Tribunal Administratif de Rouen, 24 décembre 2024. 2404206
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2404206
Date de décision :
24 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Bitoo, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 16 août 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 16 et 28 mai 2022 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejeté du surplus des conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ".
2. M. A s'est désisté, par un mémoire enregistré le 11 décembre 2024, de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Il y a donc lieu d'en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur..
Fait à Rouen, le 24 décembre 2024 .
La présidente de la 3ème chambre,
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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