Cour de cassation, 04 février 1988. 85-45.061
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-45.061
Date de décision :
4 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme HOUVENAGHEL, dont le siège social est à Fécamp (Seine-Maritime),
en cassation d'un jugement rendu le 4 juillet 1985 par le conseil de prud'hommes d'Elbeuf (section industrie), au profit de :
1°/ Monsieur Jean-Marc A..., demeurant à Fécamp (Seine-Maritime), Tourville-Les-Ifs ci-devant et actuellement même ville, ..., 33, immeuble Berlioz,
2°/ Monsieur Pascal Z..., demeurant à Fécamp (Seine-Maritime), route de Valmont,
3°/ Monsieur Patrick F..., demeurant à Fécamp (Seine-Maritime), ...,
4°/ Monsieur Michel B..., demeurant à Valmont (Seine-Maritime), Hameau le Buc, Thietreville,
5°/ Monsieur Alain D..., demeurant à Fécamp (Seine-Maritime), route d'Etretat, Saint Léonard,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1988, où étaient présents :
M. Jonquères, président ; M. David, conseiller référendaire rapporteur ; MM. E..., Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, Zakine, conseillers ; MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire David, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Houvenaghel, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Houvenaghel fait grief au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes d'Elbeuf du 4 juillet 1985) rendu sur renvoi après cassation, de l'avoir condamnée à payer à MM. A..., Z..., F..., B... et D..., absents du 9 au 20 avril 1979, l'intégralité d'une prime de vacances alors que, selon le pourvoi, d'une part, les accords successifs fixant le mode de calcul de cette prime ne reconnaissait pas aux salariés le droit de la percevoir en cas de suspension de leur contrat de leur chef ; que l'employeur était en droit de réduire son montant proportionnellement aux absences des salariés, alors que, d'autre part, il résultait des écritures des défendeurs que, s'agissant des retenues pratiquées avant 1979 sur la prime de vacances pour fait d'absence :
"chaque salarié ne nous a pas informé à chaque fois qu'un abattement était pratiqué sur la prime de vacances mais chaque fois que nous le savions, nous le réclamions à la direction par l'intermédiaire des représentants du personnel... nous avons toujours constaté l'interprétation et l'application contraire aux dispositions de l'accord du 14 juin 1977 qui avait un maximum et un minimum d'heures et cela apparaît plusieurs fois dans le cahier des revendications..." ; qu'il s'en évinçait que la société avait, avant 1979, pratiqué des abattements au prorata des absences des salariés puisqu'ils avaient été contestés et qu'en affirmant qu'une telle pratique était apparue seulement en octobre 1979, le conseil de prud'hommes a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors, qu'enfin, le conseil de prud'hommes ne pouvait se borner à affirmer que l'argumentation sur l'abattement prorata temporis de la prime de vacances n'était apparue qu'en octobre 1979, sans examiner les exemples cités par la société dans ses conclusions relatifs au cas de Mme C... qui, absente pour maladie en 1978, avait vu sa prime de vacances réduite proportionnellement à son temps d'absence et à celui de M. Y... dont l'absence pour maladie en 1979 avait diminué d'autant le montant de sa prime de vacances ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des conclusions, que les accords successifs ne reconnaissaient pas aux salariés le droit de percevoir la prime en cas de suspension de leur contrat de travail de leur chef ; que le moyen est dès lors nouveau et mélangé de fait et de droit, comme tel, irrecevable devant la Cour de Cassation ; que, d'autre part, le conseil de prud'hommes, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, n'a pas, en écartant l'existence d'un usage pour défaut de constance, méconnu les termes du litige ; que, nouveau dans sa première branche et mal fondé dans ses deuxième et troisième branches, le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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