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Tribunal Administratif de Rouen, 24 décembre 2024. 2404206

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2404206

Date de décision :

24 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Bitoo, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 16 août 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 16 et 28 mai 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejeté du surplus des conclusions. Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ". 2. M. A s'est désisté, par un mémoire enregistré le 11 décembre 2024, de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Il y a donc lieu d'en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.. Fait à Rouen, le 24 décembre 2024 . La présidente de la 3ème chambre, A. GAILLARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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