Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 04
N° RG 23/03064 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XAOD
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 08 FEVRIER 2024
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT :
M. [S] [D]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Camille WATTIEZ, avocat au barreau de LILLE
M. [L] [D]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Camille WATTIEZ, avocat au barreau de LILLE
Mme [X] [D]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Camille WATTIEZ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE PARC DU HAUTMONT sis [Adresse 3] à [Localité 9] représenté par son syndic IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
M. [G] [O]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Sébastien CARNEL, avocat au barreau de LILLE
Mme [B] [U] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Sébastien CARNEL, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente,
GREFFIER
Martine FLAMENT, Greffier lors des débats
Yacine BAHEDDI, Greffier lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 08 Février 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 08 Février 2024, et signée par Ghislaine CAVAILLES, Juge de la Mise en État, assistée de Martine FLAMENT, Greffier.
Il existe au [Adresse 3] à [Localité 9], un ensemble immobilier nommé Le Parc du Hautmont, soumis au statut de la copropriété.
Les consorts [X], [S] et [L] [D] sont propriétaires des lots 55, 85 et 96.
M. et Mme [O] sont propriétaires du lot 56.
Soutenant que l’état descriptif de division est affecté d’une erreur quant aux tantièmes afférents aux lots 55 et 56, par actes d’huissier des 23 et 28 mars 2023, les consorts [D] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence Le parc du Hautmont, M. et Mme [O] devant le tribunal judiciaire de Lille pour obtenir principalement la rectification de cette erreur.
Les consorts [D] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, les consorts [D] demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
- Juger qu’ils sont autorisés à payer au syndicat des copropriétaires l’ensemble des appels de fonds qui leur sera appelé pendant la durée de la procédure sur la base de 234 tantièmes de parties communes générales et 591 tantièmes de parties communes spéciales ;
- Juger qu’ils devront consigner le surplus des charges de copropriété qui devrait être payé suivant la répartition erronée actuellement appliquée par le syndicat des copropriétaires à la Caisse des dépôts et consignations durant le temps de la procédure, la déconsignation à qui de droit devant avoir lieu lorsque le jugement sera rendu ;
- Juger que pour la bonne exécution de la décision à intervenir et pouvoir calculer les sommes à payer et celles à consigner, le syndicat des copropriétaires, devra leur adresser les appels de fonds des lots 55 et ceux du lot 56 ;
-Renvoyer l’aff aire au fond avec maintien du calendrier de procédure.
Par ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile,
- Débouter les consorts [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- Statuer comme de droit sur les dépens du présent incident.
Par leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, M. et Mme [O] demandent au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile,
- Débouter les consorts [D] de toutes leurs demandes ;
- Statuer comme de droit sur les dépens de l’incident.
Il est expressément renvoyé à la lecture des conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
OTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’autorisation de payer des charges calculés sur d’autres tantièmes que ceux figurant au règlement de copropriété et la consignation du surplus :
Selon l’article 789 du code de procédure civile,
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : [...]
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; [...]”
En l’espèce, s’il est possible que les tantièmes appliqués au lot 55 soient erronés, rien n’établit que l’erreur consisterait en une interversion des tantièmes afférents aux lots 55 et 56.
Dans ces conditions, la demande doit être rejetée.
Sur les dépens et les frais de l’incident :
Selon les articles 790, 696 et 700 du code de procédure civile :
“Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.”
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.”
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”
Les dépens de l’incident seront supportés par les consorts [D] qui succombent.
L’équité commande de ne prononcer, au titre de l’incident, aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Rejette la demande tendant à autoriser les consorts [D] à payer les charges de copropriété sur la base de 234/10 000èmes de parties communes générales et 591/10 000èmes des parties communes spéciales et à consigner le surplus des sommes appelées jusqu’à ce que le jugement soit rendu ;
Condamne les consorts [D] à supporter les dépens de l’incident ;
Dit n’y avoir lieu, pour l’incident, à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Pour la poursuite de l’instance :
Maintient les termes du calendrier de procédure du 31 mai 2023;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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