Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 15 MAI 2023
N° RG 21/01291 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L7C4
S.A.R.L. DEPRET GERARD
c/
S.A.S. L'AUTO ARES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 janvier 2021 (R.G. 2019F01146) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 02 mars 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. DEPRET GERARD, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. L'AUTO ARES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Jonathan CITTONE de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Guilhem ARGUEYROLLES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location avec option d'achat du 04 janvier 2018, la société Natiocrédimurs, en qualité de crédit-bailleur, a donné en location un véhicule neuf de marque Volvo modèle ONYX XC90 INS Luxe, acquis pour la somme de 71 293 euros, à la société Depret Gérard, en qualité de crédit-preneur. Le montant des loyers a été fixé à 33 480 euros la première année puis à 19 692 euros les quatre années suivantes.
Le 3 avril puis le 12 avril 2018, la société Depret Gérard a acheté du gazoil à la station service Cladis super U à [Localité 3] puis le 18 avril 2018, elle a à nouveau approvisionné son véhicule en gazoil à la station service de la société L'Auto à Arès.
Le véhicule est tombé en panne le 19 avril 2018 après avoir parcouru 150 kms depuis son dernier arrêt à une station service de la société L'Auto Ares.
Le garage Volvo Cap Nord Automobile, dans lequel le véhicule a été remorqué, a indiqué à la société Depret Gérard qu'il était suspecté une pollution du carburant à l'origine de la panne. Un échantillon du gazoil a été prélevé et adressé au laboratoire BFB.
Le 23 mai 2018, le laboratoire BFB a conclu que les paramètres physico-chimiques du carburant étaient conformes aux spécifications du gasoil et la teneur en eau inférieure à la norme de 200 mg/Kg ( 180 mg/Kg) mais a noté un développement de bactéries et champignons et une coloration sensible de la pastille de gravimétrie par une pollution de type sédiments, poussières diverses.
Le 28 mai 2018, la plateforme technique du constructeur du véhicule Volvo a conclu que les bactéries et les champignons trouvés lors de l'analyse du carburant étaient la cause de la casse de la pompe. Le constructeur a refusé sa garantie.
Le 18 juin 2018, le cabinet Herm-EX, expert mandaté par la société Depret Gérard, a constaté un grippage de la pompe haute pression qui pourrait avoir été causé par la pollution du carburant par les champignons et autres sédiments trouvés lors de l'analyse ou par une casse fortuite d'un élément mécanique du véhicule. Il a préconisé le remplacement du moteur pour un montant de 15 000 euros.
La société Depret Gérard a alors saisi en référé le président du tribunal de commerce de Bordeaux qui, par ordonnance de référé du 11 septembre 2018 a ordonné une expertise au contradictoire de la société Natiocréditmurs, de la société Cladis Super U, de la société Volvo car France et de la société l'Auto Ares. L'expert commis, M. [S] [Z] a déposé son rapport définitif le 03 mai 2019. Il a conclu que le carburant fourni par la société L'Auto Ares était à l'origine de la panne, étant contaminé par de l'eau et des bactéries.
Par actes d'huissier du 14 octobre 2019, la société Depret Gérard a assigné la société Natiocrédimurs et la société L'Auto Ares devant le tribunal de commerce de Bordeaux notamment aux fins de faire homologuer le rapport d'expertise judiciaire déposé le 03 mai 2019 et d'obtenir la condamnation de la société L'Auto Ares à paiement de dommages et intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par jugement contradictoire du 15 janvier 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- débouté la société Depret Gérard de sa demande de réparation de l'entier préjudice subi,
- débouté la société Natiocrédimurs de sa demande de paiement des loyers par la société Depret Gérard jusqu'à ce que le véhicule ait été réparé et restitué en bon état de marche à la société Depret Gérard,
- condamné la société Natiocrédimurs à payer à la société Depret Gérard la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Depret Gérard à payer à la société L'Auto Ares la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Depret Gérard aux dépens en ce compris les frais d'expertise.
