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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 30 septembre 2022. 22NT01883

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

22NT01883

Date de décision :

30 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A F et Mme C F ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 4 août 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Tunis (République tunisienne) refusant de délivrer à M. A F un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française. Par un jugement n° 2110912 du 25 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 4 août 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. Le ministre soutient que : - M. F qui a fait usage d'une fausse carte d'identité de 2015 à 2018 représente une menace à l'ordre public ; - il n'a pas exécuté l'arrêté du 16 janvier 2020 par lequel le préfet de Paris lui enjoignait de quitter le territoire français sous trente jours ; - le lien de paternité entre M. F et la jeune D n'est pas établi ; - le caractère probant du certificat médical du 10 février 2022 faisant état de la grossesse de Mme E épouse F depuis 6 semaines n'est pas établi ; - il existe un doute quant à la paternité de M. F à l'égard des enfants à naître ; - les circonstances de la rencontre entre les époux ne sont pas précisées ; la mère de Mme E épouse F a déclaré héberger M. F depuis le 29 janvier 2020 soit treize jours après l'arrêté préfectoral du 16 janvier 2020 obligeant l'intéressé à quitter la France alors que ce dernier s'était déclaré célibataire et sans charge de famille ; M. F était âgé de vingt-cinq ans et son épouse de vingt ans le jour de leur mariage ; leur union doit être regardée comme un mariage de complaisance ; - la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le certificat médical produit ne soulignant aucune contre-indication médicale à ce que la jeune D reste en Tunisie ; - elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le caractère probant du certificat médical établi le 9 février 2022 sur la base d'une visite médicale qui aurait eu lieu le 13 juillet 2021 n'est pas établi ; - les requérants ne démontrent pas être isolés en Tunisie ; - il n'est pas démontré que Mme F ne puisse pas accoucher en Tunisie. Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2022, M. et Mme F, représentés par Me Hajaji, concluent au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat au versement à Me Hajaji de la somme de 2500 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé. M. A F a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2022. Vu : - la requête n°22NT01882 enregistrée le 17 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du jugement n° 2110912 du 25 avril 2022 du tribunal administratif de Nantes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pérez a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative: " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de enature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". 2. Aucun des moyens invoqués par le ministre de l'intérieur n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation du jugement attaqué. Dans ces conditions, la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement doit être rejetée. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, le versement à Me Hajaji de la somme de 1000 euros dans les conditions fixées à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1000 euros à Me Hajaji dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A F et Mme C F. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. Le président -rapporteur Alain PEREZ La greffière, Aline LEMEE . La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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