Texte intégral
- N° RG 22/01526 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCSA4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
1ère Chambre Civile
Section 5 - Contentieux
N° RG 22/01526 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCSA4
Minute n° 24/
JUGEMENT du 22 NOVEMBRE 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [S] [H]
[Adresse 2]
[Localité 15]
ayant pour avocat postulant Maître Jessica JIMENEZ, inscrit au barreau de Meaux et pour avocat plaidant Maître Mansour OTHMANI, inscrit au barreau de Paris ;
DEFENDEUR
Monsieur [G] [D]
[Adresse 13]
[Localité 14]
ayant pour avocat postulant Maître Clotilde BREMOND, inscrit au barreau de Meaux et pour avocat plaidant Maître Philippe FROGER, inscrit au barreau du Val de Marne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Renaud NOIROT, juge
Assesseurs : Mme Cécile VISBECQ, juge
Madame Laura GIRAUDEL, juge
GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Sandrine FANTON
DÉBATS
A l'audience publique du 25 octobre 2024.
- N° RG 22/01526 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCSA4
JUGEMENT
- contradictoire ;
- rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Renaud NOIROT, président, et par Sandrine FANTON greffier, lors du prononcé ;
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] et Monsieur [D] se sont mariés le [Date mariage 8] 2002 devant l’officier d’état civil de [Localité 20] en ALGERIE sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Trois enfants sont nés de leur union :
- [I] né le [Date naissance 10] 2007,
- [K] née le [Date naissance 3] 2009,
- [C] née le [Date naissance 6] 2012.
Le 17 janvier 2012 ils ont acquis en indivision une maison à [Localité 17] (77) aux quotes-parts de 58% pour M. [D] et 42% pour Mme [H].
Par ordonnance de non conciliation du 14 décembre 2017, le juge aux affaires familiales a notamment :
- attribué à Mme [H] la jouissance à titre gratuit du domicile familial sis [Adresse 9] à [Localité 17] (77) ;
- dit que les parties paieront à tire provisionnel les échéances du prêt immobilier à proportion de leur quote-part ;
- attribué la jouissance du véhicule PEUGEOT à Mme [H], du véhicule BMW à M. [D] ;
- dit que la jouissance du véhicule DACIA sera divise.
Par jugement en date du 15 décembre 2020, le juge aux affaires familiales de Meaux a prononcé leur divorce et a notamment fixé les effets patrimoniaux du divorce au 14 décembre 2017, et condamné M. [D] à payer à Mme [H] 12000 € de prestation compensatoire. Ce jugement de divorce a été signifié à M. [D] par exploit de commissaire de justice du 1er février 2021.
M. [D] a interjeté appel du jugement précité, uniquement sur les dispositions financières. Par ordonnance du 1er juin 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel pour défaut de signification dans les délais impartis de sa déclaration d’appel et par arrêt du 16 décembre 2021 la Cour d’appel de PARIS a rejeté le recours de M. [D] contre l’ordonnance précitée. Cet arrêt a été signifié à M. [D] le 16 mai 2022 et un certificat de non-pourvoi à l’encontre de cet arrêt a été établi le 1er septembre 2022 par le greffe de la Cour de cassation.
Le 27 décembre 2019, M. [D] et Mme [H] ont vendu leur immeuble indivis au prix de 405000 €. Le solde du prix de vente, 189350,75 €, a été séquestré entre les mains du notaire, Me [P], notaire à [Localité 16] (77).
Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2022, Mme [H] a fait assigner M. [D] devant le tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de partage judiciaire.
Par ordonnance du 23 mars 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’irrégularité de la constitution de M. [G] [D],
- rejeté la demande de production des relevés bancaires de l’ensemble des comptes de Mme [S] [H] entre 2011 et juin 2018, formée par M. [G] [D].
L’instruction a été clôturée une première fois par ordonnance du 20 novembre 2023.
Par jugement du 12 avril 2024, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture, a ordonné la réouverture des débats et a invité M. [D] et Mme [H] à :
- Justifier de leur(s) nationalité(s),
- Produire le titre de propriété de la maison indivise sise à [Localité 17] (77),
- Justifier de l’établissement du premier domicile familial, en ALGERIE ou en FRANCE,
- Préciser la loi applicable au régime matrimonial et le régime matrimonial qu’il convient d’appliquer à leur mariage, compte tenu de ces éléments,
Et a invité M. [D] à conclure sur la compétence du juge français,
Et a renvoyé l’affaire à la mise en état.
Les parties ont notifié de nouvelles conclusions et de nouvelles pièces.