En substance, le tribunal a jugé que le rapport d'expertise n'établissait pas avec certitude que les dommages subis par le véhicule étaient imputables à l'emploi d'un carburant pollué en eau et en bactéries, à défaut d'analyse concluante. Il a ajouté :
- que le rapport d'expertise avait fait état du fait que les pièces de la pompe haute pression en aluminium étaient fortement imprégnées d'une matière gluante, collante et poisseuse de couleur marron alors que sic ' le Tribunal a démontré supra que la réaction chimique de l'aluminium se caractérise d'une part, par sa couleur grise terne, et d'autre part, par sa réaction de surface, et non perforante',
- que le véhicule avait parcouru 150 kms avant de tomber en panne alors que l'expert avait lui-même relevé qu'un véhicule ne peut rouler bien loin avec du carburant pollué,
- que les analyses effectuées ne révèlaient aucune non conformité de la teneur en eau du carburant et qu'il n'était ainsi pas établi la présence d'une teneur en eau libre dans le carburant susceptible d'avoir entraîner le grippage de la pompe haute pression et l'arrêt du moteur.
Par déclaration du 02 mars 2021, la société Depret Gérard a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société L'Auto Ares.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 09 août 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Depret Gérard, demande à la cour de :
- voir infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 15 janvier 2021 sous le n°RG 2019F01146, en ce qu'il l'a débouté de sa demande fondée alternativement sur la garantie légale des vices cachés et la responsabilité contractuelle contre la société L'Auto Ares et a rejeté toutes ses revendications financières,
- en conséquence,
- voir constater à titre principal que le carburant qui lui a été vendu par la société L'Auto Ares le 18 avril 2018 était pollué et qu'il est à l'origine de la casse du moteur du véhicule de marque Volvo, de type noir ONYX XC90 luxe, type 7PL D5 235 CV, immatriculé [Immatriculation 2],
- voir constater à titre subsidiaire que la société L'Auto Ares, en lui fournissant un carburant pollué, a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
- voir condamner la société L'Auto Ares à lui payer :
- 86,16 euros au titre de l'action rédhibitoire,
- 109 611,59 euros à titre de dommages et intérêts, soit :
- 62 692,06 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle va subir à raison des coûts de réparation du véhicule, des frais de location de véhicule, du coût d'achat d'un véhicule de remplacement, coût de remorquage et frais de gardiennage à parfaire au jour du jugement à intervenir, les frais de gardiennage courant toujours à hauteur de 18 euros par jour,
- 16 272,28 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice qu'elle va subir par suite des frais relatifs à la remise en service du véhicule immobilisé depuis deux ans,
- 23 514 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice qu'elle va subir par suite de la dépréciation du véhicule immobilisé depuis deux ans, à parfaire au jour du jugement à intervenir,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice financier qu'elle a subi par suite des frais dont elle a dû faire l'avance suite à l'immobilisation du véhicule litigieux,
- 3 000 euros en réparation du préjudice moral,
- voir également condamner la société L'Auto Ares à lui payer la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- voir condamner la société L'Auto Ares aux dépens, comprenant les frais de la procédure de référé, de l'expertise judiciaire, de la première instance et de l'appel, dont distraction au profit de Maître Dominique Laplagne, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 08 juillet 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société L'Auto Ares, demande à la cour de :
- vu l'article 1231-1 du code de procédure civile,
- à titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux du 15 janvier 2021 en ce qu'il a débouté la société Depret Gérard de l'ensemble de ces demandes,
- à titre plus subsidiaire,
- réduire l'appréciation du montant de réparation des préjudices allégués par la société Depret Gérard à un total de 58 136,38 euros, selon le détail ci-après :
- montant de la remise en état du véhicule : 11 796,32 euros HT,
- temps passé par le réparateur qui va lui être facturé par la société Cap Nord Automobile à hauteur de 882 euros HT,
- frais de location de véhicule : 5 197,50 euros HT,
- véhicule de remplacement : 3000 euros,
- frais de gardiennage : 5875 euros HT,
- frais de remise en service : 7688,56 euros HT,
- dépréciation de son véhicule : 20 697 euros HT,
- préjudice financier : 0 euros,
- préjudice moral : 3 000 euros,
- en tout état de cause,
- condamner la société Depret Gérard à lui verser une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Depret Gérard aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
La proposition de recours à la médiation a été refusée par la société L'Auto Ares.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 06 mars 2023 et le dossier a été fixé à l'audience du 20 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1- L'appelante, qui fonde sa demande sur la garantie des vices cachés, soutient qu'il ressort clairement de l'expertise, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, que les dommages subis par le moteur du véhicule sont dus au carburant pollué en bactéries et en eau fourni par la dernière station service dans lequel le véhicule s'est approvisionné, à savoir la station de la société L'Auto Arès.
