Texte intégral
ARRÊT DU
05 DÉCEMBRE 2023
ALR/AM
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N° RG 22/00810 -
N° Portalis DBVO-V-B7G-DBKC
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[L] [G]
C/
S.A.S. [Localité 4] DISTRIBUTION.
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Grosse délivrée
le :
aux avocats
ARRÊT n° /2023
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
[L] [G]
nationalité française,
née le 10 Juillet 1989 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Claire-marie CASTELA-COCKENPOT, avocate au barreau d'AGEN
APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AGEN en date du 12 Septembre 2022 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 21/00167
d'une part,
ET :
S.A.S. [Localité 4] DISTRIBUTION Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
inscrite au RCS d'AGEN sous le numéro 345 291 223
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Elise GALLET, de la société TEN FRANCE SCP D'AVOCATS, avocate au barreau de POITIERS
INTIMÉE
d'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 10 Octobre 2023 devant la cour composée de :
Président : Nelly EMIN, Conseiller
Assesseurs : Pascale FOUQUET, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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FAITS ET PROCÉDURE
La société [Localité 4] Distribution (SAS), qui exploite un hypermarché à enseigne Leclerc à [Localité 4], a engagé par contrat à durée indéterminée en date du
12 novembre 2009, Mme [L] [G] en qualité d'ouvrier professionnel de niveau 3 échelon A pour 151,67 heures mensuelles.
Par avenants en date du 4 juillet 2010 et 30 août 2010, Mme [L] [G] a effectué 171,85 heures mensuellement.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Du 29 juillet 2020 au 15 novembre 2020, Mme [L] [G] a été placée en arrêt de travail et a déclaré une maladie professionnelle.
Le 16 novembre 2020, dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail a prononcé un avis d'inaptitude en ces termes :
" Restrictions médicales concernant Mme [G]: pas de travail en contrainte posturale au niveau des membres supérieurs (éviter les gestes répétitifs et la manutention de charge au-dessus de 5kg).
Après avoir effectué des études du poste et des conditions de travail dans la société [Localité 4] distribution le 13.10.2020, après avoir reçu Mme [G] en visite médicale et après avoir échangé avec l'employeur et Mme [G] à propos de ces éléments, il s'avère que :
-les contraintes du poste de travail de pâtissier dans l'entreprise [Localité 4] DISTRIBUTION tel qu'il est défini par l'employeur paraissent incompatibles avec l'état de santé actuel de Mme [G]
-les contraintes des postes de travail suivants présents dans l'entreprise [Localité 4] DISTRIBUTION paraissent compatibles avec l'état de santé de MME [G] : poste administratif, poste en caisse libre-service".
Lors de sa réunion extraordinaire en date du 25 novembre 2020, le Comité Social et Économique a entériné l'affectation possible de Mme [L] [G] au poste d'hôtesse de caisse libre-service dans le cadre de son reclassement.
Par correspondance du 25 novembre 2020, la société [Localité 4] Distribution a adressé à Mme [L] [G] plusieurs propositions de reclassement en rappelant l'accord du médecin du travail sur le poste de caisse libre-service et l'a parallèlement convoquée à un entretien technique pour échanger sur ce reclassement, à la date du
30 novembre 2020 à 11h30.
Par courrier du 30 novembre 2020, Mme [L] [G] a notifié son refus au poste d'hôtesse de caisse libre-service.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er décembre 2020, la société [Localité 4] Distribution a informé Mme [L] [G] des motifs s'opposant à son reclassement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 décembre 2020, la société [Localité 4] Distribution a convoqué Mme [L] [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 11 décembre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 décembre 2020, la société [Localité 4] Distribution a notifié à Mme [L] [G] son licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 janvier 2021, Mme [L] [G] a contesté le solde de tout compte en raison de l'absence du versement de l'indemnité spéciale de licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 janvier 2021, la société [Localité 4] Distribution a maintenu le solde de tout compte initial, estimant abusif le refus de la salariée à la proposition de reclassement, le poste proposé correspondant à ses capacités et ayant obtenu l'accord du médecin du travail.
