Cour de cassation, 14 novembre 1991. 90-10.728
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.728
Date de décision :
14 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cegedur Pechiney, société anonyme, dont le siège social est ... (8ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la société Méditerranéenne de travaux et de finitions Sometra, société anonyme, dont le siège est avenue Léon-Béranger à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Cegedur Pechiney, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Méditerranéenne de travaux et de finitions, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que la société Cegedur Pechiney avait pris l'engagement d'apporter à la société Méditerranéenne de travaux et de finitions (SOMETRA) une assistance technique lors de l'exécution des travaux, comportant l'obligation de veiller à l'adéquation des panneaux de bardage aux caractéristiques du marché, d'assurer la correction de leur montage et de vérifier si les butées livrées étaient conformes aux indications de ses propres documents, ce qui rendait inapplicable la clause limitative de responsabilité figurant aux conditions générales de vente et spécialement l'obligation de formuler des réserves lors de la livraison, et retenu que le sinistre avait pour cause la rupture des butées d'attache des panneaux et que la société Cegedur Pechiney n'avait pas exécuté l'obligation, acceptée au cours d'une réunion de chantier, de fournir dans les délais convenus des pièces de remplacement conformes ou de proposer un procédé de substitution adapté et qu'ainsi la rupture du marché entre le maître de l'ouvrage et la société Sometra n'avait pas eu d'autre cause que les carences de la société Cegedur Pechiney, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de condamner cette dernière à réparer l'intégralité du préjudice subi par la société Sometra ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cegedur Péchiney, envers la société Méditerranéenne de travaux et de finitions, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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