Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Le Comptoir des entrepreneurs, société anonyme, dont le siège est 33/ 37, boulevard Vauban Guyancourt, 78066 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre surendettement), au profit :
1/ de M. Francis X...,
2/ de Mme Monique Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ..., 24750 Boulazac,
3/ de la Banque Tarneaud, dont le siège est 2 et 6, rue Turgot, 87044 Limoges,
4/ du Comité interprofessionnel logement Guyenne-Gascogne, dont le siège est 110, avenue Jallève, quartier du Lac, 33075 Bordeaux Cedex,
5/ de la société Larousse Diffusion France (LDF), dont le siège est 143, rue Biuomet, BP 562, 75726 Paris Cedex 15,
6/ de la Banque Sofinco, société anonyme, dont le siège est Miniparc de Bordeaux Lac, bâtiment 4, avenue du professeur Lavignolle, BP 229, 33028 Bordeaux Cedex,
7/ de la Trésorerie de Bordeaux, Amendes, dont le siège est 208, rue Fernand Audeguil, 33000 Bordeaux,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, Mme Girard, conseiller référendaire, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Comptoir des entrepreneurs, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 septembre 1997) a constaté que le Comptoir des entrepreneurs, appelant de la décision d'un juge de l'exécution et régulièrement avisé de la date de l'audience, n'avait pas comparu de sorte que la cour d'appel n'était saisie d'aucun moyen ; que le premier moyen de cassation est, dès lors, sans fondement et les deux autres, qui contestent en réalité des motifs du premier juge, sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Le Comptoir des entrepreneurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.
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