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Cour de cassation, 22 novembre 1989. 85-43.888

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-43.888

Date de décision :

22 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Entreprise Jean ROSSI, dont le siège social est à Domont (Val-d'Oise), ..., BP 6, agissant en la personne de ses représentants légaux actuels, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1985 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de M. Mohamed X..., demeurant à Dunkerque (Nord), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Zakine, conseillers, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de Me Pradon, avocat de la société Entreprise Jean Rossi, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure, qu'embauché le 2 juillet 1971, en qualité d'étancheur, par la société Rossi, M. X... a été licencié par lettre du 15 février 1984 pour fin de chantier ; que, par lettre du 20 février 1984, l'employeur a demandé au salarié de bien vouloir considérer la lettre de licenciement comme nulle et non avenue et se présenter au siège de la société le 26 mars 1984 ; que, le 17 mai 1984, l'employeur a écrit au salarié "suite à notre entretien du 26 mars 1984... vous deviez nous communiquer votre réponse, concernant votre réintégration au sein de notre société et voir l'inspecteur du travail... A ce jour, nous n'avons reçu aucune confirmation de votre part, nous considérons donc que vous ne faites plus partie de notre personnel" ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il était établi et non discuté que l'employeur ayant constaté que le licenciement de M. X... le 15 février 1984 reposait sur une erreur de sa part, il lui avait écrit le 20 mars 1984 pour lui notifier que ledit licenciement était nul et non avenu et qu'il pouvait reprendre le travail, que cette lettre ne posait aucune condition à la poursuite du contrat et à la réintégration de M. X... dans l'entreprise, qu'après s'être présenté chez son employeur le 26 mars 1984, M. X... n'y avait plus, par la suite, reparu et n'avait pas repris son travail, ce pourquoi, par lettre du 17 mai 1984, la société avait pris acte de cette démission de son salarié, qu'eu égard à ces circonstances, la rupture du contrat incombait au seul M. X... qui, n'ayant pas contesté l'annulation du licenciement, se trouvait encore au service de la société Rossi lorsqu'il avait cessé son travail et que la cour d'appel n'a pu imputer la rupture du contrat de travail à l'employeur et condamner celui-ci au paiement de dommages-intérêts au profit du salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'en violation des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant à bon droit énoncé que la rétractation par l'employeur du licenciement, à défaut d'accord du salarié, était inopérante, la cour d'appel, qui a constaté que M. X... n'avait jamais donné son accord, a pu en déduire que l'employeur était responsable de la rupture ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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