2- L'intimée affirme pour sa part qu'il n'a pas été constaté de corrosion du moteur mais un dépôt d'une matière étrangère marron, gluante et visqueuse, de type algue ou sédiment; que les taches constatées de couleur marron ne pouvaient correspondre à de la corrosion sur un alliage d'aluminium et de cuivre ( corrosion en gris terne ou vert); que les analyses du carburant n'ont pas révélé la présence d'eau libre dans le carburant; qu'aucun autre client de la station service ce jour là n'a fait état de problème rencontré par son véhicule; que l'expertise a été baclée, l'expert procédant par présomption; que les analyses du carburant de ses cuves montre l'absence de pollution; que la pollution aux sédiments et aux algues est en réalité une pollution qui se développe de manière lente et continue, comme le soutient l'expert qu'elle a elle-même commis, mais que l'expert judiciaire a refusé de procéder à des investigations complémentaires comme le contrôle des injecteurs.
3- L'expert a fait déposer le réservoir du carburant. Il a constaté que la jauge du carburant était contaminée par des algues formées par les bactéries et qu'une très grande quantité d'algues et de paillettes de métal se trouvaient au fond du réservoir.
Ces constatations corroborent la première analyse pratiquée le lendemain de la panne qui faisait état 'd'un développement de bactéries et champignons et une coloration sensible de la pastille de gravimétrie par une pollution de type sédiments, poussières diverses.'
L'expert a ensuite déposé le filtre à gazoil et a constaté la présence d'algues le rendant gélatineux. La pompe haute pression et le tamis du filtre sont également contaminés par les algues.
L'expert a ensuite examiné le clapet de régulation de carburant et a constaté la présence de corrosion. Une même corrosion a été constatée sur l'axe de la pompe, sur la plaque de fermeture de l'axe de la pompe haute pression, et l'intérieur du corps de la pompe.
Le conseil de l'intimé soutient que l'expert s'est mépris sur la présence de corrosion sur la pompe, compte tenu de la couleur des dépôts ( marron). Aucune des pièces produites par l'intimée ne permet de remettre en cause sérieusement les conclusions de l'expert qui affirme que l'ensemble des éléments de la pompe sont corrodés, ce qui ne peut s'expliquer que par la présence d'eau dans le réservoir. La corrosion a gagné les soupapes et le haut des cylindres (ce que le premier expert de la société Herm-Ex avait également constaté), sans que ces points de corrosion ne soient contestés par l'intimée et qu'une autre explication qu'une contamination par l'eau présente dans le carburant ne soit sérieusement étayée.
L'expert affirme ainsi que le dépôt de rouille dans les chambres de combustion ne peut provenir que d'une pulvérisation d'eau dans les cylindres quelques instants avant la panne, même si l'analyse du carburant fait état d'une présence d'eau dans le carburant juste en dessous de la limite admissible.
L'expert explique que le carburant pollué ne peut provenir que de la dernière station service dans laquelle Monsieur Depret s'est approvisionné car :
- il ne restait, selon ses calculs que 8,43 litres dans le réservoir du plein précédent, ce qui est trop peu pour être à l'origine du sinistre,
- Monsieur Depret étant un 'gros rouleur', il consomme rapidement son essence, qui est ainsi rapidement renouvelée, les bactéries n'ayant pas le temps de se former.
Il écarte également l'hypothèse d'une contamination antérieure à l'achat du véhicule et d'un défaut de conception du véhicule.
Il indique encore en page 46 'la dernière analyse de l'échantillon de gazoil que nous avons prélevé est bonne car les bactéries dans le réservoir se sont agglomérées en algues, l'eau s'est décantée au fond du réservoir'.
Il impute donc de manière certaine la panne à la présence de bactéries et d'eau dans l'essence acquise auprès de la station Auto Ares.
Il conviendra de retenir cette analyse circonstanciée, même si le garage l'Auto Ares justifie qu'à ce jour aucun autre automobiliste n'a fait état d'une panne.
La décision de première instance sera infirmée.
4- Aux termes des articles 1641 et suivant du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Il sera rappelé que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices affectant la chose vendue.
5- Sur le fondement de ces articles, il convient de faire droit à la demande de la société Depret Gérard de remboursement de son 'plein' à hauteur de 86,16 euros.
