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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 20/06135

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/06135

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 20 DECEMBRE 2024 N°2024/ 346 Rôle N° RG 20/06135 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF725 [S] [B] C/ SAS ONET TECHNOLOGIES ND SARL SAFETY SHOP SAS D&S AQMARIS Copie exécutoire délivrée le :20/12/2024 à : Me Eve MORI-CERRO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Nathalie BEHAIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Béatrice VINDRET-CHOVEAU, avocat au barreau d'AVIGNON Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE - section - en date du 22 Octobre 2015, enregistré au répertoire général sous le n° F11/00502. APPELANTE Madame [S] [B], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Eve MORI-CERRO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES SAS ONET TECHNOLOGIES ND (anciennement dénommée ONET TECHNOLOGIES NUCLEAR DECOMMISSIONING, venant aux droits de la SAS ONECTRA), sise [Adresse 1] représenté par Me Nathalie BEHAIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Virginie MONTEIL de la SCP FRENCH CORNUT-GENTILLE, avocat au barreau de PARIS substituée pour plaidoirie par Me Amalia BENINI, avocat au barreau de PARIS SARL SAFETY SHOP, sise [Adresse 11] représenté par Me Béatrice VINDRET-CHOVEAU, avocat au barreau d'AVIGNON SAS D&S AQMARIS (anciennement DRIM INGENIERIE), sise [Adresse 2] représenté par Me Béatrice VINDRET-CHOVEAU, avocat au barreau d'AVIGNON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller Madame Raphaelle BOVE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024 Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La société Onet Technologies ND (anciennement société Onectra) est une société d'ingénierie appartenant au groupe Onet intervenant principalement sur le marché de l'assainissement et du démantèlement en milieu nucléaire. Mme [B] a été embauchée par la société Onectra par contrat à durée indéterminée en date du 2 janvier 2007 en qualité d'agent technique, 3A, qualification maîtrise technique, coefficient 170, de la convention collective des industries métallurgiques de Drôme et d'Ardèche du 24 novembre 1994. Une clause de mobilité était insérée dans le contrat de travail. Le 10 septembre 2010, la société Onectra a informé la salariée du transfert de son contrat de travail à compter du 20 septembre 2010 à la société Drim Ingénierie en raison du non-renouvellement par le Service de Protection contre les Rayonnements (SPR) du Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) du contrat de maintenance et gestion des Appareils de Protection des Voies Respiratoires Filtrants (APVR) sur le site de [Localité 7] et de son attribution à la société Drim Ingénierie. Par courrier du 21 septembre 2010, elle lui a indiqué que la société Drim Ingénierie refusait le transfert de son contrat de travail. Par courrier du 7 octobre 2010, la société Onectra a informé Mme [B] de l'absence de poste à [Localité 7] et lui a proposé un poste d'agent technique 3A à [Localité 15] dans la Drôme. Par courrier du 4 décembre 2010, la salariée a refusé la mutation proposée. Le 3 janvier 2011, la société Onectra lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Mme [B] a saisi le 9 mai 2011 le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence pour contester son licenciement et solliciter de dommages-intérêts. Le 25 mai 2011, la société Onectra a demandé la mise en cause de la société Drim Ingénierie. Le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix, par procès-verbal du 23 septembre 2013. Par jugement du 22 octobre 2015, notifié le 10 novembre 2010, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, en sa formation de départage, a ainsi statué : - dit que le licenciement de Mme [B] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; - déboute Mme [B] de l'intégralité de ses demandes ; - déboute la SAS Onectra de l'intégralité de ses demandes ; - condamne la SAS Onectra à payer à la société Drim Ingénierie la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ; - condamne la SAS Onectra aux entiers dépens supportés par la SAS Drim Ingénierie en la présente instance ; - dit que Mme [B] et la SAS Onectra conserveront à leur charge leurs propres frais et dépens de la présente instance. Par déclaration du 10 décembre 2015 notifiée par voie électronique, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions déposées le 31 octobre 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [B], appelante, demande à la cour de : - voir infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Aix-En-Provence le 22 octobre 2015, - voir constater que la société Onectra a perdu le marché relatif au management et gestion des APVR, - voir constater que la société Drim Ingénierie n'a pas entendu reprendre la salariée dans ses effectifs, - voir constater l'absence de proposition de poste sur le site de [Localité 14] par la société Onectra, - voir constater le licenciement dont s'agit dépourvu de cause réelle et sérieuse, - voir condamner la société Onectra et la société Drim Ingénierie solidairement à la somme de 62 828,64 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - voir prononcer les intérêts au taux légal et ce, à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, sur l'ensemble des condamnations à intervenir, - voir condamner la société Onectra à délivrer les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros/jour par jour de retard et par document, - voir condamner la société Onectra au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 12 juin 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société Onet Technologies ND (anciennement dénommée Onet Technologies Nuclear Decommisoning, venant aux droits de la société Onectra) demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par la formation de départage du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en date du 22 octobre 2015, - rejeter en conséquence, l'ensemble des demandes, fins et prétentions formées par Mme [B], à titre subsidiaire, - infirmer le jugement rendu par la formation de départage du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en date du 22 octobre 2015 en ce qu'il a refusé de considérer que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail s'appliquaient au transfert en cause, - constater l'application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail au transfert du marché de maintenance et de gestion des APVR pour le compte du SPR du CEA de [Localité 7] entre les sociétés Onet Technologies ND et Drim devenue la société D&S, - constater le refus de la société Drim devenue la société D&S d'appliquer ces dispositions, - constater que, par ce refus, la société Drim devenue la société D&S a commis une faute engageant sa responsabilité tant à l'égard de Mme [B] que de la société Onet Technologies ND, - condamner en conséquence la société D&S et/ou la société Safety Shop au paiement des indemnités éventuellement dues à Mme [B] du fait de son licenciement, - condamner la société D&S et/ou la société Safety Shop à verser la somme de 21 836,62 euros à la société Onet Technologies ND en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, à titre subsidiaire, - condamner la société D&S et/ou la société Safety Shop à garantir la société Onet Technologies ND de toute éventuelle condamnation au paiement des indemnités dues à Mme [B] du fait de son licenciement, à titre infiniment subsidiaire, - constater le bienfondé du licenciement prononcé par la société Onet Technologies ND à l'encontre de Mme [B], - rejeter en conséquence l'ensemble des demandes, fins et prétentions formées par la salariée sur ce fondement, - condamner la société D&S et/ou la société Safety Shop au paiement de la somme de 3000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société D&S et/ou la société Safety Shop aux entiers dépens. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 9 août 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société Safety Shop et la société D&S Aqmaris (anciennement dénommée Drim Ingénierie) demandent à la cour de: - mettre hors de cause la société D&S Aqmaris (anciennement dénommée Drim Ingénierie), vu les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail, et faisant application de la jurisprudence de la Cour de cassation prise en application de la Directive européenne n° 2011/23/CE, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 octobre 2015 par la formation de départage du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, ayant dit et jugé que l'article L1224-1 du code du travail n'était pas applicables au cas d'espèce, - débouter en conséquence Mme [B] et la société Onet Technologies ND de leurs demandes fins et prétentions fondées sur les dispositions des articles L1224-1 du code du travail dirigées à l'encontre de la société Safety Shop venant aux droits de la société D&S Aqmaris anciennement dénommée Drim Ingénierie, - débouter la société Onet Technologies ND de sa demande formée à l'égard de la société Safety Shop et la société D&S Aqmaris en paiement des indemnités éventuellement dues à Mme [B] du fait de son licenciement, - débouter la société Onet Technologies ND de sa demande formée à