Cour de cassation, 07 mars 1990. 87-14.546
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-14.546
Date de décision :
7 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches réunies :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Besançon, 26 février 1987) et les pièces de la procédure qu'à compter de l'année 1970, l'ASSEDIC Belfort-Montbéliard et Haute-Saône (ci-après dénommée l'ASSEDIC) a accordé à ses employés des jours de congés exceptionnels, dénommés " ponts ", déterminés selon un calendrier tenant compte des dates des fêtes légales ; que pour l'année 1983 aucun congé exceptionnel n'ayant été prévu ni accordé, le syndicat des institutions sociales et de la sécurité sociale CFDT et le syndicat des employés et des cadres CGT-FO ont assignés l'ASSEDIC devant le tribunal de grande instance aux fins de faire constater l'existence d'un accord d'entreprise conclu entre la direction de l'ASSEDIC et son personnel tendant à faire bénéficier ce dernier de jours de congés exceptionnels ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande des deux organisations syndicales, alors, selon le moyen, qu'il résulte ainsi des propres constatations de l'arrêt infirmatif attaqué que l'octroi par la direction de l'ASSEDIC de jours exceptionnels de congés présentait, depuis des années, un caractère régulier, général et fixe, sous la seule réserve de nécessités de service ; qu'il en résulte, ainsi, nécessairement l'existence d'un usage obligatoire dans l'entreprise ; que les juges d'appel qui ont omis de tirer cette conséquence légale nécessaire de leurs propres constatations ont ainsi violé l'article 1134 du Code civil, alors, surtout, que la réserve précitée et relative aux nécessités du service n'était pas de nature à conférer un caractère bénévole aux avantages litigieux dès lors, comme l'avaient relevé les premiers juges, qu'elle fait référence à des données échappant à la volonté des parties et, par suite, au pouvoir discrétionnaire de l'employeur ; que les juges d'appel ont ainsi, derechef, violé ledit article 1134, alors, en tout cas, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, il n'a pas été répondu aux conclusions des syndicats selon lesquelles à aucun moment la mesure de congés exceptionnels n'avait été rapportée pour des nécessités de service (retard dans le travail, surcharge d'activité...) de sorte que les modalités de détermination des " ponts " ayant un caractère régulier, général et fixe faisant ressortir l'existence d'un usage obligatoire, et que la réserve précitée était de pur style ;
Mais attendu qu'analysant les notes de service par lesquelles l'employeur avait, à partir de 1970, accordé des congés exceptionnels, la cour d'appel a relevé que l'ASSEDIC avait, chaque fois, introduit la réserve que ces congés " pourraient être rapportés en tout ou partie selon les nécessités du service " ;
Que, répondant ainsi aux conclusions invoquées, elle a pu déduire de cette expression claire de la volonté de l'employeur qu'un usage n'avait pas été instauré quant à l'octroi de congés exceptionnels ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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