Texte intégral
N° M 16-81.172 F-D
N° 5299
ND
23 NOVEMBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
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L'association Premice, partie civile,
M. [H] [I],
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 20 janvier 2016, qui, dans l'information suivie, sur la plainte de la première contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et a condamné le second à une amende civile ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu le mémoire personnel produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que les demandeurs ne sauraient mettre en cause devant la Cour de cassation l'impartialité d'un juge composant la chambre de l'instruction, dès lors qu'ils n'ont pas usé de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant ce magistrat en application de l'article 668 du code de procédure pénale ;
Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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