Par ses dernières écritures notifiées RPVA (Réseau Privé Virtuel des Avocats) le 22 mai 2024, Mme [H] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ordonner le partage de la communauté ayant existé entre les époux de la manière suivante:
Au profit de Madame [H] [S] la somme de 102 756,27 euros augmentée de celle de 12 000 € au titre de la prestation compensatoire, soit au total 114 756,27 euros ;
Au profit de Monsieur [D] [G] la somme de 74 594,98 €.
Ordonner à Maître [N] [P], notaire sise [Adresse 11] de payer à Madame [H] [S] la somme totale de 114 756,27 € à prélever sur le compte séquestre ouvert dans sa comptabilité.
Ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dire que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur [D] [G] à payer à Madame [H] [S] la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ».
Mme [H] soutient notamment que :
- les ex-époux sont de nationalité française et résident en France ;
- le tribunal judiciaire de MEAUX est compétent et la loi française applicable, car elle et les trois enfants ont leur résidence sur le ressort dudit tribunal, ce en application du règlement BRUXELLES II BIS du 27 novembre 2003 et de l’article 8 du règlement ROME III ;
- les ex-époux ne se sont jamais opposés sur leur régime matrimonial ;
- ils n’ont jamais vécu en Algérie, elle a rejoint M. [D] en France en octobre 2003 par la procédure de regroupement familial ;
- ils ont leur résidence habituelle en France depuis octobre 2003, qui constitue aussi leur premier domicile conjugal ;
- le régime matrimonial applicable est donc celui applicable en France, la communauté légale réduite aux acquêts ;
- le jugement de divorce était motivé en ce sens page 3 ;
- elle a remboursé le prêt immobilier après l’ordonnance de non conciliation pour un montant de 13939,20 € ;
- M. [D] lui doit la prestation compensatoire de 12000 € qu’il n’a pas payée ;
- un projet d’état liquidatif a été établi par Me [P], mais M. [D] a refusé de le signer ;
- M. [D] adopte un comportement dilatoire ;
- les sommes encaissées durant la communauté ont été dépensée pour cette dernière ;
- les revenus et les dépenses antérieures à l’ordonnance de non conciliation sont réputés communs ;
- elle n’a commis aucun recel ;
- la communauté n’a aucune créance à son égard ;
- M. [D] n’a droit à aucune récompense sur la communauté.
Dans ses dernières écritures notifiées par le RPVA (Réseau Privé Virtuel des Avocats) le 23 mai 2024, M. [D] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l'article 214 du Code civil,
Vu l'article 1477 du Code civil,
Vu les pièces produites aux débats,
D'ordonner le partage de communauté ayant existé entre les époux ;
D'attribuer à Monsieur [D] la somme de 119.032,75 € ;
D'attribuer à Madame [H], le solde soit la somme de 70.317,99 €.
De rejeter toutes demandes plus amples, ou contraires de Madame [H] ;
De condamner chacune des parties à la moitié des dépens ».
M. [D] expose notamment que :
- n’ayant pas conclu de contrat de mariage, ils sont mariés sous le régime légal ;
- Mme [H] a été à l’initiative du divorce ;
- la résidence des deux ex-époux se situant en France, le juge français est compétent en application de l’article 1070 du code de procédure civile ;
- la mutabilité du régime matrimonial prévu à l’article 7 de la convention de LA HAYE du 14 mars 1978 s’applique puisqu’ils ont établi leur résidence habituelle commune en France à compter de 2003, pour une durée supérieure à 10 ans ;
- la loi applicable est donc la loi française et le régime matrimonial applicable est celui de la communauté légale réduite aux acquêts ;
- il s’oppose à la demande de répartition des fonds communs telle que faite par Mme [H] ;
- sa demande des relevés bancaires de Mme [H] pour les années 2011 à 2020 était justifiée, car elle a perçu des fonds communs qui n’apparaissent pas sur le compte joint et qui n’ont pas servi à payer les charges du mariage ;
- il a seul avec son salaire alimenté le compte joint servant à payer les charges du mariage ;
- ainsi Mme [H] disposait au printemps 2016 sur son compte épargne d’un solde créditeur de 17883 €, tandis qu’il supportait l’ensemble des dépenses du ménage ;
- Mme [H] a économisé à ses dépens les nombreuses allocations qu’elle a perçues et dont il n’a appris l’existence que lors de la procédure de divorce ;
- c’est lui qui assumait le paiement des crédits immobiliers avant l’ordonnance de non conciliation ;
- il est actuellement en arrêt de travail avec une faible rémunération ;
- sa procédure de divorce l’a affecté sur le plan financier et moral ;
- en cachant sur ses comptes personnels les économies du couple, Mme [H] a commis un recel de communauté ;
- Mme [H] n’a pas contribué aux charges du mariage à proportion de ses facultés ;
- Mme [H] a ainsi détourné de la communauté 35424,94 € de 2017 à 2018 comprenant des allocations familiales, l’allocation de soutien familial, l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
- il s’est acquitté de la taxe foncière sur deux ans, soit 932,44 €.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de ses moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2024.
