Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-2
N° RG 23/13230 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMB52
Ordonnance n° 2024/M77
S.A.S. LAVERIE DUNANT
représentée par Me Farouk MILOUDI de la SELARL GHM AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Appelante
M. [E] [Y]
caducité partielle
Syndicat des copropriétaires LA SEGURANA E
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Gilles PACAUD, Président de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Caroline VAN-HULST, greffier,
Après débats à l'audience du 21 Février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 7 Mars 2024, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance, en date du 12 octobre 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
- autorisé le Syndicat des copropriétaires (SDC) de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] à pénétrer dans le local commercial exploité par la SARL Laverie Dunant,constituant le lot numéro 436 de la copropriété située [Adresse 1], lot appartenant à [E] [Y] et ce, afin de faire procéder par toute entreprise de son choix aux travaux de remise en état des installations électriques et ce, en présence de témoins, et/ou avec le concours de la force publique et d'un serrurier afin d'ouvrir la porte du local commercial exploité par la SARL Laverie Dunant (lot numéro 436) et la refermer après l'intervention de l'entreprise du choix de la copropriété et a plusieurs reprises si nécessaire ;
- à défaut d'accès rendu possible par [E] [Y] ou la SARL Laverie Dunant :
' condamné in solidum [E] [Y] ou la SARL Laverie Dunant au paiement d'une astreinte de 500 euros par jour de retard qui commencerait le jour de la première tentative d'accès au local commercial par le Syndicat des copropriétaires 'La Segurana E' au local commercial (lot numéro 436) situé [Adresse 1] ;
' ordonné à [E] [Y] ou la SARL Laverie Dunant de procéder à toutes les démarches nécessaires auprès de la société ENEDIS ou de tout autre fournisseur d'énergie afin de réaliser les travaux de remise en état utiles au bon fonctionnement des installations de la copropriété, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la signilication de son ordonnance ;
' condamné in solidum [E] [Y] ou la SARL Laverie Dunant à payer au SDC de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] une somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur le coût de la remise en état du raccordement electrique du local de la chaufferie de la copropriété au compteur triphasé ayant pour référence d'acheminement 254 247 466 406 85, de remise aux normes NF 15-100 relatives au raccordement à la terre de la chauufferie et de travaux de remise en état du placard technique situé dans les parties communes ;
- condamné in solidum [E] [Y] ou la SARL Laverie Dunant à payer au
SDC de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] la somme de
1 500 euros en application de l'article 700 du code de procedure civile ;
- condamné in solidum [E] [Y] ou la SARL Laverie Dunant aux dépens
du référé en ceux non compris le coût du procès-verbal de constat du 8 septembre 2023.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 24 octobre 2023, par laquelle la SAS Laverie Dunant a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 2 novembre 2023, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 10 septembre 2024, l'instruction devant être déclarée close le 25 juin précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu le premier jeu de conclusions transmis et notifié par l'appelante le 4 décembre 2023 ;
Vu les conclusions d'incident, transmises le 27 décembre 2023, par lesquelles le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] demande au président de chambre, au visa de l'article 524 du code de procédure civile de :
- prononcer la radiation du rôle de l'affaire ;
- condamner l'appelante à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident ;
Vu l'avis en date du 28 décembre 2023, par lequel les conseils des parties ont été informés que l'incident était fixé à l'audience du 21 février suivant ;
Vu l'absence de conclusions en réplique sur incident déposées par la SAS Laverie Dunant ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation
Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'alinéa 2 du même texte dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
L'objet du présent incident n'est pas de rejuger l'affaire mais simplement de s'assurer que l'ordonnance entreprise, revêtue de l'exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu'à défaut, l'appelante justifie des causes exonératoires précitées. Il n'appartient pas au président de chambre, statuant dans ce cadre, d'apprécier le sérieux des moyens d'annulation ou de réformation soulevés par l'appelante, comme doit le faire le premier président saisi sur le fondement des dispositions de l'article 514-3 du même code.
Enfin, la notion de conséquences manifestement excessives, visée par l'article 524 précité du code de procédure civile, s'entend comme la création, du fait de l'exécution de la décision entreprise, d'une situation irréversible pour le débiteur.
La SAS Laverie Dunant n'a pas jugé utile de répliquer aux conclusions d'incident du Syndicat des copropriétaires La Ségurana E pour exciper d'une éventuelle impossibilité d'exécuter l'ordonnance entreprise ou des conséquences manifestement excessives qu'elle pourrait entraîner. Elle ne justifie nullement l'avoir éxécutée notamment dans ses dispositions portant condamnation financière.
La présente affaire sera donc radiée du rang des affaires en cours. Elle n'y sera réinscrite que sur justification, par la SAS Laverie Dunant, de l'exécution de la décision déférée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires La Ségurana E les frais non compris dans les dépens, qu'il a exposés pour rechercher, par le truchement de l'article 524 du code de procédure civile, l'exécution de la décision déférée. Il lui sera alloué une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Laverie Dunant supportera en outre les dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Prononçons la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 23/13230 ;
Disons qu'elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
Condamnons la SAS Laverie Dunant à verser au Syndicat des copropriétaires La Ségurana E la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons La SAS Laverie Dunant aux dépens du présent incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 7 Mars 2024
La greffière Le président
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