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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 21/03699

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/03699

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°429/2024 N° RG 21/03699 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RX4X S.C.P. [C] [S] ET [W] [L] C/ Mme [H] [P] [F] RG CPH : 21/00008 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DINAN Copie exécutoire délivrée le ::24/10/2024 à :Me CARABIN Me LOUVEL Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 03 Septembre 2024 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe **** APPELANTE : S.C.P. [C] [S] ET [W] [L] nouvellement dénomée SAS LB NOTAIRES [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Nicolas CARABIN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : Madame [H] [P] [F] née le 19 Mai 1988 à [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 2] Comparante en personne assistée de Me Bruno LOUVEL de la SELARL PHENIX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE Mme [H] [P] [F] a été embauchée en qualité de secrétaire - assistante de rédaction, coefficient 120 - classification E3, selon un contrat à durée indéterminée par la SCP [Y]-[S], notaires associés à Dinan. L'office notarial dirigé par deux notaires associés emploie moins de 10 salariés ( 8). La relation de travail était régie par la convention collective nationale du notariat du 08 juin 2001. Un premier contrat de travail a été signé le 22 janvier 2018, par Mme [P] [F] et par l'un des deux associés de la SCP, prévoyant une rémunération mensuelle brute de 2 456,58 euros pour 39 heures hebdomadaires. Un second contrat de travail a été régularisé le 30 janvier 2018, entre Mme [P] [F] et par les deux notaires associés de la SCP, prévoyant une rémunération mensuelle brute de 1 851,38 euros pour 35 heures. Par avenant du 26 avril 2018, les parties ont convenu de porter le salaire de Mme [P] à la somme de 1 650 euros net équivalent à un salaire brut de 1887,10 euros, à effet au1er avril 2018. En juin 2018, Me [W] [L] a été embauché en qualité de clerc de notaire par la SCP [Y]-[S]. Le 29 novembre 2018, Mme [P] [F] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 16 décembre suivant. Le 30 novembre 2018, elle a déposé une plainte pour harcèlement moral à l'encontre de M.[L]. À compter du 1er janvier 2019, à la suite de l'obtention par M.[L] du diplôme de notaire, la SCP [Y]-[S] est devenue la SCP [C] [S] et [W] [L]. Mme [P] [F] a fait l'objet d'arrêts de travail du 11 juin 2019 au 19 juin suivant puis du 1er au 14 juillet 2019. Le 30 juillet 2019, elle a démissionné en invoquant des faits de harcèlement moral de la part de Me [W] [L]. Elle a sollicité la régularisation de ses bulletins de paie. Mme [P] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Dinan d'une première requête le 9 janvier 2020 afin d'obtenir la requalification de sa démission en une prise d'acte aux torts de son employeur. Cette affaire fait l'objet d'une procédure prud'homale distincte.  *** Mme [P] [F] a présenté le 1er mars 2021 une seconde requête devant le conseil de prud'hommes de Dinan afin de d'obtenir le paiement par la SCP [S] et [L] d'un rappel de salaire et la délivrance sous astreinte des bulletins rectifiés. La SCP [C] [S] et [W] [L], régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée à l'audience. Par jugement en date du 30 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Dinan a : - Dit Mme [P] [F] bien fondée en sa demande de rappels de salaires et de congés payés afférents, ainsi qu'en sa réclamation de bulletins de salaire rectifiés. - Condamné la SCP [S] et [L] : - A verser à Mme [P] [F] la somme de 4 669,25 euros à titre de rappels de salaires et la somme de 466,92 euros au titre des congés payés afférents, - A refaire l'ensemble des bulletins de paie de Mme [P] [F] sur la base d'un salaire mensuel brut de 2 456,58 euros et à les lui transmettre dans un délai de 18 jours à compter de la notification du présent jugement, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard par document manquant, - A verser à Mme [P] [F] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - S'est réservé le droit de liquider1'astreinte ; - Condamné la SCP [S] et [L] aux dépens, y compris les frais d'exécution *** La SCP [C] [S] et [W] [L] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 17 juin 2021. Par ordonnance d'incident en date du 18 avril 2024, le conseiller de la mise en état a : - Rejeté l'incident de péremption d'instance soulevé par Mme [P] [F]; - Rejeté la demande de Mme [P] [F] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. - Dit que les dépens suivent le sort de l'instance au fond. En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 03 septembre 2024, la SCP [S] et [L], devenue la SAS LB Notaire, demande à la cour de : - Réformer le jugement rendu le 30 avril 2021. - Dire et juger que la rémunération versée à Mme [P] [F] pendant la période du 1er février 2018 au 31 