Le 25 octobre 2024, Mme [H] a communiqué de nouvelles pièces (n° 9 à 13), dont certaines afférentes à sa nationalité (naturalisation, carte nationale d’identité).
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 25 octobre 2024 et mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS
SUR LA PROCEDURE
Sur la recevabilité des pièces produites par Mme [H] après l’ordonnance de clôture, le jour de l’audience des plaidoiries.
L’article 803 du code de procédure civile dispose :
« L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ».
En l’espèce, certaines des pièces produites tardivement par Mme [H] revêtent une importance au regard du droit international privé, sa naturalisation et sa carte nationale d’identité. Et M. [D] ne s’est pas opposé par message RPVA à cette communication tardive.
Il y a dès lors lieu de révoquer l’ordonnance de clôture, de recevoir les pièces n° 9 à 13 de Mme [H] et de clôturer à nouveau l’instruction.
SUR LE FOND
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties que l’article 768 du code de procédure civile dispose :
« Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées » (le tribunal met en relief).
Dès lors, si M. [D] vise l’article 1477 du code civil au dispositif de ses conclusions, il n’explicite ni ne chiffre aucune demande dans ce dispositif au titre d’un recel de communauté, se contentant de demander une répartition des fonds séquestrés chez le notaire.
Il s’ensuit que le tribunal n’est saisi d’aucune demande au titre d’un recel de communauté.
Sur la compétence du juge français, la loi applicable et conséquemment le régime matrimonial des ex-époux
Les parties se sont mariées en Algérie et M. [D] est de nationalité algérienne, tandis que Mme [H] est de nationalité française. Il y a donc lieu de vérifier la loi applicable et la compétence du juge français.
1/ Sur la compétence :
En l’absence de convention internationale réglant la compétence internationale en la matière, il y a lieu de faire application de l’article 1070 du Code de procédure civile étendu à la matière internationale.
Le Règlement n° 2016/1103 du 24 juin 2016 est applicable aux demandes de liquidation du régime matrimonial pour les actions introduites à compter du 28 janvier 2019. Il est applicable en l'espèce. Son article 6 prévoit que le juge compétent est celui de la résidence des parties.
Les parties résidant toutes deux en France, le juge français est dès lors compétent.
2/ Sur la loi applicable :
En présence d’un élément d’extranéité, il résulte des articles 3 du code civil et 12 du code de procédure civile ainsi que des principes du droit international privé, que le juge français peut d’office, et le cas échéant avec le concours des parties, et sous réserve du respect du principe du contradictoire, mettre en application la règle de conflit de lois.
Il est de principe que c'est la loi du for, donc la loi française, qui s'applique à la procédure.
S'agissant du fond des demandes, il y a lieu de distinguer entre les questions qui relèvent du régime matrimonial et de sa dissolution et celles qui relèvent du domaine de l'indivision immobilière.
En matière d'indivision c'est la loi réelle de situation du bien qui s'applique concernant l'organisation, le fonctionnement, la durée de l'indivision et le droit de tout indivisaire de provoquer le partage. En l'espèce, la recevabilité et le bien-fondé de la demande en partage doivent donc s'analyser au regard de la loi française (articles 815 et suivants du Code civil et 1360 et suivants du Code de procédure civile).
En revanche, la loi du régime matrimonial s'applique à tous les aspects de l'indivision qui se confondent avec des questions purement matrimoniales (notamment la détermination des droits respectifs des époux, le calcul des récompenses, la contribution aux charges du mariage, la charge du passif, la preuve des reprises, etc). Cette loi est celle désignée par la convention de LA HAYE du 14 mars 1978 pour tous les mariages célébrés après le [Date mariage 4] 1992 même si la nationalité des époux n'est pas celle d'un Etat contractant (article 2 de la convention).
L’article 5 de la convention de LA HAYE dispose qu’à défaut de choix de la loi applicable au régime matrimonial, les époux sont soumis à la loi de l'Etat dans lequel ils fixent leur première résidence commune.
Il appartient en conséquence à la juridiction saisie de faire application des règles du régime matrimonial pour liquider les intérêts financiers et patrimoniaux des époux du temps de la durée du mariage. Mais, à compter de la date des effets du divorce, il convient de faire application des règles de la loi réelle régissant l’indivision en cause pour faire les comptes entre les parties.
