Tribunal Administratif de Marseille, 06 octobre 2022. 2107343
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2107343
Date de décision :
6 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2021, M. B A, représenté par Me Bouzid, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 19 avril 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour mention " travailleur saisonnier " ;
2°) d'enjoindre au préfet de Bouches-du-Rhône de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de huit à compter du jugement, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2022, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est pris acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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