBOUTE Mme [K] [N] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les consorts [Y] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [K] [N] aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président