Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/1561
Appel des causes le 30 Septembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/04426 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757WD
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître Wiyao KAO représentant M. LE PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [D] [T]
de nationalité Marocaine
né le 08 Septembre 1993 à [Localité 1] (MAROC), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, prononcée le 07 mars 2023 par M. PREFET DE LA SOMME qui lui a été régulièrement notifié par voie postale le 09 mars 2023
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 25 septembre 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 25 septembre 2024 à 15h30.
Vu la requête de Monsieur [D] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 Septembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 27 Septembre 2024 à 16h50 ;
Par requête du 28 Septembre 2024 reçue au greffe à 15h00, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Marlène LESSART, avocate au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je parle très bien français. Je n’ai pas eu de carte de séjour. J’ai juste eu un récépissé. En 2021, mon patron m’a laché. Je suis encore aux prud’homes. J’ai eu un CDD de 6 mois mais j’ai démissioné car ça ne me convient pas trop, avec mon patron. Depuis 2012, je vis en France. Toute ma vie est en France, mes amis ma famille. Je ne peux pas repartir comme ça au Maroc. Je suis d’accord pour quitter la France mais je ne veux pas repartir au Maroc. Quand j’ai quitté le Maroc, je suis rentré par l’Italie avec un visa. Je vois ma vie en France. J’ai donné tous les documents qui justifient de mon arrivée en France en 2012. J’ai même fourni des attestations de mes amis.
Maître Marlène LESSART entendue en ses observations : sur le recours, je soutiens l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé dans l’arrêté de placement en rétention. Monsieur a fait état de sa situation avec Mme [C] [X] lors de son audition. Il dit bien vivre avec elle. On est sur du déclaratif sauf que Monsieur produit une attestation d’hébergement et des fiches de paie avec l’adresse qu’il déclare. S’il y avait eu un minimum de recherches, Monsieur aurait pu être assigné à résidence. Je n’ai pas relevé d’irrégularité de procédure.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : Je sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2]. Je n’ai pas d’élément particulier à soutenir. La situation de l’intéressé a bien été prise en compte en fonction des éléments dont la préfecture avait connaissance lors de son audition. Nous avions une précédente OQTF auquelle Monsieur n’a pas déféré.
Maître Marlène LESSART : il y a eu des recours faits sur cette OQTF et la cour n’a statué qu’en juin 2024.
MOTIFS
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Attendu que pour apprécier l’existence d’une éventuelle erreur manifeste d’appréciation, il convient de se placer au moment de la prise de décision par l’administration en fonction des éléments dont elle disposait alors ;
Qu’en l’espèce, s’il est exact que l’intéressé a déclaré devant les services de police vivre en concubinage avec Madame [X] [C], il n’en demeure pas moins qu’il n’a fourni au soutien de ses déclarations aucune pièce justificative et que c’est uniquement dans le cadre du recours intenté à l’encontre de la mesure de rétention administrative qu’une attestation d’hébergement a été produite ;
Qu’il convient par ailleurs d’observer que le recours exercé contre la mesure d’éloignement a été définitivement rejeté par une décision rendue le 28 juin 2024 par la cour d’appel de Douai et que dès lors, l’intéressé s’est volontairement soustrait à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet durant trois mois ;
Que cet élément a été pris en compte dans la motivation de la décision de placement en rétention administrative laquelle apparaît donc exampte de toute irrégularité qu’il s’agisse du défaut de motivation allégué ou de la prétendue erreur manifeste d’appréciation ;
Que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, que des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/4418
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [D] [T]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [D] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au : 25 octobre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h58
L’ordonnance a été transmise ce jour à PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/04426 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757WD
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé,
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