Cour de cassation, 27 novembre 1996. 94-19.188
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-19.188
Date de décision :
27 novembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Pinguely industries, dont le siège est ...,
en cassation de deux arrêts rendus le 18 novembre 1992 et 28 juin 1994 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, section 1), au profit :
1°/ de la société Duc et Preneuf, société à responsabilité limitée, dont le siège est Route d'Auxonne, Sennecey-Lès-Dijon, 21800 Quétigny,
2°/ de M. Y... Cure, demeurant ...,
3°/ de la société Edivert, société anonyme, dont le siège est ...,
4°/ de la Société d'équipement mécanique SEM-CEDIMA, société anonyme, dont le siège est ...,
5°/ de la société Union française de banque (UFB Locabail), société anonyme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Pinguely industries, de Me Blondel, avocat de la Société d'équipement mécanique SEM-CEDIMA, de Me Brouchot, avocat de la société Edivert, de Me Le Prado, avocat de la société Duc et Preneuf, de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Dijon, 18 novembre 1992 et 28 juin 1994), que la société Prieux, devenue la société Edivert acheta, en faisant financer l'opération par la société UFB-Locabail, une télescopelle à la société SEM-Cedima, concessionnaire de la société Pinguely industries, son fabricant; qu'elle a cédé le fonds de commerce, pour l'activité duquel la télescopelle était utilisée à la société Duc et Preneuf qui, invoquant un mauvais fonctionnement de l'engin, n'a pas exécuté l'obligation qu'elle avait contractée de rembourser les sommes restant dues à la société UFB-Locabail pour son compte; qu'ayant été assignée devant le tribunal de commerce par la société Edivert, la société Duc et Preneuf a appelé en cause la société SEM-Cédima, la société Pinguely industries ainsi que l'UCB-Locabail; qu'elle a demandé la résolution de la vente pour vices cachés; qu'elle a formé appel du jugement rendu à son encontre; qu'en cours de procédure, M. X... est intervenu, en qualité de représentant des créanciers de la société Duc et Preneuf, puis de commissaire à l'exécution du plan; que l'arrêt du 18 novembre 1992, réputé contradictoire, a réformé pour partie le jugement, au profit de la société Edivert dans ses rapports avec la société Duc et Preneuf, puis, statuant sur l'action en résolution de la vente, l'a déclarée recevable et a ordonné avant-dire droit une expertise ;
que la société SEM-Cédima a demandé la garantie de la société Duc et Preneuf; que l'arrêt du 28 juin 1994, réputé contradictoire, a statué au vu du rapport de l'expert au profit de la société Duc et Preneuf; que la société Pinguely industries a frappé les deux arrêts de pourvois;
I. Sur le premier moyen dirigé contre l'arrêt du 18 novembre 1992 :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, réputé contradictoire, d'avoir dit recevable l'action en résolution de la vente engagée par la société Duc et Preneuf et ordonné une expertise pour rechercher si la télescopelle était effectivement affectée de défauts cachés, alors que, selon le moyen, pour qu'un arrêt soit réputé contradictoire en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet dont certains n'ont pas comparu, il faut que les défaillants soient cités à personne ou récités à peine de nullité; qu'en statuant par un arrêt réputé contradictoire sans qu'il résulte de ses constatations ni que la société Pinguely industries, intimée avec les sociétés Edivert, SEM-Cédima et UFB-Locabail, avait été assignée à personne, ni qu'elle avait été réassignée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 474 et 908 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu, selon les productions, que la société Pinguely industries a été assignée et réassignée à son siège social pour comparaître devant la cour d'appel qui, dès lors, énonce exactement que l'arrêt sera réputé contradictoire, la société Pinguely industries, quoique régulièrement assignée, n'ayant pas constitué avoué;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
II. Mais sur le deuxième moyen dirigé contre l'arrêt du 28 juin 1994, pris en sa première branche :
Vu les articles 68, 474 et 908 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que l'arrêt a condamné la société Pinguely industries, qui n'avait pas constitué avoué, à garantir la société SEM-Cédima;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la demande incidente formée par la société SEM-Cédima contre la société Pinguely industries l'avait été par voie d'assignation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen et sur le troisième moyen :
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 18 novembre 1992;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Pinguely industries à garantir la société SEM-Cédima, l'arrêt rendu le 28 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SARL Duc et Preneuf et M. Y... Cure, ès qualités;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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