Cour de cassation, 12 janvier 2021. 20-80.727
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
20-80.727
Date de décision :
12 janvier 2021
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° K 20-80.727 F-D
N° 00035
SM12
12 JANVIER 2021
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 JANVIER 2021
M. K... W... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 2019, qui sur renvoi après cassation (Crim. 23 mai 2018, n° 17-83.315), pour recours au travail dissimulé, exécution de travaux non autorisés, construction sans autorisation d'un immeuble visible d'un édifice inscrit, restauration d'un immeuble inscrit sans autorisation préalable, l'a condamné à 100 000 euros d'amende.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. K... W..., et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. W..., gérant d'une SCI propriétaire d'un château dans lequel il a fait effectuer des travaux de rénovation, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés, ainsi que de ceux d'hébergement de travailleurs dans un local non conforme et d'obstacle au contrôle de l'Architecte des Bâtiments de France.
3. Le tribunal correctionnel l'a relaxé pour cette dernière infraction, déclaré coupable pour le surplus et condamné notamment à 120 000 euros d'amende.
4. M. W... et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.
5. L'arrêt de la cour d'appel ayant confirmé le jugement a été partiellement cassé le 23 mai 2018 par la chambre criminelle de la Cour de cassation au motif que les juges du second degré n'ayant pas relevé que M. W... était l'employeur des travailleurs concernés, elle ne pouvait le déclarer coupable du chef d'hébergement de travailleurs dans un local non conforme.
6. L'affaire a été renvoyée devant une autre cour d'appel afin qu'il soit statué sur cette infraction et sur la peine.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. W... à une peine d'amende de 100 000 euros, après l'avoir relaxé des chefs d'hébergement de travailleurs dans un local non conforme, alors :
« 1°/ que toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que la motivation à ce titre ne saurait être en contradiction avec la peine prononcée ; que pour justifier sa décision prononçant à l'encontre de M. W... une peine d'amende de 100 000 euros, la cour d'appel a retenu la gravité des infractions imputées au prévenu, caractérisant une attitude de toute puissance, d'opposition aux règles en matière d'emploi, de construction, allant jusqu'à s'opposer aux instances chargées du contrôle de ces règles ; que pourtant, M. W... a été relaxé des chefs de délit d'obstruction à l'exercice du contrôle et du droit de visite de l'architecte des Bâtiments de France, d'hébergement de travailleurs dans un local non conforme, et n'a pas été poursuivi pour obstruction aux instances chargées du contrôle des règles de l'emploi, la cour d'appel reconnaissant que seul M. C..., qui avait recruté, donné des ordres et versé leur rémunération aux personnes ayant travaillé sur le chantier de M. W..., pouvait être considéré comme employeur ; qu'en se fondant sur de tels motifs pour justifier le prononcé d'une peine d'amende de 100 000 euros, la cour d'appel a méconnu le principe d'individualisation, de nécessité et de proportionnalité des peines, violant ainsi les articles 6-1 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, 8 de la convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 132-1, 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que le juge qui prononce une amende doit motiver en fait sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; qu'en s'abstenant en l'espèce de tout examen de la situation personnelle du prévenu, de ses ressources et de ses charges, et en se bornant à affirmer que le prévenu devait être condamné à une peine d'amende de 100 000 euros, adaptée à ses revenus et à l'intérêt qu'il a retiré des infractions, la cour d'appel a méconnu le principe d'individualisation, de nécessité et de proportionnalité des peines, violant ainsi les articles 6-1 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, 8 de la convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 132-1, 132-19 du code pénal, l'article préliminaire et les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 132-1 du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale dans la rédaction desdits codes alors en vigueur :
8. Il résulte de ces textes qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle.
9. Pour condamner M. W... à 100 000 euros d'amende, l'arrêt attaqué se réfère d'une part à la relaxe prononcée du chef d'hébergement de travailleurs dans un local non conforme et d'autre part à la gravité des infractions, à l'attitude de toute puissance du prévenu, à son opposition aux règles en matière d'emploi et de construction ainsi qu'aux instances chargées du contrôle de ces règles.
10. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
11. En premier lieu, il ne résulte pas des motifs de l'arrêt que M. W... se soit opposé aux contrôles effectués par l'inspection du travail, de sorte que ces considérations apparaissent en l'état inopérantes à caractériser la gravité des faits.
12. En deuxième lieu, la cour d'appel ne pouvait se référer à l'obstacle au contrôle de l'Architecte des Bâtiments de France pour lequel M. W... a été relaxé.
13. En troisième lieu, la cour d'appel a omis de se référer à la situation personnelle du prévenu.
14. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
15. La cassation sera limitée à la peine prononcée à l'égard de M. W....
16.. L'affaire sera renvoyée devant une cour d'appel pour qu'il soit à nouveau statué dans les limites de la cassation ainsi prononcée, conformément à la loi, et, le cas échéant, aux dispositions de l'article 485-1 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, applicables à partir du 24 mars 2020.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen en date du 27 novembre 2019, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze janvier deux mille vingt et un.
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