Cour de cassation, 10 avril 2019. 17-26.994
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-26.994
Date de décision :
10 avril 2019
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10383 F
Pourvoi n° T 17-26.994
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. G... T..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Siemens, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. T..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Siemens ;
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. T... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. T....
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur T... de l'ensemble de ses demandes tendant à voir requalifier son licenciement pour inaptitude en rupture aux torts de l'employeur, de voir dire et juger que son licenciement est abusif, de voir condamner la société Siemens à lui payer à titre de dommages-intérêts une somme de 99.066,96 €.
- AU MOTIF QUE Sur l'origine de l'inaptitude Monsieur G... T... reproche à son employeur de ne pas avoir respecté son obligation de sécurité, ce qui a conduit à la dégradation de ses conditions de travail et à la dégradation de son état de santé. La SAS Siemens fait valoir qu'elle a exercé son pouvoir de direction en lui préférant un autre candidat sur le poste de responsable bureau d'études cadre qu'il souhaitait occuper et qu'elle a respecté son obligation de sécurité en alertant la médecine du travail de la dégradation du comportement de l'intéressé dans l'année 2012. Il résulte des écritures de l'appelant que ce dernier, ayant fait l'intérim, s'estimait compétent pour occuper le poste de son supérieur hiérarchique, décédé, et qu'il n'a pas admis le rejet de sa candidature. Or, il apparaît que l'employeur a respecté le processus normal de recrutement, en auditionnant à deux reprises Monsieur G... T... ainsi que l'un de ses collègues et en faisant part du rejet de sa candidature par un écrit motivé par l'insuffisance de ses compétences managériales le 13 juin 2012. Le fait pour le salarié, chef de groupe bureau d'études commerciales, mais non cadre, d'avoir été son bras droit et d'avoir suppléé Monsieur B... pendant ses absences ne suffisait pas à lui donner un droit préférentiel à bénéficier d'une promotion. De plus, en l'absence de son supérieur hiérarchique immédiat, les tâches d'encadrement étaient confiées à son N+2, Monsieur D..., chef de ventes, qui effectuait notamment les entretiens annuels. Le recrutement d'un candidat externe, Monsieur C..., pour occuper le poste convoité relève de l'appréciation souveraine de l'employeur qui n'a commis aucun manquement à l'égard de Monsieur G... T... sur ce point. Le moyen soulevé par l'appelant sera donc rejeté. Il résulte de la lecture des courriels versés par l'intimée que le salarié a manifesté ostensiblement son mécontentement à l'égard de cette décision et a tenu des propos étranges, parlant de lui à la troisième personne, et a adopté un comportement qu'il n'avait jamais eu jusque-là, refusant de produire des devis, les rendez-vous proposés par sa hiérarchie, s'absentant de son poste sans autorisation et affichant une feuille sur laquelle était noté "JY : 25 millions-SC... :0". Ce comportement a été sanctionné par un avertissement le 12 septembre 2012, qui n'a d'ailleurs pas été contesté. Les propos et attitudes du salarié ont généré des difficultés au sein du service et des incompréhensions telles que la direction des Ressources humaines a sollicité l'expertise de la médecine du travail, dès le mois de juin 2012. L'appelant affirme par ailleurs qu'il était mis à l'écart afin de dissimuler des malversations de sa hiérarchie. Ce moyen ne saurait être retenu en l'absence de tout commencement de preuve. L'enquête diligentée par la direction générale de la société, "Corporal Legal and Compliance" sur plainte du salarié le 29 août 2012 a conclu "au respect des règles de conduite" en mars 2014, ce qui met à néant les allégations de l'appelant relatives à des irrégularités commises par ses supérieurs hiérarchiques. L'employeur établit par la production de courriels qu'il a mis en oeuvre les moyens nécessaires pour assurer des bonnes conditions de travail à Monsieur G... T..., malgré son attitude parfois difficile : déplacement du directeur des Ressources humaines, demande de conseils auprès du médecin du travail, accord sur un temps partiel au 4/5éme dans les deux mois de la demande, accord sur la demande de bilan de compétences et octroi de primes. L'ensemble de ces éléments démontre que la SAS Siemens a bien respecté son obligation de sécurité de résultat, qu'elle n'est pas à l'origine de la dégradation des conditions de travail telle qu'alléguée par l'intéressé. Enfin, s'agissant de l'état de santé de ce dernier, il résulte des nombreuses pièces médicales que Monsieur G... T... a bénéficié