Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59259 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3A5R
N° : 18 - MD
Assignation du :
11 Décembre 2023
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 mai 2024
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Maude DEAUVERNE, Greffier.
DEMANDERESSE
La VILLE DE [Localité 6], représentée par son maire en exercice
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS - #K0131
DEFENDERESSE
Madame [O] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 27 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Maude DEAUVERNE, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l'assignation délivrée le 11 décembre 2023 par la Ville de Paris, prise en la personne de Madame la Maire de Paris, aux autorités compétentes pour la délivrer à Madame [O] [Y], attrayant celle-ci devant le président du tribunal judiciaire de Paris saisi selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement notamment des dispositions des articles L.631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l'habitation, concernant un appartement situé [Adresse 4] (troisième étage, escalier 1, porte 1001) ;
MOTIFS
En application de l'article 7 du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, en cas de transmission d'un acte depuis un État membre en vue de sa notification à une personne résidant dans un autre État membre de l'Union européenne, l'entité requise de cet État procède ou fait procéder à cette notification. Il résulte de la combinaison de l'article 19 de ce règlement et de l'article 688 du code de procédure civile que lorsque la transmission porte sur un acte introductif d'instance ou un acte équivalent et que le défendeur ne comparaît pas, le juge judiciaire français ne peut statuer qu'après s'être assuré soit que l'acte a été notifié selon un mode prescrit par la loi de l'État membre requis, soit que l'acte a été transmis selon un des modes prévus par le règlement, qu'un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis la date d'envoi de l'acte et qu'aucune attestation n'a pu être obtenue nonobstant toutes les démarches effectuées auprès des autorités ou entités compétentes de l'État membre.
En l'espèce, les formulaires annexés à l'acte introductif d'instance, destiné à être remis à Madame [Y] qui réside à Malte, ne permettent de déterminer ni la remise effective de l'acte à la partie défenderesse, ni les diligences entreprises par les autorités maltaises compétentes pour procéder à sa remise.
En conséquence, il convient de rouvrir les débats aux fins de s'assurer de l'expiration du délai prévu à l'article 688 du code de procédure civile.
La présente décision ne mettant pas fin à l'instance, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et avant dire droit,
Ordonnons la réouverture des débats à l'audience du 16 octobre 2024 à 13 heures 30
Réservons les dépens
Fait à Paris le 06 mai 2024
Le Greffier, Le Président,
Maude DEAUVERNE Marie-Hélène PENOT
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