Par requête enregistrée au greffe le 1er avril 2021, Mme [L] [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Agen pour solliciter l'indemnité spéciale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, la prime annuelle, la remise des documents sociaux, au besoin sous astreinte, avec possibilité de liquider l'astreinte, le versement d'une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
Par jugement du 12 septembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Agen a :
débouté Mme [L] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
débouté la société [Localité 4] Distribution de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [L] [G] aux entiers dépens
Mme [L] [G] a relevé appel du jugement par déclaration notifiée par voie électronique le 10 octobre 2022 au greffe de la cour d'appel, intimant la société [Localité 4] Distribution. Tous les chefs du jugement ont été expressément visés dans la déclaration d'appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
I. Moyens et prétentions de Mme [L] [G] appelante.
Par conclusions enregistrées au greffe le 6 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [L] [G] demande à la cour de :
juger recevable et bien fondé son appel interjeté contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Agen du 12 septembre 2022,
infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Agen du 12 septembre 2022 en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes aux fins de condamnation de la société [Localité 4] Distribution,
condamner la société [Localité 4] Distribution à lui verser les sommes de 5.836,82 € au titre de l'indemnité spécifique de licenciement, et de
3 657,86 € au titre du préavis, 1 828,93 € au titre de la prime annuelle,
ordonner la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de
100 € par jour de retard à compter du 8 ème jour de la décision à intervenir
,
condamner la société [Localité 4] Distribution à lui verser la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens,
la débouter de ses demandes, fins et conclusions.
A l'appui de ses prétentions, Mme [L] [G] fait valoir que :
indemnité spéciale de licenciement,
en application de l'article 1226-14 du code du travail, ayant été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle avec impossibilité de reclassement, elle ouvre droit à une indemnité spéciale de licenciement, et à une indemnité de préavis de deux mois, excepté en cas de refus abusif du salarié à la proposition de reclassement,
le refus par elle opposé à la proposition de reclassement n'est pas abusif puisque le poste proposé " hôtesse de caisse libre service " ne mentionnait pas qu'il serait souscrit aux mêmes conditions que le contrat de travail initial, de sorte qu'il emportait une modification de son contrat de travail,
la modification du contrat de travail constitue un motif légitime de refus, ouvrant droit au versement des indemnités légalement prévues.
sur le versement de la prime conventionnelle annuelle,
la prime annuelle a toujours été servie le 15 décembre de chaque année,
ayant été licenciée le 16 décembre 2020, elle ouvrait droit au bénéfice de ladite prime pour être encore salariée lors de son versement à l'ensemble des salariés.
II. Moyens et prétentions de la société [Localité 4] Distribution intimée.
Par conclusions enregistrées au greffe le 3 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société [Localité 4] Distribution demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Agen en date du 12 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
Débouter Mme [L] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions
Condamner Mme [L] [G] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, la société [Localité 4] Distribution fait valoir que :
indemnité spéciale de licenciement,
le refus de la salariée est abusif et la prive de son droit aux indemnités spéciale et de préavis,
la proposition de poste d'hôtesse de caisse libre a été validée tant par le médecin du travail que par le comité économique et social,
Mme [L] [G] n'a pas motivé par écrit son refus,
Mme [L] [G] fait état pour la première fois en cause d'appel que ce refus serait lié à une modification de son contrat de travail, ce qui n'est pas,
la proposition d'hôtesse en caisse libre ne constituait pas une modification du contrat de travail puisque le poste proposé, poste créé spécifiquement à son intention, s'effectuerait aux mêmes conditions que le contrat de travail initial.
sur le versement de la prime conventionnelle annuelle,
Mme [L] [G] n'y ouvre pas droit puisqu'elle n'était plus salariée lors de son versement le 31 décembre 2020,
chaque année, la prime annuelle était servie sur le 31 décembre,
un acompte était versé aux salariés le 15 décembre chaque année pour permettre aux salariés d'anticiper les fêtes de fin d'année,
la somme versée le 15 décembre de chaque année correspondait à un acompte mensuel et non au versement de la prime annuelle.
MOTIFS :
Sur le refus de son reclassement par la salariée.
Le salarié déclaré inapte bénéficie d'un droit au reclassement. Selon l'article L.1226-12 du code du travail, l'employeur peut rompre le contrat de travail s'il justifie du refus par le salarié de l'emploi qui lui est proposé.
