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Tribunal Administratif de Dijon, 02 août 2023. 2301505

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2301505

Date de décision :

2 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, M. B A soumet au tribunal un litige l'opposant à l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) concernant l'attribution de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ". M. A soutient qu'il est " passé deux fois au moment des vacances de Noël " afin de régler les sommes liées à son véhicule, qu'il n'a " pas reçu de courrier de relance " et remercie le tribunal pour son " indulgence ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. M. A a présenté une demande tendant à l'attribution de la prime de transition énergétique, dite " MaPrimeRénov' ", pour un projet de rénovation énergétique. Le 14 décembre 2022, l'ANAH a pris une décision " d'octroi de l'engagement " relative à cette prime. Le recours administratif préalable que l'intéressé a exercé, le 6 février 2023, contre cette décision du 14 décembre 2022 a été implicitement rejeté. Le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision implicite. 3. Les arguments, analysés ci-dessus dans les visas, apparaissent sans aucun lien avec l'objet du litige exposé au point 2 et sont donc inopérants pour critiquer la légalité de la décision attaquée. En tout état de cause, ces arguments ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Dijon le 2 août 2023. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier

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