6- La société Depret Gérard sollicite en outre la somme de 109 611,59 euros à titre de dommages et intérêts, comprenant les frais de gardiennage à hauteur de 18 euros par jour à parfaire au jour de la décision à intervenir.
7- L'expert a évalué les frais de remise en état du véhicule à la somme de 15 286,98 euros TTC. L'intimée soutient que seule la somme de 11796,32 euros doit être retenue car le remplacement des quatre pneumatiques est sans lien avec le litige, et que la société Depret Gérard est une société commerciale qui à ce titre récupère la TVA. Le conseil de la société Depret Gérard ne fait valoir aucun moyen en réponse.
Les observations de l'intimée étant justifiées, la somme de 11 796,32 euros sera retenue au titre des travaux réparatoires du véhicule que la société Ares Auto sera condamnée à verser à la société Depret Gérard.
Il sera également retenu la somme de 882 euros au titre du temps passé par le réparateur pour assister l'expert.
8-La société Depret Gérard sollicite la somme de 16276,28 euros au titre des ' frais de remise en route du véhicule' ( sa pièce 31 comprenant 5875 euros de frais de gardiennage).
Il lui sera alloué à ce titre la somme de 7688,56 euros ( après déduction de la TVA et des frais de gardiennage).
9- La société Depret Gérard sollicite la somme de 9156,40 euros au titre des frais de location d'un véhicule de remplacement. Ce montant a été validé par l'expert et est justifié par les factures produites.Après déduction de la TVA, il convient de retenir la somme de 7622 euros au titre de ce poste.
10- L'appelante, pour réduire le coût de location d'un véhicule, a acquis un véhicule pour la somme de 7000 euros en août 2018. Il conviendra de lui rembourser la somme de 5000 euros sur cet achat, ce véhicule gardant une valeur résiduelle.
10- La société Depret Gérard sollicite la somme de 13 914 euros au titre des frais de gardiennage à parfaire 'au jour du jugement à intervenir'.
Il ressort des pièces produites que le garage facture des frais de gardiennage de 12,50 euros hors taxe depuis le 8 avril 2019. Il sera donc alloué la somme de 12,50 euros par jour à l'appelant entre le 8 avril 2019 et la date du dépôt du rapport d'expertise, la mise au garage n'étant justifiée que le temps de l'expertise.
11-La société Depret Gérard sollicite enfin la somme de 23 514 euros au titre de la dépréciation de son véhicule, la somme de 5000 euros en indemnisation de sa perte financière et la somme de 3000 euros en indemnisation de son préjudice moral.
La société Ares Auto fait valoir à bon droit que la société Depret Gérard a joui de son véhicule pendant 100 jours avant l'accident et qu'il convient d'en tenir compte dans le calcul de la dépréciation. Il sera dès lors alloué à la société Depret Gérard la somme de 20 697 euros.
12- L'appelante qui ne justifie pas d'un préjudice financier complémentaire sera débouté de ce chef de demande. Il lui sera alloué la somme de 3000 euros en indemnisation de son préjudice moral ( montant proposé à titre subsidiaire par l'intimé).
13-La société l'Auto Ares qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de M. [O],
14- La société l'Auto Ares à verser la somme de 6000 euros à la Depret Gérard au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme la décision rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux le 15 janvier 2021,
et statuant à nouveau
Condamne la société l'Auto Ares à verser à la société Depret Gérard :
- la somme de 86,16 euros au titre du remboursement du coût du carburant pollué,
- la somme de 11 796,32 euros au titre des travaux réparatoires du véhicule,
- la somme de 882 euros au titre du temps passé par le réparateur pour assister l'expert,
- la somme de 7688,56 euros au titre des frais de remise en état du véhicule,
- la somme de 7622 euros au titre des frais de location d'un véhicule de remplacement,
- la somme de 5000 euros au titre de l'acquisition d'un véhicule de remplacement,
- la somme de 12,50 euros par jour écoulé entre le 8 avril 2019 et la date du dépôt du rapport d'expertise ( soit le 3 mai 2019) au titre des frais de gardiennage,
- la somme de 20 697 euros au titre de la dépréciation du véhicule,
- la somme de 3000 euros en indemnisation de son préjudice moral.
Déboute la Depret Gérard de sa demande d'indemnisation de son préjudice financier,
Condamne la société l'Auto Ares aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de M. [O],
Condamne la société l'Auto Ares à verser la somme de 6000 euros à la Depret Gérard au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.