Cour de cassation, 05 février 2019. 18-86.664
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-86.664
Date de décision :
5 février 2019
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N° X 18-86.664 F-N
N° 329
CG10
5 FÉVRIER 2019
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle NICOLA, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général Le DIMNA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. N... G...,
- M. H... K...,
- M. Q... R...,
- M. W... U...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 31 octobre 2018, qui a renvoyé devant la cour d'assises des Pyrénnées Orientales sous l'accusation, le premier et le troisième, de vol qualifié en récidive, le deuxième, de complicité de vol qualifié en récidive et le quatrième, de complicité de vol qualifié ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ;
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. PARLOS, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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