d'un traitement médicamenteux délivré par son médecin généraliste, d'une psychothérapie à raison de séances hebdomadaires par deux praticiens successifs et a demandé sa mise en invalidité. Ces pièces démontrent l'altération de l'état de santé du salarié. Pour autant, le lien de causalité avec les conditions de travail, ne saurait être établi par le seul certificat du docteur U... du 27 août 2013 qui écrit "Monsieur G... T... présente depuis mars 2012 un état dépressif réactionnel à des conditions de travail devenues de plus en plus difficiles et qui entraîne aujourd'hui son licenciement". En effet, ce médecin est en capacité de poser un diagnostic médical sur l'état dépressif mais se prononce sur son origine en termes généraux sans connaître les conditions de travail qu'il évoque, rapportées uniquement par le seul patient. Ainsi, l'origine du mal-être du salarié n'est pas déterminée à ce jour et ne saurait, dans le doute, être imputée à son employeur. Ce moyen sera rejeté. Sur la recherche de reclassement L'article L.1226-2 du code du travail prévoit que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformation de postes existants ou aménagement du temps de travail. Le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages-intérêts. Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou d'une partie du personnel. C'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens. La SAS Siemens justifie de ce qu'elle a interrogé le médecin du travail le 24 avril 2013 pour savoir si elle pouvait proposer un poste de reclassement dans une autre entité. Elle établit également par la production de courriels qu'elle a interrogé les autres sites sur le territoire national et proposé à Monsieur G... T... un poste d'ingénieur commercial sur le site d'Aix-en-Provence suivant la lettre recommandée avec avis de réception du 6 juin 2013. Le salarié a répondu te 14 juin 2013 par cette phrase : « je vous indique que le médecin du travail m'a déclaré "inapte à tous les postes de l'entreprise" ». Contrairement à ce que soutient Monsieur G... T..., il incombait bien à la SAS Siemens de procéder à toutes les recherches de poste au sein de l'entreprise et du groupe au bénéfice du salarié, malgré les termes de l'avis d'inaptitude. Dans ces conditions, la procédure de licenciement pour inaptitude, ayant été rigoureusement respectée, les demandes de Monsieur G... T... ne pourront qu'être rejetées. La décision du conseil de prud'hommes sera confirmée.
- ALORS QUE D'UNE PART dans ses conclusions d'appel (notamment page 10), Monsieur T... avait fait valoir que pendant la maladie d'S... B... décédé [...] , il effectuait en plus de son activité l'intérim du poste de ce dernier ; que depuis septembre 2010, il assurait les deux postes à savoir le sien et celui d'S... B... ; qu'il s'agissait d'une responsabilité lourde génératrice de stress ; qu'à la suite de la procédure de recrutement pour occuper le poste d'S... B..., sa candidature n'avait finalement pas été retenue, ce qui avait immédiatement entrainé un burn-out, raison pour lequel il avait sollicité un 4/5ème dès le 24 avril 2012 après deux arrêts de travail consécutifs du 5 au 6 avril 2012 puis du 18 au 24 avril 2012 ; qu'en excluant cependant tout lien de causalité entre l'altération de l'état de santé de Monsieur T... et ses conditions de travail tout en constatant la dégradation des conditions de travail de Monsieur T... et son changement de comportement après la mission d'intérim qui lui avait été confiée à la suite de la maladie d'S... B... dès qu'il avait appris que sa candidature au poste de ce dernier n'avait pas été retenue et qu'un tiers avait été désigné pour l'occuper, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L 1226-2, L 1232-1 et L 1235-3 du code du travail
- ALORS QUE D'AUTRE PART la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment en raison d'une maladie doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la mutation de tout ou partie du personnel, même si certaines de ces entreprises sont situées à l'étranger ; que la SAS Siemens est un groupe international ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que la société Siemens n'a interrogé que les autres sites sur le territoire national et proposé à Monsieur G... T... un seul poste d'ingénieur commercial sur le site d'Aix-en-Provence suivant la lettre recommandée avec avis de réception du 6 juin 2013 que celui-ci a refusé ; qu'en estimant cependant que la société Siemens avait satisfait à son obligation de reclassement à l'égard de Monsieur T... tout en constatant qu'elle n'avait pas étendu ses recherches de reclassement aux emplois disponibles à l'étranger au sein du groupe, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations au regard de l'article L. 1226-12 du code du travail ;
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