En l’espèce, s’agissant de la loi applicable au régime matrimonial de M. [D] et Mme [H], si ceux-ci se sont mariés en Algérie le [Date mariage 8] 2002, leur trois enfants sont nés en France et ils s’accordent le fait qu’ils vivent en France depuis 2003, de sorte que, du fait de la proximité des dates entre leur mariage et leur installation en France, il en ressort qu’ils ont eu leur première résidence commune en France.
En conséquence, M. [D] et Mme [H] sont soumis au régime légal français de la communauté réduite aux acquêts, puisqu’ils n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage. Ils s’accordent d’ailleurs sur ce point.
S’agissant de l’indivision post-communautaire, le bien indivis se situant en France, à [Localité 17] (77), il y a également lieu de faire application de la loi française.
Sur la demande en partage judiciaire et la désignation d’un notaire
En application de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué.
L'article 840 de ce même code ajoute que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l'espèce, il n'a pas été possible de procéder à la liquidation amiable de l’indivision existant entre M. [D] et Mme [H], comme en témoigne sa persistance malgré le projet de protocole d’accord sur la répartition du prix de vente de l’immeuble commun établi par Me [P].
Il convient en conséquence d'ordonner l'ouverture des opérations de partage judiciaire de l’indivision post-communautaire existant entre M. [D] et Mme [H].
Selon l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation du bien, et désigne un notaire chargé de dresser l’acte de partage.
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour les surveiller. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.
En l’espèce, la complexité des opérations à venir, en raison de l’existence de comptes d’administration à établir et de la nécessité de reconstituer les économies du couple, justifie la désignation d’un notaire sous le contrôle d'un juge commis.
Les parties ne proposent pas de notaire à désigner, il sera désigné Me [U], notaire à [Localité 18], [Adresse 12]. Les fonds communs séquestrés seront transférés à l’étude de Me [U].
Il sera rappelé que le notaire désigné par le tribunal a pour mission, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, de dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
Deux observations cardinales doivent être faites dans cette affaire, du fait que lors de l’acquisition de l’immeuble, de même que lorsque le juge de la mise en état a rendu son ordonnance du 23 mars 2023, les parties étaient prétendument mariées sous le régime de la séparation de bien, alors qu’elles étaient en réalité mariées sous le régime légal français de la communauté réduite aux acquêts.
En premier lieu, les quotes-parts indivises indiquées sur l’acte notarié du 17 janvier 2012 d’acquisition de l’immeuble sis à [Localité 17] n’ont aucun effet juridique. Dans la mesure où les parties étaient mariées sous le régime de la communauté réduite aux acquêts et où cet immeuble a été acquis pendant le mariage, il s’agit d’un bien commun entré en communauté sur lequel les parties ont des droits équivalents, la moitié chacun, sous réserve des comptes à établir.
En second lieu, les avoirs bancaires et financiers de M. [D] et Mme [H] constituent des fonds communs et il incombera au notaire de les reconstituer en interrogeant les fichiers FICOBA et FICOVIE afin de connaître les établissements dans lesquels les parties avaient des comptes ouverts à leurs noms à la date des effets patrimoniaux du divorce, le 14 décembre 2017, puis en interrogeant les établissements bancaires et financiers afin de connaître les avoirs à cette même date. Les moyens développés par M. [D] tendent à cette reconstitution qui s’impose, puisque les ex-époux étaient mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts.
L’esprit de la loi, tel qu’il résulte des articles 1373 à 1375 du code de procédure civile, n’est pas de faire trancher par le juge, au stade de l’ouverture des opérations, des contestations isolées en préjugeant des opérations de liquidation partage qui forment un tout. La présente juridiction n’a en effet pas vocation à effectuer une pré-liquidation des droits respectifs des parties, une telle mission incombant au notaire saisi dans les conditions fixées par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile. Ce n’est qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire commis, que le tribunal, auquel ce projet, ainsi qu’un procès-verbal des dires respectifs des parties seront transmis, statuera sur l’ensemble des désaccords persistants.
Néanmoins, il peut s’avérer opportun, en dehors du cadre posé par les dispositions précitées, de trancher des contestations, notamment des contestations de principe, dès lors que les parties en ont débattu de façon complète, et que la décision sur ce point n’est pas susceptible de nuire à la cohérence des opérations à venir.
Sur la demande de Mme [H] au titre de frais de conservation
L’article 815-13 du code civil dispose :
« Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ».
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les échéances des crédits immobiliers payées par Mme [H] après la date des effets patrimoniaux du divorce sont des dépenses de conservation et donnent lieu à créance à l’égard de l’indivision post-communautaire au titre de son compte d’administration.
