Cour de cassation, 19 décembre 1989. 88-86.730
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-86.730
Date de décision :
19 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 22 septembre 1988, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, malgré la suspension de son permis de conduire, et refus de se soumettre aux vérifications médicales, cliniques et biologiques, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et 3 ans de suspension de son permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 1, L. 14, L. 15, L. 16, L. 17, L. 19 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir conduit un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, de s'être refusé à se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique et d'avoir conduit un véhicule malgré la suspension de son permis de conduire, et, en conséquence, condamné ce dernier à trois mois d'emprisonnement ainsi qu'à trois ans de suspension de permis de conduire ;
" aux motifs que les documents médicaux produits par X... n'établissent pas que celui-ci se soit trouvé dans une impossibilité physiologique absolue de conduire à la date du 14 décembre 1987, alors qu'il a été catégoriquement affirmé sous serment à l'audience du tribunal par le sous-brigadier Y... qu'il avait bien vu X... conduire lors du franchissement du feu rouge et sortir de sa voiture du côté conducteur lors de l'interpellation ;
" alors que la cour d'appel constate que X... produisait un certificat médical du 3 mars 1988 disant qu'il était dans l'impossibilité de conduire depuis le 19 novembre 1987 ; qu'en énonçant pourtant que ce document n'établissait pas que X... se soit trouvé dans l'impossibilité de conduire le 14 décembre 1987, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, et, par suite, a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que, poursuivi pour les délits rappelés au moyen, Jean-Claude X... a fait valoir, devant les juges du fond, que lors de son interpellation, il était passager et non pilote du véhicule et qu'en conséquence il ne pouvait être condamné pour lesdites infractions ; qu'à l'appui de ses dires, il a produit divers documents et certificats médicaux indiquant notamment " qu'il était dans l'impossibilité de conduire " à la date des faits ;
Attendu que, pour déclarer cependant le prévenu coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et malgré la suspension de son permis de conduire, ainsi que de refus de se soumettre aux vérifications médicales, cliniques et biologiques de l'état alcoolique, les juges du second degré exposent que " ces documents médicaux n'établissent pas que X... se soit trouvé dans une impossibilité physiologique absolue de conduire, alors qu'il a été catégoriquement affirmé sous serment à l'audience du tribunal ", par le gendarme ayant procédé à son interpellation " qu'il avait bien vu X... conduire lors du franchissement du feu rouge et sortir de sa voiture du côté conducteur " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges n'ont fait qu'apprécier souverainement les éléments de preuve soumis aux débats contradictoires ;
Qu'en effet, c'est dans l'exercice de ce pouvoir souverain que les juges examinent la valeur notamment des certificats médicaux qui sont produits devant eux ;
Que le moyen, dès lors, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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