Selon l'article L.1226-14 du code du travail, en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle et impossibilité de reclassement, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 : toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Est abusif le refus sans motif légitime du salarié d'un poste approprié à ses capacités et comparable à l'emploi précédemment occupé.
Il est constant que le refus d'une proposition de reclassement emportant modification du contrat du travail ne peut présenter un caractère abusif.
Le caractère abusif du refus du salarié a pour seule conséquence de lui faire perdre le bénéfice de l'indemnité spécifique de licenciement prévue par l'article L.1226-14 du code du travail : le salarié conserve le droit à l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.
En l'espèce,
Le 16 novembre 2020, dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail a prononcé un avis d'inaptitude en ces termes " Restrictions médicales concernant Mme [G] pas de travail en contrainte posturale au niveau des membres supérieurs (éviter les gestes répétitifs et la manutention de charge au-dessus de 5kg). Après avoir effectué des études du poste et des conditions de travail dans la société [Localité 4] distribution le 13.10.2020, après avoir reçu Mme [G] en visite médicale et après avoir échangé avec l'employeur et Mme [G] à propos de ces éléments, il s'avère que :
les contraintes du poste de travail de pâtissier dans l'entreprise [Localité 4] DISTRIBUTION tel qu'il est défini par l'employeur paraissent incompatibles avec l'état de santé actuel de Mme [G],
les contraintes des postes de travail suivants présents dans la société [Localité 4] distribution paraissent compatibles avec l'état de santé de Mme [G] : poste administratif, poste en caisse libre-service".
Par délibération suite à la réunion extraordinaire, en sa session du 25 novembre 2020, le conseil économique et social de la société [Localité 4] distribution a retenu : " la direction précise qu'à ce jour, seuls les postes suivants sont disponibles au sein de la société :
-un poste d'employé commercial au rayon épicerie, en contrat à durée indéterminée, à raison de 30h hebdomadaires (temps de pause inclus),
-un poste d'employé commercial au rayon fruits et légumes, en contrat à durée indéterminée, à raison de 30h hebdomadaires (temps de pause inclus),
-plusieurs CDD d'hôtes et d'hôtesse de caisse ou d'employé commercial à raison de 30 h hebdomadaires (temps de pause inclus) "....." au regard des conclusions initiales du médecin du travail, seul le poste d'hôtesse de caisse libre service peut être proposé à Mme [G] à titre de reclassement. En effet, les autres postes sont incompatibles avec son état de santé "... "nous avons bien noté qu'en l'absence d'autres solutions de reclassement, la direction sera contrainte d'envisager son licenciement pour inaptitude et que, dans ce cas, ses droits seraient respectés en terme de procédure de licenciement ".
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 novembre 2020, doublé d'un mail, la société [Localité 4] Distribution a rappelé l'avis du médecin du travail, convoqué Mme [L] [G] à un entretien technique fixé au 30 novembre 2020, et a mentionné: " après recherche approfondie et élargie, il apparaît que seuls les postes suivants sont disponibles au sein de la société :
-un poste d'employé commercial au rayon épicerie, en contrat à durée indéterminée, à raison de 30h hebdomadaires (temps de pause inclus) au taux de 10.20 €,
-un poste d'employé commercial au rayon fruits et légumes, en contrat à durée indéterminée, à raison de 30h hebdomadaires (temps de pause inclus) au taux de 10.20€,
-plusieurs CDD d'hôtes et d'hôtesse de caisse ou d'employé commercial à raison de 30h hebdomadaires (temps de pause inclus) au taux de 10.20 €. ...nous avons informé le médecin du travail...et conformément à ses préconisations, vous pourriez être affectée au poste de caisse libre service".
Le compte rendu d'entretien en date du 30 novembre 2020, signé par l'employeur et la salariée, a fait état des trois mêmes et seuls postes disponibles, rappelé les termes de l'avis du conseil économique et social de la société [Localité 4] distribution et conclu le courrier en ces termes : "Madame [G] et la direction arrivent à la conclusion qu'il n'y a pas de reclassement possible dans l'entreprise et renoncent à toute contestation des avis médicaux émis par le médecin du travail ".
Par courrier en date du 30 novembre 2020, Mme [L] [G] a avisé ne pas " validé la proposition de reclassement au poste d'hôtesse de caisse libre service. Par conséquent au regard des conclusions initiale du médecin du travail, aucun autre postes n'ai compatible avec mon état de santé ".