Mme [H] produit ses relevés bancaires par lesquels elle justifie avoir payé le montant qu’elle réclame à ce titre, soit 13939,20 €.
Il sera donc fait droit à cette demande.
Sur l’exécution provisoire, les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles
L’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile applicable à la cause sera rappelée.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, modalité incompatible avec les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées au regard de la coloration familiale de ce contentieux.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal en qualité de juge aux affaires familiales, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Révoque l’ordonnance de clôture du 27 mai 2024 ;
Déclare recevables les pièces n° 9 à 13 communiquées par Mme [H] le 25 octobre 2024 ;
Prononce la clôture de l’instruction ;
Retenant sa compétence et faisant application de la loi française ;
Dit que M. [G] [D] et Mme [S] [H] étaient mariés sous le régime légal français de la communauté réduite aux acquêts ;
Dit qu’en conséquence l’immeuble acquis pendant le mariage à [Localité 17] (77) a constitué un immeuble commun et que les droits de M. [D] et Mme [H] dessus sont donc à parts égales nonobstant les quotes-parts inégalitaires mentionnées à l’acte qui sont dénuées d’effet juridique au regard du régime matrimonial des époux, communauté légale réduite aux acquêts et non pas séparation de bien comme mentionné à l’acte ; Dit que le reliquat du prix de vente de 189 350,75 €, séquestré à l’étude de Me [P], notaire à [Localité 16] (77), constitue un actif de communauté ;
Rappelle que la date des effets patrimoniaux du divorce a été fixée au 14 décembre 2017 par le jugement de divorce du 15 décembre 2020 ;
Ordonne l’ouverture des opérations de liquidation et partage judiciaire de l’indivision post-communautaire existant entre M. [G] [D] né le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 21] (ALGERIE) et Mme [S] [H] née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 20] (ALGERIE) ;
Désigne pour y procéder Me [E] [U], notaire à [Localité 18], [Adresse 12] (Tél : [XXXXXXXX01]) ; Dit que les fonds communs séquestrés auprès de l’étude de Me [P] seront transférés à l’étude de Me [U] après prélèvement des honoraires dus à Me [P] ;
Désigne en qualité de juge commis le magistrat présidant la section des liquidations et indivisions relevant de la compétence du tribunal judiciaire de Meaux pour surveiller ces opérations et faire son rapport sur le partage en cas de difficulté ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
Rappelle que le notaire accomplira sa mission dans les conditions fixées par les articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le Juge commis ;
Dit que le notaire ainsi désigné se fera remettre tous documents financiers utiles à sa mission, en intervenant directement tant auprès de parties qu’auprès des tiers, sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé ;
Dit que Me [U] pourra interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ainsi que les établissements bancaires et financiers auprès desquels les parties avaient ouvert un compte ou détenaient tout instrument financier à la date des effets patrimoniaux du divorce, le 14 décembre 2017, afin de reconstituer les économies du couple à cette date qui constituent un actif commun ;
Rappelle que l'état liquidatif devra être établi dans le délai d'un an suivant la désignation du notaire, et qu'une prorogation de délai d'un an au plus pourra être accordée par le juge commis, si la complexité des opérations le justifie, sur demande du notaire ou d'un copartageant ;
Rappelle que ce délai est suspendu en cas d’adjudication des biens et jusqu’au jour de la réalisation définitive de celle-ci ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire tout document utile à l'accomplissement de sa mission, et qu'à défaut le juge commis peut prononcer une astreinte à cette fin ;
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable et qu'en cas de signature d'un tel acte de partage amiable le notaire en informe le Tribunal ;
Dit que Mme [H] détient une créance de 13939,20 € sur la communauté au titre des échéances des crédits immobiliers payées par elle postérieurement à la date des effets patrimoniaux du divorce ;
Rappelle qu’il doit être tenu compte en fin de comptes au titre des créances entre époux de la prestation compensatoire de 12000 € due par M. [D] à Mme [H] ;
Rejette toute demande autre, plus ample ou contraire ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Rejette les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Renvoie l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du juge commis du 13 mars 2025 pour contrôle de l’avancement des opérations de compte liquidation et partage ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
- pour les parties représentées par un avocat, par RPVA,
- à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné par courrier électronique à l'adresse : [Courriel 19] ;
Rappelle qu'à défaut pour les parties d'accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l'affaire sera supprimée du rang des affaires en cours.
Et le présent jugement a été signé par Renaud NOIROT, président, et par Sandrine FANTON, greffier.
Le greffier Le président