Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°257
DU : 14 Juin 2023
N° RG 20/00442 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FMEV
VTD
Arrêt rendu le quatorze Juin deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 16 janvier 2020 par le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND (RG n° 2019 002977)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de du prononcé
ENTRE :
Mme [P] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002662 du 29/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
M. [W] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
ET :
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
Société coopérative à forme anonyme, directoire et conseil de surveillance immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 382 742 013 01501
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 27 Avril 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 14 Juin 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Cap Sud auto, dont la présidente était Mme [P] [R], a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 21 juin 2018.
La Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin a déclaré à titre chirographaire auprès du liquidateur :
- une créance de 3497,58 euros au titre d'un prêt n°4430630 d'un montant initial de 15500 euros,
garanti par le cautionnement de Mme [P] [R],
- une créance de 20000 euros au titre d'un billet financier échu au 30 juin 2018, avalisé par Mme [P] [R] et M. [W] [L].
Après vaines mises en demeure du 23 août 2018, la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin a fait assigner Mme [P] [R] et M. [W] [L] devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand aux fins d'obtenir la condamnation solidaire des défendeurs en leur qualité d'avalistes au paiement de la somme de 20000 euros au titre du billet à ordre et la condamnation de Mme [P] [R] au paiement de la somme de 3532,58 euros au titre de son engagement de caution du prêt n°4430630.
Par jugement du 16 janvier 2020, le tribunal a :
- débouté Mme [P] [R] et M. [W] [L] de l'ensemble de leurs demandes,
- dit les demandes en paiement formées par la SA Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin recevables et partiellement fondées,
- condamné solidairement Mme [P] [R] et M. [W] [L] en leur qualité d'avalistes du billet à ordre n°061922 à payer et porter à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin la somme de 20000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23 août 2018,
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné Mme [P] [R] en sa qualité de caution solidaire en garantie du prêt n°4430630 à payer et porter à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin la somme de 3532,58 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 août 2018,
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné solidairement Mme [P] [R] et M. [W] [L] à payer et porter à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné Mme [P] [R] et M. [W] [L] aux dépens.
Mme [P] [R] et M. [W] [L] ont interjeté appel de cette décision le 5 mars 2020.
Par conclusions déposées et notifiées le 13 octobre 2020, les appelants ont demandé à la cour, vu les articles 1353 du code civil, L.511-21 du code de commerce, L.313-12 du code monétaire et financier, de:
- réformer la décision dont appel,
- débouter la Caisse d'épargne de ses demandes relatives au billet à ordre du 6 mai 2018 tant à l'encontre de Mme [R] que de M. [L], faute pour elle de démontrer être le bénéficiaire du billet à ordre en question,
- à titre subsidiaire, constater que seul l'engagement de Mme [R] en tant qu'avaliste est valable sur ledit billet et par suite débouter la Caisse d'épargne de ses demandes à l'encontre de M. [L],
- constater que la Caisse d'épargne ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle a rempli ses obligations envers la caution Mme [R] et par suite, débouter la Caisse d'épargne de son droit à intérêts conventionnels,
- condamner la Caisse d'épargne à payer et porter à M. [L] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Caisse d'épargne aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 2 décembre 2020, la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin a demandé à la cour, vu les articles 1343-2, 2298, 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil, L522-21 du code de commerce de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- condamner solidairement Mme [P] [R] et M. [W] [L] à lui payer et porter la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée le 10 juin 2021.
Par arrêt du 1er décembre 2021, la cour a :
- confirmé le jugement en ce qu'il a dit les demandes en paiement formées par la SA Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin recevables et partiellement fondées, condamné Mme [P] [R] en sa qualité d'avaliste du billet à ordre n°061922 à payer et porter à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin la somme de 20000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23 août 2018 et ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil,
- infirmé le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
- débouté la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [W] [L],
- dit que la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin est déchue à l'égard de Mme [P] [R], de tout droit à intérêts sur le prêt n°4430630 depuis sa réalisation,
- ordonné la réouverture des débats et enjoint à la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin de produire un décompte des sommes dues conforme aux dispositions du présent arrêt, étant rappelé que dans les rapports entre la caution et l'établissement, les paiements effectués par la société débitrice principale depuis l'origine sont réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette,
- renvoyé la cause et les parties à l'audience du 7 avril 2022,
- réservé le surplus des demandes ainsi que les dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 29 mars 2023, Mme [P] [R] et M. [W] [L] demandent à la cour de:
- réformer et débouter si nécessaire une nouvelle fois, la Caisse d'épargne de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [L] comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 1er décembre 2021 ;
- condamner la Caisse d'épargne à payer à M. [L] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réformer le jugement et débouter la Caisse d'épargne de ses demandes à l'égard de Mme [R] au titre du prêt n°4430630 faute pour la banque d'avoir fourni un décompte conforme à l'arrêt du 1er décembre 2021 ;
- à titre subsidiaire, réformer le jugement et limiter la condamnation de Mme [R] au titre de la caution du prêt n°4430630 à la somme de 2 088,43 euros ;
- débouter la Caisse d'épargne de sa demande au titre d'une prétendue indemnité de résiliation et des primes d'assurances ;
- débouter la Caisse d'épargne de sa demande au titre de l'article 1343-2 du code civil;
- débouter la Caisse d'épargne de sa demande visant à faire courir les intérêts légaux à compter du 23 août 2018 et juger que les intérêts légaux ne commenceront à courir qu'à compter de la signification de l'arrêt de la cour ;
- débouter la Caisse d'épargne de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Mme [R] ;
- débouter la Caisse d'épargne de l'ensemble de ses autres demandes ;
- condamner la Caisse d'épargne aux entiers dépens.