l'encontre de la société Safety Shop en paiement de la somme de 21 836,62 euros à titre de réparation du préjudice allégué au titre du non-respect des dispositions de l'article L1224-1 du code du travail, - débouter la société Onet Technologies ND de sa demande, formée à titre subsidiaire, tendant à être relevée et garantie par la société Safety Shop de toute condamnation au paiement des indemnités dues à Mme [B] du fait de son licenciement, - débouter Mme [B] et la société Onet Technologies ND de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner tout(s) succombant(s) aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail à la succession de prestataires : En vertu de l'article L1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Dès lors que les conditions de l'article L.1224-1 du code du travail sont remplies, le contrat de travail du salarié se poursuit de plein droit et par le seul effet de la loi, avec le nouvel employeur. Les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail sont d'ordre public et s'imposent tant aux employeurs qu'aux salariés. Il résulte de l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive n°2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, que l'entité économique autonome dont le transfert entraîne la poursuite de plein droit avec le cessionnaire des contrats de travail des salariés qui y sont affectés s'entend d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre. (Soc., 23 octobre 2007, n° 06-45.289 ; Soc., 23 juin 2021, n° 18-24.597). L'existence d'une entité autonome est caractérisée lorsque la branche ou le secteur d'activité ou encore le service transféré constitue une entité distincte et détachable des autres activités exercées par le cédant (Soc., 28 juin 2000, n° 98-43.692) ou encore est dotée de moyens corporels et incorporels spécifiques et poursuit un objectif propre (Soc., 2 février 2006, n° 04-41.089), jouit d'une autonomie de gestion (Soc., 8 juillet 2009, n° 08-44.396) ou d'une autonomie budgétaire et comptable (Soc., 26 février 2003, n° 00-22.026). Le transfert d'une telle entité ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à son exploitation sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant. (Soc., 17 juin 2009, n° 08-42.615 ; Soc., 23 juin 2021, n° 18-24.597 ; Soc., 20 avril 2022, n° 20-12.444). Si la perte d'un marché n'entraîne pas, en elle-même, l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, il en va autrement lorsque l'exécution d'un marché de prestation de services par un nouveau titulaire s'accompagne du transfert d'une entité économique autonome constituée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, dont l'identité est maintenue. Aux termes de ses écritures, Mme [B] se contented'indiquer que l'activité transférée, à savoir la maintenance et la gestion des APVR, a été maintenue à l'identique au sein de la société Drim ingénierie. La société Onet Technologies ND expose quant à elle que deux salariés (Mme [B] et M. [G]) étaient spécialement affectés au marché de la gestion et de la maintenance des APVR pour le SPR du CEA qu'elle a repris en 2007 et qui était auparavant confié à la société Draeger Industrie; que ces salariés, appartenant à la catégorie des techniciens non qualifiés dans le domaine du nucléaire, n'ont jamais effectué d'autres missions ; que le marché du SPR constituait pour elle une activité marginale et qu'aucune permutabilité n'était envisageable avec les autres membres de son personnel; que son c'ur de métier consiste à effectuer des études concernant la nécessité de démanteler ou d'assainir des installations nucléaires ; qu'elle a en outre une activité de radioprotection consistant à étudier ou contrôler la radioactivité sur des chantiers ou des personnes ; qu'en outre, des moyens matériels étaient mis à la disposition des prestataires successifs par le CEA. Elle précise enfin que l'autonomie du marché de maintenance et de gestion des APVR pour le compte du SPR du CEA doit être appréciée par rapport à son niveau et non à celui de l'activité du groupe Onet. Elle communique les pièces suivantes : - le curriculum vitae de Mme [B] qui mentionne avoir travaillé de novembre 1999 à décembre 2006 en qualité de "technicienne SAV" pour "DRAEGER Industrie Agence Sud-Est - [Localité 3]" dans le cadre de "CDD de 8 mois par an sur le site de [Localité 7]" ; - le curriculum vitae de M. [G] qui fait état à compter de septembre 2006 d'un emploi à la société "DRÄGER Safety" en qualité de technicien à la gestion et l'entretien des Appareils de Protection des Voies Respiratoires du Centre d'Etude Nucléaire de [Localité 7]; - un extrait (deux pages) d'un registre