Il se déduit du déroulement des faits que :
1. la société [Localité 4] distribution a listé les trois types de postes disponibles et ouverts à un possible reclassement (employé commercial au rayon épicerie, en contrat à durée indéterminée, à raison de 30h hebdomadaires (temps de pause inclus) au taux de 10.20 €, employé commercial au rayon fruits et légumes, en contrat à durée indéterminée, à raison de 30h hebdomadaires (temps de pause inclus) au taux de 10.20 €, et plusieurs CDD d'hôtes et d'hôtesse de caisse ou d'employé commercial à raison de 30 h hebdomadaires (temps de pause inclus) au taux de 10.20 €),
2. en ces postes, ne se trouve pas spécifiquement mentionné le poste " hôtesse de caisse libre service ", poste correspondant à un poste distinct de ceux par l'employeur listés et soumis à l'examen du médecin du travail,
3. ce faisant, et si certes, l'employeur peut créer un poste nouveau, il doit informer la salariée des conditions salariales (durée du temps de travail et salaire) avant son licenciement pour que celle-ci puisse se positionner utilement,
4. l'employeur, qui n'a pas communiqué à la salariée les conditions auxquelles serait exercé le poste " hôtesse de caisse libre service ", ne démontre pas que la proposition de poste était de même nature et soumise aux mêmes conditions que le contrat à durée indéterminée initial de Mme [L] [G].
Mme [L] [G] ayant été engagée en contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'ouvrier professionnel de niveau 3 échelon A pour 151,67 heures mensuelles, et les conditions salariales du poste " hôtesse de caisse libre service " proposé au titre du reclassement étant inconnues, le refus de la salariée ne pouvait présenter un caractère abusif faute pour l'employeur d'avoir permis la comparaison avec les conditions salariales du poste précédemment occupé.
Par voie d'infirmation du jugement, il convient de faire droit à la demande de Mme [L] [G] et de condamner la société [Localité 4] distribution, qui ne conteste pas les quantum sollicités, aux versements des sommes de 5.836,82 € au titre de l'indemnité spécifique de licenciement et de 3 657,86 € au titre de l'indemnité du préavis.
Il convient d'ordonner la remise des documents sociaux rectifiés, sans qu'il ne soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur la prime annuelle.
Selon l'article 3.6 de la convention collective applicable " Les salariés ont droit au paiement d'une prime annuelle dont le versement pourra s'effectuer en une ou plusieurs fois au cours de l'année. Dans le cas où la prime est versée en plusieurs fois, le ou les versements précédant le solde constituent une avance remboursable si le salarié a quitté l'entreprise avant la date de versement dudit solde.
Cette prime ne fait pas partie de la rémunération totale retenue pour le calcul de l'indemnité de congés payés.
Les conditions d'attribution de cette prime annuelle sont les suivantes :
3.6.1. Un an d'ancienneté dans l'entreprise au moment du versement, l'ancienneté étant appréciée dans les conditions fixées à l'article 3.13 de la présente convention collective.
En cas d'ouverture de l'établissement en cours d'année, la condition d'ancienneté est ramenée à 6 mois, et la prime sera versée au prorata du temps de présence ;
3.6.2. Être titulaire au moment du versement d'un contrat de travail en vigueur, ou
suspendu depuis moins de 1 an.
Cette condition n'est toutefois pas applicable en cas de départ à la retraite ou de mise à la retraite, de décès, de licenciement économique, ou de départ en congé non rémunéré suspendant le contrat de travail ou de retour d'un tel congé intervenant en cours d'année. Le montant de la prime sera calculé pro rata temporis, et égal au 1/12 du salaire brut de base (taux horaire x nombre d'heures payées) perçu (ou reconstitué conformément au 2e alinéa de l'art. 3.6.4) au cours de la période servant de référence pour le calcul de la prime.
