Texte intégral
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N° RG 24/01012 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MXCS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Quai Finkmatt
CS 61030
67070 STRASBOURG CEDEX
Greffe des Référés Commerciaux
03.88.75.27.81
N° RG 24/01012 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MXCS
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 27/11/2024 à :
Me Laurent FREUDL, vestiaire 192
Me Claude THOMAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 27 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 06 Novembre 2024 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Isabelle JAECK
ORDONNANCE :
- mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024,
- contradictoire et en premier ressort,
- signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. AMS, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Claude THOMAS, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
SARLU DENOVO FACTORY, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent FREUDL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 02 mai 2024, la société AMS a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande en paiement d’une provision.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives numéro 2 auxquelles elle s’est référée lors de l’audience de plaidoirie, la société AMS sollicite du juge des référés qu’il :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 8,35 et suivants e t873 et suivants du code de procédure civile,
-condamne la société DENOVO FACTORY à lui payer une provision d’un montant de 40 293,35€ à titre principal outre les intérêts au taux de la BCE majoré, ou à défaut au taux légal à compter du 06 décembre 2023, date de la première mise en demeure restée infructueuse ;
-déboute la société DENOVO FACTORY de toute demande plus ample ou contraire ;
-condamne la société DENOVO FACTORY au paiement d’une somme de 1 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamne la société DENOVO FACTORY en tous les frais et dépens.
La société AMS expose qu’elle exploite une activité de tôlerie fine et fabrique des pièces selon les plans qui lui sont communiqués par ses clients, de sorte qu’elle est tributaire de la justesse des plans qui lui sont fournis par ses clients.
Elle ajoute que la société DENOVO FACTORY lui a passé plusieurs commandes au cours de l’année 2023 qui ont été honorées et livrées, et que sur un montant total de factures de 45 501,31 €, elle n’a réglé que 5 208 €.
Répondant aux moyens qui lui sont opposés par la défenderesse, la société AMS conteste ne pas avoir respecté les délais de livraison et conteste notamment qu’un délai de livraison de huit semaines serait entré dans le champ contractuel. Elle ajoute que les délais de livraison figurant sur ses offres et confirmations de commandes ne sont qu’indicatives ainsi que les précisent ses conditions générales de vente, et ne courent qu’à compter de la mise à sa disposition de toutes les données techniques et économiques validées par les parties.
Elle précise que la société DENOVO FACTORY lui a transmis tantôt des plans non exploitables, tandis des plans erronés, et a parfois sollicité des modifications après la réalisation des prototypes entraînant une modification des tarifs qui a été acceptée par la défenderesse.
La société AMS conteste également que toutes les pièces produites auraient été atteintes de non-conformité.
Elle indique que ce grief s’inscrit dans le contexte précédemment décrit et ajoute que malgré ses demandes, la société DENOVO FACTORY n’a jamais listé les pièces atteintes de non-conformité et n’en a jamais justifié.
Elle précise que le seul reproche précis qui lui a été fait a concerné un manque de peinture à l’intérieur de certaines pièces, imputable à sa non-indication dans les plans, qu’elle a accepté de mettre en peinture à ses frais.
Aux termes de ses conclusions du 09 octobre 2024 auxquelles elle s’est référée lors de l’audience, la société DENOVO FACTORY demande au juge des référés de :
-juger que les demandes d’AMS se heurtent à de multiples contestations sérieuses ;
-inviter la demanderesse à mieux se pourvoir ;
-rejeter l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
-condamner la demanderesse à verser une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la demanderesse aux frais ;
-rappeler le caractère exécutoire de droit de l’ordonnance à intervenir.
La société DENOVO FACTORY expose qu’elle conçoit, développe, fait fabriquer et vend des unités de cuisson haut de gamme pour l’extérieur, et que l’un de ses produits phares est le « brasero lounge terrasse » dont la fabrication de la tôle a été confiée à la société AMS.