- débouter la Caisse d'épargne de ses demandes relatives au billet à ordre du 6 mai 2018 tant à l'encontre de Mme [R] que de M. [L], faute pour elle de démontrer être le bénéficiaire du billet à ordre en question,
- à titre subsidiaire, constater que seul l'engagement de Mme [R] en tant qu'avaliste est valable sur ledit billet et par suite débouter la Caisse d'épargne de ses demandes à l'encontre de M. [L],
- constater que la Caisse d'épargne ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle a rempli ses obligations envers la caution Mme [R] et par suite, débouter la Caisse d'épargne de son droit à intérêts conventionnels,
- condamner la Caisse d'épargne à payer et porter à M. [L] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Caisse d'épargne aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 17 avril 2023, la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin demande à la cour, vu l'article L.313-22 du code monétaire et financier de :
- confirmer le jugement contesté ;
- condamner Mme [R] à lui payer et porter la somme de 2 993,86 euros au titre de l'engagement de caution solidaire du contrat de prêt n°4430630, souscrit par la SAS Cap Sud Auto ;
- dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 août 2018 ;
- faire application de l'article 1343-2 du code civil, pour toute somme due au-delà d'un an, à compter du 23 août 2018 ;
- condamner Mme [P] [R] àlui payer et porter la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2023.
MOTIFS :
A titre liminaire, il sera acté que par arrêt du 1er décembre 2021, la cour a infirmé partiellement le jugement et débouté la Caisse d'épargne de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [W] [L].
- Sur le décompte des sommes dues par Mme [R] au titre de son engagement de caution
La cour a énoncé que Mme [R] ne contestait ni la validité de son engagement, ni le montant de la dette de la société cautionnée; qu'elle se prévalait toutefois de la déchéance du prêteur du droit aux intérêts prévue par l'article L.313-22 du code monétaire et financier en cas de non-respect de l'obligation d'information annuelle édictée par ce texte.
La cour a considéré que la seule production par la banque de la copie de courriers simples d'information annuelle de la caution ne constituait pas une preuve suffisante de l'envoi effectif de ces courriers et du respect par le créancier de son obligation d'information telle qu'édictée par l'article L313-22 du code monétaire et financier.
Elle a alors jugé que la Caisse d'épargne serait en conséquence déchue à l'égard de Mme [R] du droit aux intérêts échus depuis l'origine du prêt, le jugement étant infirmé sur ce point.
Estimant que les pièces produites par les parties ne permettaient pas de calculer la créance de la banque telle que résultant de la déchéance du droit aux intérêts, la cour a ordonné la réouverture des débats pour production par la banque d'un décompte conforme.
La sanction énoncée à l'article L.313-22 du code monétaire et financier est la déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. La cour a prononcé la déchéance du droit aux intérêts échus depuis l'origine du prêt sur le fondement de cet article : les frais de dossier, les frais d'assurance et l'indemnité conventionnelle ne sont pas visés ni par les dispositions précitées, ni par la décision de la cour.
Ainsi, la somme due par Mme [R] sera déterminée au vu des éléments suivants :
- le capital emprunté était de 15 500 euros ;
- la débitrice principale a remboursé la somme de 13 111,57 euros au titre des mensualités et, a en outre réglé une somme de 300 euros au titre des frais de dossier ; ces frais restent acquis à la banque ;
- les frais d'assurance ne sont pas visés par la sanction (soit 462,87 euros au titre des mensualités remboursées), tout comme l'indemnité conventionnelle de résiliation prévue à l'article 19 in fine des conditions générales du contrat de prêt ('le prêteur exigera en outre le paiement d'une indemnité pour préjudice technique et financier égale à 5 (cinq) % de l'ensemble des sommes dues au jour de la déchéance du terme.') ;
La somme due doit donc être fixée à 2 993,86 euros : 15 500 - 13 111,57 + 462,87 (au titre de l'assurance inclus dans les mensualités) + (5 % x 2 851,30 indemnité conventionnelle) = 2993,86.
Par ailleurs, les dispositions de l'article L.313-22 du code monétaire et financier ne concernent pas les intérêts dus par la caution par application de l'article 1231-6 du code civil après qu'elle ait été mise en demeure d'exécuter son engagement.
Par conséquent, la somme de 2 993,86 euros portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 août 2018.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée conformément à l'article 1343-2 du code civil.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Dans son arrêt du 1er décembre 2021, la cour avait réservé les demandes formées à ce titre.
Succombant principalement à l'instance, Mme [P] [R] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
La Caisse d'Epargne sera condamnée à verser une somme de 2 000 euros à M. [L] au titre des frais irrépétibles, la banque ayant été entièrement déboutée des demandes formées à l'encontre de celui-ci.
L'équité commande néanmoins de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans les rapports entre la Caisse d'épargne et Mme [R].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Vu l'arrêt du 1er décembre 2021 ;
Condamne Mme [P] [R] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin la somme de 2 993,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2018, au titre du cautionnement du prêt n°4430630 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin à payer à M. [W] [L] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Mme [P] [R] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
Le greffier La Présidente
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