3.6.3. Le montant de la prime, pour les salariés qui n'ont pas fait l'objet d'absences autres que celles énumérées ci-dessous, est égal à 100 % du salaire mensuel de base de novembre (heures supplémentaires exceptionnelles exclues) :
a) Crédit d'heures de délégation (titre II) ;
b) Absences rémunérées pour recherche d'emploi (art. 3.9) ;
c) Absences pour congés payés (art. 7.1) ;
d) Absences rémunérées dues à l'utilisation du compte épargne-temps (art. 5.17) ;
e) Durée du congé légal de maternité et d'adoption, durée du congé légal de paternité, absences autorisées pour circonstances de famille (art. 7.5) et pour soigner un enfant malade (art. 7.6.9) ;
f) Absences pour maladie ou accident du travail ayant donné lieu à complément de salaire
par l'entreprise en application des règles de la présente convention ;
g) Absences diverses autorisées par l'entreprise, dans la limite de 10 jours par an.
3.6.4. Pour les salariés dont les absences auront excédé celles prévues au point 3.6.3 ci-dessus, le montant de la prime sera égal au 1/12 du salaire brut de base (taux horaire x nombre d'heures payées) perçu au cours des 12 mois précédant le mois de son versement.
Toutefois, pour la détermination du 1/12 du salaire brut de base, il y a lieu de considérer comme ayant donné lieu intégralement à rémunération :
a) Les absences pour exercice du mandat syndical visées à l'article 2.2 de la présente convention ;
b) La durée légale du congé de maternité et d'adoption ainsi que la durée légale du congé
de paternité ;
c) Les absences dues à la maladie ou à un accident du travail ayant donné lieu à complément de salaire par l'entreprise en application des règles de la présente
convention. "
Madame [G], qui sollicite le paiement de cette prime conventionnelle annuelle, doit justifier, d' :
Avoir totalisé un an d'ancienneté au sein de l'entreprise au moment du versement.
Être titulaire d'un contrat de travail " en vigueur " au moment du versement.
Madame [G] justifie de l'ancienneté requise mais ne justifie pas être titulaire d'un contrat en vigueur lors de son versement.
Il résulte des bulletins de salaires communiqués au titre des années 2015-2016-2017-2018-2019 que :
la société [Localité 4] distribution versait la prime annuelle le 31 décembre de chaque année, avec le salaire du mois de décembre,
la société [Localité 4] distribution versait un acompte d'un montant inférieur à ladite prime le 15 décembre de chaque année, ledit acompte ne s'analysant nullement en versement de la prime conventionnelle pour être d'un montant moindre (acompte de 1303 € au mois de décembre 2019, prime annuelle de 1806.19 € pour l'année 2019 ; acompte de 1.283 € nets au mois de décembre 2018, prime annuelle de 1.757,24 € bruts pour l'année 2018. acompte de de 1.364 € nets au mois de décembre 2017, prime annuelle de 1.757,24 € bruts pour l'année 2017 ; acompte de 1.283,87€ nets au mois de décembre 2016, prime annuelle de 1.692,25 € bruts pour l'année 2016 ; acompte de 1.346 € nets au mois de décembre 2015, prime annuelle de 1.731,01€ bruts pour l'année 2015) .
Etant rappelé que l'indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité de préavis, de nature indemnitaire et non salariale, de sorte que le versement de ladite indemnité ne prolonge pas le contrat de travail, Mme [L] [G] a quitté les effectifs de la société [Localité 4] distribution le 16 décembre 2020, date de son licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement.
Mme [L] [G] ne justifie pas répondre à la seconde condition exigée par les dispositions susmentionnées.
Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de débouter Mme [L] [G] de sa demande de versement de la prime annuelle conventionnelle.
Sur les demandes annexes :
Chaque partie succombant, il convient d'infirmer le jugement de première instance sur les dépens et les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile.
Par application de l'article 696 du code de procédure civile, en l'état de la solution donnée au litige, il convient de dire que les dépens seront supportés par moitié par les parties.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 12 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes d'Agen en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [L] [G] de sa demande de versement de la prime annuelle conventionnelle.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la société [Localité 4] distribution à payer à Mme [L] [G] les sommes de 5.836,82 € au titre de l'indemnité spécifique de licenciement et de 3 657,86 € au titre de l'indemnité du préavis.
Ordonne à la société [Localité 4] distribution de remettre à Mme [L] [G] les documents sociaux rectifiés.
Dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par moitié par les parties.
Vu l'article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller ayant participé au délibéré en l'absence de Mme. le président de chambre empêchée, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,