d'entrée et de sortie du personnel listant du personnel composé essentiellement de "Techniciens RP" (Radioprotection) (dont M. [T] [G] entré dans l'entreprise le '20/09/2010") ou "Technicien HSE" (Hygiène Sécurité Environnement), d' 'ingénieurs d'étude' ou 'ingénieur QSE' (Qualité Sécurité Environnement), d'un 'chargé RH' et d'apprentis techniciens ou assistant de gestion. Mme [S] [B] d'apparaît pas dans le listing ; - un document intitulé "projet de commande" édité le 31 décembre 2006 détaillant les prestations du marché entre le CEA et la société Onectra comprenant "la maintenance et la gestion des APVR du CEA de [Localité 7] ainsi que la fourniture des consommables (fourniture des pièces détachées et des produits d'entretien)" et prévoyant à l'article 3.3.4 que "Les matériels mis à disposition par le CEA pour l'exécution des prestations sont détaillés à l'article 7.2 du cahier des charges", qu' "un inventaire exhaustif du matériel mis à disposition sera réalisé en début de contrat par le Titulaire et contre-signé par le CEA. Le Titulaire engage sa responsabilité sur le maintien en bon état et le stockage hors malveillance du matériel CEA mis à disposition" ; - un document intitulé "projet de marché" concernant "la maintenance et la gestion des Appareils de Protection des Voies Respiratoires Filtrants (APVR) du CEA du centre de [Localité 7]" pour les années 2012, 2013 et 2014 précisant à l'article 3.7 que "Les matériels mis à disposition par le CEA pour l'exécution des prestations sont détaillés à l'article 6.2 du cahier des charges" ; - un extrait de cahier des charges pour la gestion des APVR sur le centre de [Localité 7] signé en avril 2006 et détaillant à l'article 7.2 le matériel mis à la disposition par le CEA pour la maintenance des APVR filtrants et des ARI ; - un arrêt de la Cour de cassation du 19 novembre 2008 (Soc., 19 novembre 2008, pourvoi n° 07-42.455) dans une affaire opposant la société Angeleri Service à un salarié, licencié pour motifs économiques après que la société Onectra, précédemment en charge pour le compte du CEA, de l'exploitation de dosimètres sur le site de [Localité 9], ait refusé de reprendre son contrat de travail ; la Cour de cassation retient notamment que : "qu'ayant constaté, d'une part, que l'exploitation des dosimètres effectuée pour le compte du CEA relevait au sein de la société Transports Angeleri d'un ensemble organisé de personnes spécialisées dans cette activité et de moyens techniques spécifiques nécessaires à son exercice mis à la disposition du prestataire par le CEA, d'autre part, que ces moyens d'exploitation indispensables à la poursuite de l'activité avaient été repris par le nouveau titulaire du marché, la cour d'appel a pu en déduire le transfert d'une entité économique autonome" ; - arrêt du 30 septembre 2010 de la cour d'appel de Paris (cour d'appel de renvoi) qui retient qu'il ne s'agissait pas de la simple perte d'un marché d'une entreprise dont l'activité était le transport, mais bien du transfert de l'exploitation des dosimètres effectuée pour le compte du CEA par l'employeur, au moyen d'un ensemble organisé de personnes spécialisées dans cette activité et de moyens techniques spécifiques nécessaires à son exercice mise à la disposition du prestataire par le CEA ; - un jugement du 5 avril 2011 du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt ; - un jugement du 27 septembre 2011 du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt. La société Safety Shop et la société D&S Aqmaris (anciennement dénommée Drim Ingénierie) contestent toute application des dispositions de l'article 1224-1 du code du travail en faisant valoir que : - la société Onectra, devenue Onet, ne saurait prétendre que la gestion des APVR pour le compte du CEA "ne correspondrait pas à son c'ur de métier" alors qu'elle assurait fin 2009 la maintenance des EPVR sur les sites du CEA de [Localité 7], de [Localité 16], de [Localité 10] ; - outre son établissement principal, la société Onet Technologie ND dispose de quinze établissements secondaires, employant également du personnel non qualifié ; - il convient de se placer au niveau des sociétés du groupe Onet pour apprécier l'existence d'une entité économique autonome au titre de l'activité de gestion des APVR ; par l'intermédiaire de sociétés comme Sogedec, Techman Industrie, le groupe Onet intervient pour la maintenance des APVR sur les sites du CEA ou d'Areva (devenu Orano) ; par sa filiale Techman Industrie, il est titulaire du marché EPVR du CEA de [Localité 13] jusqu'en 2014, lequel se poursuit avec la société Onet Technologies ND ; - la société Onet Technologie ND ne justifie pas d'un