Elle ajoute que l’exécution de cette commande, passée aux termes d’une offre du 18 janvier 2023, s’est révélée chaotique, et que si elle a réglé un acompte de 3 % exigible à la commande, elle s’oppose au paiement du solde en raison de multiples inexécutions contractuelles constitutives de contestations sérieuses.
Elle indique ainsi que le délai de livraison était particulièrement déterminant pour elle puisque la vente de ses produits répond à une saisonnalité très forte. Elle précise que la livraison des pièces devait intervenir le 18 mars et que cette date n’a jamais été tenue, la société AMS lui imposant décalage sur décalage. Elle affirme que le délai de livraison de huit semaines était entré dans le champ contractuel ainsi qu’il s’évince des termes de l’offre, que les conditions générales de vente d’AMS ne lui sont pas opposables car elle ne les a jamais acceptées ,et conteste que le retard de livraison soit imputable à des erreurs affectant ses plans ou des modifications de prototypes.
La société DENOVO FACTORY ajoute avoir constaté lors de la livraison des premières pièces de nombreux désordres, à savoir des problèmes de peinture, des problèmes de circulation de l’air et enfin des produits abîmés dès avant la livraison.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les actes de la procédure et les pièces produites aux débats ;
En application du deuxième alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le 18 janvier 2023, la société AMS a établi une offre numérotée Nr 101429.3 portant sur la fabrication de pièces en tôle galva peinte et en tôle galva brute corten..
Cette offre indique sous la rubrique « délai » : 8 semaines, et ne contient strictement aucun renvoi à des conditions générales de vente. Seule est mentionnée la réserve suivante : le délai pourra être revu si les plans fournis par le client ne sont pas complets ou s’ils présentent des incohérences ».
Les confirmations de commande éditées par la société AMS et produites par elle aux débats indiquent sous la rubrique « délai » des dates précises de livraison de deux à huit semaines ; ces documents contractuels indiquent pour la première fois que « sont uniquement applicables les conditions générales de vente et de livraison d’AMS », mais cette mention étant portée à la connaissance du cocontractant postérieurement à l’acceptation de l’offre, les conditions générales de vente d’AMS ne peuvent pas être entrées dans le champ contractuel.
Il en résulte que les délais figurant tant dans l’offre que dans la confirmation de commande ne sont pas des délais indicatifs, et que leur respect constitue une obligation de résultat.
Sans que les parties ne produisent aucune explication sur ce point, il apparaît que sur la base de l’offre précitée, la société DENOVO FACTORY ait procédé à diverses commandes qui ont été formalisées par la société AMS par un document intitulé « confirmation de commande ».
La société AMS ne conteste pas qu’un certain nombre de pièces n’ont pas été livrées dans les délais contractuellement convenus et impute cette inexécution contractuelle à la fourniture de plans soit non exploitables, soit erronés, soit encore à la nécessité de procéder à des modifications après la réalisation des prototypes.
Or, les pièces produites aux débats de part et d’autre ne permettent en aucune façon à la juridiction d’établir un lien de causalité entre des carences qui seraient imputables à la société DENOVO FACTORY et le retard de livraison de certaines pièces.
Par voie de conséquence, l’inexécution contractuelle tenant dans le non-respect des délais de livraison dont se prévaut la société DENOVO FACTORY pour opposer à la demande en paiement une exception d’inexécution constitue une contestation sérieuse commandant de dire n’y avoir lieu à référé.
Les dépens de l’instance seront supportés par la société AMS qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par la société DENOVO FACTORY à hauteur de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la demande se heurte à une contestation sérieuse ;
En conséquence, disons n’y avoir lieu à référé ;
Condamnons la société AMS aux dépens ;
Condamnons la société AMS à payer à la société DENOVO FACTORY une indemnité de 1 500 € en couverture de ses frais non compris dans les dépens.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Inès WILLER Konny DEREIN
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