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Cour de cassation, 12 juin 2002. 01-86.530

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-86.530

Date de décision :

12 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Nicolas, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 15 mars 2001, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et 2 000 francs d'amende et qui a prononcé l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 1 an ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 1er, L. 3 et R 296 du Code de la route, R 14 et suivants du Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, ensemble de l'article 6-3.b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par Nicolas X... ; "aux motifs propres que : "il a été complètement et pertinemment répondu à ces questions par le premier juge dont la Cour adopte les motifs ; elle fait observer au prévenu que les dispositions relatives aux prélèvements sanguins ne sont pas prescrites à peine de nullité ; il résulte de la procédure que les échantillons ont été remis au premier expert, lequel a remis sur réquisition du parquet le deuxième échantillon au laboratoire désigné ultérieurement par ce dernier pour effectuer la nouvelle expertise ; le second expert devait, le cas échéant, faire des observations sur le second échantillon ; il n'en a pas fait, signifiant le parfait état de conservation de celui-ci ; toute mesure a donc bien été prise pour assurer la régularité des opérations" ; "et aux motifs adoptés que : "la vérification de l'état d'alcoolémie doit respecter les formes prescrites par la loi et les règlements sous peine, en cas de violation de prescription légale susceptible de porter atteinte aux droits de la défense, de voir invalider la procédure par l'autorité judiciaire saisie des faits de la prévention ; il résulte du dossier qu'une prise de sang aux fins de vérification de son état d'alcoolémie a été opérée sur Nicolas X... suite à un accident de la circulation routière du 1er novembre 1999 à Beaufort-en-Vallée ; ce prélèvement a été réparti en deux flacons scellés par les gendarmes enquêteurs ; l'un des deux flacons a été immédiatement transmis à M. Y..., biologiste-expert près la cour d'appel d'Angers ; les résultats d'analyse du laboratoire de M. Y... ne portent aucune mention contradictoire ou susceptible de jeter le doute sur l'identité réelle de la personne dont le sang a été analysé ; en effet, s'il est expressément noté que le prélèvement effectué le 1er novembre 1999, jour des faits, a été réceptionné le lendemain par le laboratoire, la date du 4 novembre 1999 également relative au prélèvement est de toute évidence une mention interne au laboratoire évoquant la date d'examen du prélèvement par le laboratoire et en toute hypothèse sans aucun rapport avec la date de la prise de sang. En outre, si la mention de la destination du second flacon manque sur la fiche "C", celle-ci n'en est pas moins suffisamment établie par le courrier du 17 décembre 1999 du procureur de la République à Pierre Z..., biologiste du C.H.U. d'Angers ; le rapport d'expertise de ce second flacon fait état d'une réception de l'échantillon le 22 décembre 1999 ; cette date n'est nullement tardive vu le délai de transmission de l'échantillon opérée par l'intermédiaire du commissariat de police d'Angers suite à la notification à la personne du premier taux d'alcoolémie le 17 novembre 1999, à l'écoulement du délai de réflexion de 5 jours pour solliciter une analyse de contrôle et à la date de clôture du procès-verbal de notification le 7 décembre suivant ; enfin, les premiers résultats d'analyse portent mention de la référence n° 31504 et du dossier n° 991104-69,3 alors que le rapport d'expertise du second flacon reproduit le numéro de référence 99005345 ; ces mentions, qui ne correspondent nullement au numéro du procès-verbal de gendarmerie que les laboratoires n'ont du reste pas à connaître, sont bien évidemment internes à chacun des laboratoires et il n'y a par conséquent pas lieu de les comparer ; en revanche, les résultats d'analyses sanguines sont comparables comme étant de 2,30 g/mille pour les premiers et de 2,25 g/mille pour les seconds ; ces taux sont tout à fait compatibles avec la consommation des quatre verres de whisky décrite par l'intéressé, d'autant plus que le volume des verres n'est pas précisé ; la simple observation du comportement de la personne est de nature à donner des indications scientifiquement peu fiables, la réaction à l'alcool variant selon les individus ; notamment, certain phénomène d'accoutumance est susceptible de réduire l'excitation naturelle provoquée par l'alcool ; ainsi, l'exception de nullité, recevable en la forme, sera rejetée comme étant non fondée" ; "alors que, selon l'article R. 24-1 du Code des débits de boissons, la seule méthode autorisée pour déterminer le taux d'alcoolémie du prévenu est l'analyse en "double aveugle" ; que suivant cette méthode, le médecin qui procède au prélèvement sanguin doit répartir le sang prélevé entre deux flacons étiquetés et scellés par l'officier de police judiciaire, lequel doit envoyer immédiatement chacun de ces échantillons à deux laboratoires d'analyse indépendants ; que ces deux laboratoires, entre lesquels il ne doit exister aucun lien, communiquent séparément leurs résultats, sous pli fermé et timbre confidentiel, au procureur de la République compétent ; qu'en l'espèce, il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que les deux flacons de sang prélevés sur le prévenu ont été envoyés au même expert, M. Y..., lequel, après avoir procédé à l'analyse du premier échantillon, a remis, près de deux mois plus tard, le second échantillon au laboratoire ultérieurement désigné par le Parquet pour effectuer la nouvelle expertise ; qu'en rejetant néanmoins l'exception de nullité soulevée par Nicolas X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il n'importe que le deuxième échantillon de sang prélevé sur la personne du prévenu à la suite d'un accident de la circulation n'ait pas été immédiatement transmis au biologiste éventuellement chargé de l'analyse de contrôle, dès lors qu'il n'est pas établi que cet expert ait eu connaissance, avant de procéder à sa mission, des résultats de la première analyse ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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