personnel spécialement affecté au marché (absence de production d'un organigramme ou autre justificatif, absence de reprise du contrat de travail de M. [G] dans le cadre de l'article L. 1224-1 du code du travail en 2007, absence de reprise de l'ancienneté de Mme [B] en 2007, de justification de la clause de mobilité insérée à son contrat de travail), du transfert des moyens matériels significatifs à l'exercice de l'activité et du caractère marginal de la maintenance et la gestion des APVR dans ses activités ; - le marché a été modifié entre 2007 et 2010 : le marché de 2010 ne comprend plus de tâches en lien avec la maintenance et le contrôle des ARI ainsi que le gonflage des bouteilles et désormais un seul local est mis à disposition du prestataire ; les bancs de contrôle étaient en outre mis à disposition d'Onet Technologie ND alors qu'en 2010, il est fourni par la société détentrice du marché ; dans le nouveau marché, un seul salarié est affecté à plein temps pour son exécution. La société Safety Shop et la société D&S Aqmaris (anciennement dénommée Drim Ingénierie) versent aux débats les pièces suivantes : - le profil LinkedIn de Mme [R] [H] qui se présente comme 'Responsable contrat EPVR' chez Onet Technologies depuis "mars 2004", "19 ans et 5 mois" ; - un article paru dans "Objectif Gard" du 10 septembre 2022 intitulé "[Localité 13] Avec ses nouveaux locaux, Onet Technologies s'inscrit dans la durée" ; - un article du 27 novembre 2000 intitulé "Onet s'affiche comme le numéro un de la logistique nucléaire" (source non précisée) ; - une fiche sur l'entreprise Onet Technologie ND listant notamment les établissements de l'entreprise : siège à [Localité 14] et des établissements secondaires situés à [Localité 8] (créés en 2018 et 2023), à [Localité 17] (créé en 2017), quatre à [Localité 15] (créés en 2012 et 2016 dont un fermé en 2012 et transféré vers un autre établissement), deux à [Localité 10] (2012 et 2015), quatre à [Localité 20] (créés en 2008, 2012, dont un fermé en 2012 et transféré vers un autre établissement), à [Localité 18] (créé en 2012), à [Localité 14] (créé en 2010), deux à [Localité 5] (créés en 2012 dont un transféré en 2018 vers une autre entreprise et l'autre en 2023 vers un autre établissement), à [Localité 6] (créé en 2012 et fermé en 2017) ; - le contrat de travail à durée déterminée de M. [G] avec la société Dräger Safety France pour la période du 8 septembre au 22 décembre 2006 en qualité de technicien SAV justifié par un "surcroît d'activité lié à l'avenant de prolongation de la maintenance APVR avec Cadarache". La cour observe qu'il n'est pas justifié en l'état des éléments versés aux débats l'existence d'une entité économique autonome qui aurait été transférée à la société Drim Ingénierie. Il n'est en effet communiqué aucune pièce démontrant que deux salariés (Mme [S] [B] M. [T] [G]) étaient dédiés au marché de la maintenance et de la gestion des APVR du CEA de [Localité 7]. Mme [B] ne cite pas M. [G] dans ses écritures. La société Onet Technologies ND présente les deux salariés comme des techniciens non qualifiés dans le domaine du nucléaire. Or, dans le registre du personnel produit, le salarié dénommé [T] [G] exerce un emploi de technicien RP (radioprotection) (emploi à compter du '20 septembre 2010"). Selon le contrat de travail de Mme [B], elle est rattachée administrativement à l'établissement Onectra de [Localité 15], exerce ses fonctions sur le site du CEA à [Localité 7] mais peut, 'compte-tenu de la nature de ses fonctions', être affectée "sur tous les sites, chantiers, établissements, et antennes où la société ONECTRA exerce ses activités au jour de la signature du contrat". Les départements où la salariée est susceptible d'être mutée sont les Bouches du Rhône, la Drôme, le Finistère, le Gard, l'Isère, le Nord, le Rhône, l'Essonne et les Hauts de Seine. Ainsi la société Onectra laisse entendre que la salariée peut retrouver un poste équivalent dans des établissements situés dans plusieurs départements. Le registre d'entrée et de sortie du personnel produit, qui ne mentionne pas Mme [B], ni M. [G] avant 2010, apparaît incomplet. Il n'est pas non plus justifié du transfert d'éléments corporels et incorporels significatifs nécessaires à l'exploitation ni du caractère identique des prestations du nouveau marché. Il y a lieu de dire dès lors que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne devaient pas s'appliquer et qu'en conséquence, le contrat de travail de Mme [B] n'a pas été transféré de plein droit à la société Drim Ingénierie le 20 septembre 2010. Il convient de débouter Mme [B] et la société Onet Technologies ND