juillet 2019 est conforme aux engagements contractuels conclus entre elle et la SCP [Y]-[S] devenue SCP [S]-[L] ; - Débouter Mme [P] [F] de sa demande de rappel de salaire de 4 669,25 euros bruts et de sa demande de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés de 466,92 euros bruts ; - Débouter Mme [P] [F] de sa demande de rectification des bulletins de salaire des mois de février 2018 à juillet 2019 ; - Débouter Mme [P] [F] de sa demande d'indemnité présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Mme [P] [F] à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 21 septembre 2021, Mme [P] [F] demande à la cour de : - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Condamné la SCP [S]-[L] à payer à Mme [P] [F] la somme de 4 669,58 euros à titre de rappels de salaires outre 466,95 euros au titre des congés payés y afférents. - Condamné la SCP [S]-[L] à payer à Mme [P] [F] la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamné la SCP [S]-[L] à remettre à Mme [P] [F] les bulletins rectifiés tenant compte de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour et document de retard passé un délai de 18 jours suivant la notification du jugement à intervenir. - Condamné la SCP [S]-[L] aux dépens dont ceux éventuels d'exécution. Y additant, - Condamner la SCP [S]-[L] à payer à Mme [P] [F] la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner la SCP [S]-[L] aux dépens d'appel. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 26 juin 2024 avec fixation de l'affaire à l'audience du 3 septembre 2024. À l'audience, avant le déroulement des débats, à la demande de la SAS LB Notaire, venant aux droits de la SCP [S] et [L], et avec l'accord de la partie adverse, l'ordonnance de clôture rendue le 26 juin 2024 a été révoquée et la procédure a été à nouveau clôturée à l'audience du 03 septembre 2024, avec mention au dossier. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le rappel de salaire sur la période du 1er février 2018 au 31 juillet 2019 Pour infirmation du jugement, la SCP [S] et [L] soutient que le conseil de prud'hommes s'est appuyé sur l'existence d'un seul document contractuel produit par Mme [P] [F] pour considérer que sa demande était justifiée. Elle soutient que les conditions de conclusion de ce contrat sont assez confuses puisque seul un des deux associés de la société en est signataire et qu'en tout état de cause, il s'agissait d'une évidente erreur matérielle puisque le niveau de rémunération prévu par le contrat ne correspondait pas à celui d'un niveau E3 coefficient 120. La société appelante soutient également qu'il ne devra pas être tenu compte de ce contrat puisqu'un nouveau contrat a été régularisé, que postérieurement à la notification de sa démission, Mme [P] [F] a interpellé l'employeur pour lui faire part d'irrégularités sur certains bulletins de salaire, sans faire mention d'un niveau de rémunération inférieur à celui contractuellement convenu à son embauche. Enfin, la SCP [S] et [L] fait valoir que les échanges entre les parties concernant l'évolution du niveau de rémunération de la salariée établissent le caractère fallacieux de ses revendications. Pour confirmation du jugement, Mme [P] [F] soutient que, malgré un salaire contractuellement fixé à 2 456,58 euros bruts par mois, elle a perçu à compter de janvier 2018 un salaire sur une base inférieure de 1 620 euros brut par mois, passée à 2 156,58 euros à compter d'avril 2018. Elle sollicite le paiement de la somme de 4 669,25 euros correspondant au différentiel des salaires dus entre février 2018 et juillet 2019 (44 218,44 euros) et les salaires perçus (39 549,19 euros bruts). Elle ajoute que la régularisation ultérieure d'un nouveau contrat de travail le 30 janvier 2018 est indifférente dès lors qu'elle a été contrainte de le signer dans un contexte de harcèlement moral et que l'employeur ne justifie pas que la signature du second contrat ait respecté les dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail. Il résulte des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. À ce titre, l'employeur a un devoir de loyauté dans l'exécution du contrat de travail aussi bien en ce qui concerne la mise en 'uvre du contrat que l'application de la législation du travail. Selon l'article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun, et donc aux règles du code civil en matière de preuve des actes juridiques. L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Par ailleurs, il est de principe que l'employeur est tenu de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de lui verser une rémunération en contrepartie de l'exécution du contrat de travail. Il en résulte qu'il incombe à l'employeur, en tant que débiteur de l'obligation, de démontrer qu'il a respecté ses obligations, notamment le versement du salaire. En l'espèce, l'avenant, n°33 du 23 février 2017 relatif aux salaires à la convention collective nationale du notariat du 08 juin 2001, prévoit la grille suivante des salaires minimums: Catégorie Niveau Coefficient Salaire mensuel 1er mars 2017 (point à 13,50 euros) 1er mars 2018 (point à 13,72 euros) Employés E2 115 1 553 1 578 E3 120 1 620 1 647 Il ne fait pas débat que : - Les parties ont régularisé un premier contrat de travail à durée indéterminée daté du 22 janvier 2018 stipulant à l'article 5: 'La rémunération mensuelle brute du salarié correspond à sa classification et à son coefficient, soit pour 39heures, en brut, de 2.459,58 euros...' (pièce n°1 société) ; - Un second contrat, signé le 30 janvier 2018, a été établi dans les mêmes termes à l'exception de l'article 5: 'La rémunération mensuelle brute du salarié correspondant à sa classification et à son coefficient, est de 1.851,38 euros brut...' (pièce n°2 société), pour 35 heures; - un avenant en date du 26 avril 2018 a porté le salaire brut à 1 887,10 euros avec attribution de 17,5 points supplémentaires aux points de base ( pièce 9). - les bulletins de paie de Mme [P] [F] font mention à son embauche en janvier 2018 d'un salaire de base de 1 620 euros brut par mois, passé à 1647 euros bruts en raison de la revalorisation du point de base en mars 2018, puis à 1887,10 euros bruts suite à l'octroi de points supplémentaires par avenant du 26 avril 2018. Il résulte des pièces produites que : - le premier contrat daté du 22 janvier 2018 est paraphé et signé par la salariée et par Me [B] [Y], alors notaire associé de la SCP [B] [Y] et [C] [S]; - le second contrat daté du 30 janvier 2018 comporte les paraphes et signatures de la salariée, des deux associés de la SCP de notaires, Me [C] [S] et Me [Y]. Il mentionne comme date d'effet le 22 janvier 2018. - les contrats mentionnent de manière similaire des fonctions de secrétaire, statut employé, niveau E3, coefficient 120. - le compte rendu d'entretien annuel d'évaluation établi le 23 octobre 2018 fait apparaître que Mme [E] devenue épouse [P] [F] est titulaire d'un BTS en comptabilité obtenu en 2006, qu'elle n'a aucune expérience en notariat et doit 'parfaire [ses] connaissances juridiques'(pièce n°11). Il est fait référence à l'attribution de 17,5 points supplémentaires à son coefficient de base ( 120) - les mails échangés le 26 avril 2018 entre Me [C] [S] et la salariée confirment la teneur de l'accord passé entre les parties en avril 2018 pour porter à 1 650 euros net le salaire de l'interessée (pièce n°10), Force est de constater que le salaire fixé dans le contrat de travail daté du 30 janvier 2018 correspond au minima conventionnel ( 1 620 euros brut) pour un employé de niveau E3, coefficient 120 dont il n'est pas établi ni même soutenu que cette qualification ne correspond pas aux missions confiées à Mme [P] [F]. La salariée ne démontre pas, ni n'allègue, que le second contrat de travail qu'elle a signé le 30 janvier 2018, est nul pour l'un des vices du consentement prévus par la loi. Le moyen selon lequel la SCP Le Gall Lemoine n'aurait pas respecté les dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail est inopérant dans la mesure où la procédure prévue par ce texte est applicable en cas de modification du contrat de travail pour motif économique, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Dans ces conditions, la salariée n'est pas fondée à solliciter le bénéfice des dispositions du premier contrat de travail signé le 22 janvier 2018 et à réclamer un rappel de salaire sur la base de 2 456,58 euros brut par mois, dès lors que le second contrat de travail signé le 30 janvier 2018, a pris effet rétroactivement à la date d'embauche le 22 janvier 2018, qu'il s'est substitué au premier contrat daté du 22 janvier 2018, signé par un seul associé de la SCP de notaires, et qu'il a prévu une rémunération conforme à la qualification et à l'expérience professionnelle de l'intéressée. Dès lors, il convient de débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire et de sa demande de délivrance des bulletins de paie rectifiés. Le jugement entrepris ayant fait droit à la demande de rappel de salaire de Mme [P] [F] et à sa demande de remise sous astreinte des bulletins rectifiés sera donc infirmé de ces chefs. - Sur les dépens et frais irrépétibles En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [P] [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel. Compte tenu de la situation économique des parties, l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle en cause d'appel. Elles seront déboutées de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en appel et le jugement sera infirmé de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi; Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la SCP [L]-[S] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau et y additant, Déboute Mme [P] [F] de l'intégralité de ses demandes ; Déboute la SCP [S] et [L] , devenue la SAS LB Notaire, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [P] [F] aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier Le Président

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