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Cour d'appel, 03 mars 2026. 26/00375

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

26/00375

Date de décision :

3 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 03 MARS 2026 N° RG 26/00375 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPUAM Copie conforme délivrée le 03 Mars 2026 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 28 Février 2026 à 10H46. APPELANT Monsieur [S] [V] né le 15 Juillet 2003 à [Localité 2] de nationalité Algérienne   comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA. Assisté de Maître Sonnia KARA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. et de Monsieur [Y] [N], interprète en en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉE PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES Représentée par Monsieur Michel SUCH MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 03 Mars 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026 à 15h18 Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire pris le 24 février 2026 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 10h35 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 24 février 2026 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h35 ; Vu l'ordonnance du 28 Février 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [S] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 02 Mars 2026 à 10h18 par Monsieur [S] [V] ; A l'audience, Monsieur [S] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Il soulève l'irrégularité de la procédure au motif qu'il n'est démontré par aucun élément dans le dossier d'un quelconque état de nécessité et une impossibilité de me faire bénéficier de la présence d'un interprète physiquement. Il entend soulever de nouveaux moyens Il a été précisé que les moyens nouveaux développés à l'audience ne sont pas recevables. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir qu'aucun grief n'est démontré quant au recours d'un interprète par téléphone ; que monsieur a été refusé par la Suisse et l'Espagne , une laisser passer consulaire a été sollicté le 23 février 2026 , que monsieur ne dispose d'aucune garantie de représentation ; Monsieur [S] [V] déclare je suis né le 19 août 2005 à [Localité 3] je n'ai jamais eu de problème au pays, pardonnez moi pour ma faute relachez moi MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles. Au préalable il convient de rappeler que les moyens nouveaux développés à l'audience violant le principe du contradictoire ne sont pas recevables Sur le moyen unique pris de l'irrégularité de la procédure ne l'absence d'interprète physique Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. L'Article L141-2 du ceseda prévoit que Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français L'article L141-3 dispose quant à lui, dans son premier aliéna, que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. En vertu de l'Article L141-3 du CESEDA : 'Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger'. La nécessité du recours à l'interprète relève de l'appréciation du juge judiciaire qui statue au regard de l'ensemble des éléments du dossier; En l'espèce, le procès-verbal de noti'cation de placement en rétention administrative et des droits mentionne que celui-ci a été noti'é au requérant lors d'un entretien téléphonique par le truchement d'un interprète en Langue arabe, Monsieur [J] [E], membre de la plateforme téléphonique AFT Com, le 24 février 2026 ; qu'il est également précisé que le recours à l'interprétariat par téléphone a été effectué par état de nécessité 'l'interprète n'étant pas présent physiquement'; qu'il sera constaté au surplus que l'intéressé ne justifie d'aucun grief ; le moyen sera rejeté et l'ordonnance querellée confirmée PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Constatons la régularité de la procédure Déclarons recevable la requête en prolongation Rejetons les moyens soulevés Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 28 Février 2026. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [S] [V] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 03 Mars 2026 À - PREFECTURE DES ALPES MARITIMES - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE - Maître [K] [B] NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 03 Mars 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [S] [V] né le 15 Juillet 2003 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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