Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00405 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HV3Q
S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE
C/
[D] [V]
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 26 Septembre 2024 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. d'HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame [I] [N] – Responsable Contentieux – Munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE :
Madame [D] [V]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Comparante en personne
DÉBATS à l'audience publique du : 05 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
- contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Exposé du présent litige :
La S.A LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a donné à bail à Madame [D] [V], une place de stationnement située [Adresse 5], par contrat du 26 août 2021 moyennant un loyer mensuel total de 54,89 euros TTC.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a fait signifier à Madame [D] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 27 juin 2023 ; puis elle a fait assigner Madame [D] [V] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d'EVREUX par acte d'huissier du 11 avril 2024 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif.
A l’audience du 05 juin 2024,
La S.A LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE, représentée par un salarié muni d’un pouvoir spécial, a actualisé le montant de la dette locative et s'en est référée à ses écritures initiales pour le surplus.
Elle a ainsi sollicité du tribunal de voir :
constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat, conformément à la loi n°89-62 du 6 juillet 1989, le délai de deux mois prévus par les textes étant expiré,ordonner en conséquence l’expulsion immédiate de la locataire et celle de tout occupant de son chef, et ce au besoin avec l’assistance de la force publique conformément aux dispositions des articles L.411-1 à L.433-2 et R. 411-1 à 442-1 du Code des procédures civiles d’exécution.condamner la locataire au paiement de la somme en principale actualisée de 986,69 euros, correspondant aux loyers et charges impayés au 03 juin 2024, au visa de l’article 1728 du Code civil et de l’article 24 de la loi n°89-62, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et en application de l’article 1153-1 du Code civil,condamner la locataire au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel augmenté des charges, outre revalorisation légale, tel qu’il serait si le bail n’avait pas été résilié et ce jusqu’au départ effectif des lieux, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.condamner la locataire au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en application de l’article 1153-1 du Code civil,condamner la locataire au paiement des frais et dépens de ce procès, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la présente assignation, et de ses suites, et le cas échéant aux frais d’expulsion, tels que serrurier, déménageur, constat d’état des lieux, etc…en application de l’article 696 du Code de procédure civile.prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, elle a indiqué ne pas être opposée à l'octroi de délais de paiement.
Madame [D] [V], comparant en personne, a reconnu la dette et a demandé à pouvoir se maintenir dans les lieux en expliquant avoir apuré l'arriéré locatif par le virement le jour de l’audience d’une somme de 1.169,00 euros et en justifiant de son attestation d’assurance.
Une note en délibéré a été autorisée dans le délai de 15 jours à compter de l’audience pour communication d’un décompte actualisé.
Le 18 juin 2024 était adressé par la demanderesse le décompte actualisé tenant compte du virement.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision :
I. SUR LA RESILIATION ET L'EXPULSION :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (page n°3) et la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Madame [D] [V] le 27 juin 2023 pour un montant en principal de 548,90 euros.
Il ressort de l'historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 28 août 2023 et que le contrat est résilié à cette date.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES LOYERS ET INDEMNITES D'OCCUPATION ET SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
Aux termes de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
2° "de payer le prix du bail aux termes convenus.»
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative. (...) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (...) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
La S.A LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE produit un décompte démontrant que Madame [D] [V] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite (108,34 euros + 73,46 euros) non justifiés et/ou le cas échéant déjà compris dans les dépens, la somme de 986,69 euros à la date du 03 juin 2024. Ce décompte inclut une dernière ligne débitrice de 73,46 euros (frais de procédure) en date du 31 mai 2024 et une dernière ligne créditrice de 85,00 euros (versement de la part du locataire) le 11 septembre 2023.
Madame [D] [V], comparant, reconnaît le principe de cette dette mais justifie avoir effectué un virement le jour de l’audience d’un montant de 1.169,00 euros.
Il ressort des déclarations des parties à l'audience et des justificatifs produits que la dette en principal a été soldée.
Dès lors, il convient d’accorder des délais de paiement rétroactifs à Madame [D] [V] à compter de la date du commandement de payer soit le 27 juin 2023, et partant, de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Il y a lieu par ailleurs de constater que ces délais ont été respectés et que, par conséquent, la clause résolutoire doit être réputée n’avoir jamais joué.
Dès lors la S.A LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE sera donc déboutée de ses demandes d'expulsion et de condamnation du locataire au paiement d'une indemnité d'occupation.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [D] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Au regard de la situation respective des parties, il n'apparaît pas inéquitable de condamner, Madame [D] [V] à verser la somme de 200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l'action de la S.A LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 août 2021 entre d'une part la S.A LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE et d'autre part Madame [D] [V] concernant une place de stationnement située [Adresse 5], sont réunies à la date du 28 août 2023 et que le contrat est résilié à cette date ;
CONDAMNE Madame [D] [V] à verser à la S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 986,69 euros à titre de loyers et indemnités d'occupation (terme de mai 2024 inclus) ;
ACCORDE de manière rétroactive, à Madame [D] [V] des délais de paiement entre le 21 janvier 2022, date du commandement de payer visant la clause résolutoire, et le 06 juin 2024 ;
CONSTATE que la dette locative a été intégralement soldée à la date du 06 juin 2024 ;
DIT qu’en conséquence la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 26 août 2021 doit être réputée n’avoir jamais joué,
DEBOUTE la S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE de sa demande d'expulsion ;
DEBOUTE la S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE de sa demande d'indemnité d'occupation ;
CONDAMNE Madame [D] [V] à verser à la S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 200,00 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [D] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que l’ensemble de ces condamnations est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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