de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la société Safety Shop et de la société D&S Aqmaris (anciennement dénommée Drim Ingénierie). Le jugement déféré est confirmé sur ces points. Sur le bien-fondé du licenciement : Le refus par le salarié d'une nouvelle affectation aux termes de la clause de mobilité sans motif légitime constitue une faute contractuelle susceptible de conférer un caractère réel et sérieux au licenciement. Il résulte de l'article L. 1121-1 du code du travail que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. La mise en 'uvre d'une clause de mobilité est abusive si elle porte une atteinte disproportionnée au droit du salarié à une vie familiale et personnelle et n'est pas justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. Les juges du fond doivent procéder à une telle recherche lorsqu'elle est demandée. (Soc., 14 octobre 2008, n° 07-40.523) La lettre de licenciement notifiée le 3 janvier 2011 est rédigée dans ces termes : "(') Suite à notre perte de marché lié à " la maintenance et à la gestion des APVR ", votre contrat de travail, en application de l'article L 1224-1 du code du travail, aurait dû être transféré automatiquement et de plein droit au repreneur à savoir la société DRIM. Or, malgré nos divers échanges avec cette société sur le sujet, cette dernière a refusé catégoriquement et sans aucun motif apparent le transfert de votre contrat travail au sein de ses effectifs et s'est donc opposée à vous maintenir sur cette prestation. Juridiquement et à la date du 20 Septembre 2010, vous n'étiez donc plus salariée de la société ONECTRA. Cependant, et face au refus de la société DRIM d'appliquer les dispositions légales, nous nous sommes refusés à vous laisser dans une situation de précarité à savoir sans aucune rémunération. La société ONECTRA, ne disposant d'aucun poste correspondant à votre profil, a donc pris l'initiative de maintenir votre rémunération en attendant de trouver une solution. Malgré l'application de l'article L. 224-1 du code du travail, nous avons tout mis en 'uvre pour tenter de vous réaffecter. Vous avez décliné trois offres provenant de notre groupe en soulevant l'éloignement géographique. Vous avez même refusé l'offre d'emploi qui se situait dans le même département Nous avons malgré tout poursuivi nos recherches. Conformément à votre clause contractuelle de mobilité, nous vous avons donc proposé un poste sur notre agence de [Localité 15]. Comme indique dans notre courrier du 3 Novembre 2010, cette proposition s'accompagnait d'une prise en charge des éventuels frais entraînés par le changement de votre lieu de travail (frais de recherche de logement, frais d'agence, frais de déménagement, remboursement de deux aller-retour entre votre domicile et votre nouvelle affectation). Nous nous étions également engagés à vous former sur ce poste afin que vous puissiez obtenir une véritable reconversion. Or, vous avez refusé d'appliquer cette obligation de mobilité contractuelle. Ce refus est constitutif d'un manquement à vos obligations contractuelles. Lors de l'entretien préalable du 23 Décembre dernier, vous avez reconnu que les seuls postes pouvant vous intéresser se limitaient à la ville d'[Localité 3] et ou site de Cadarache, postes dont nous ne disposons pas. Vous avez poursuivi en affirmant que seul le poste attaché à " la gestion des APVR " correspondait à votre profil. Face ces exigences, au non-respect de vos obligations contractuelles et à notre impossibilité de vous maintenir dans noire société, nous Sommes contraints de procéder à votre licenciement." La salariée a ainsi été licenciée en raison du refus de la société Drim de reprendre son contrat de travail en application de l'article L 1224-1 suite à la perte de marché lié à "la maintenance et à la gestion des APVR" et du refus de la salariée d'accepter une modification de son lieu de travail fondée sur la clause de mobilité insérée dans son contrat de travail. Le contrat de travail conclu le 2 janvier 2007 entre la société Onectra et Mme [B] comporte un article III intitulé "Lieu de travail" ainsi libellé : "Le salarié signataire sera rattaché administrativement à l'établissement ONECTRA de [Localité 15] sis, [Adresse 12], et il exercera ses fonctions sur le site du CEA de [Localité 7]. Cependant, compte tenu de la nature de ses fonctions, le salarié signataire pourra être affecté ou faire l'objet de mutations sur tous les sites et chantiers ainsi que dons tous les établissements et antennes où la Société ONECTRA exerce ses activités au jour de la signature du contrat. Les départements dans lesquels le salarié pourra faire l'objet d'une affectation ou d'une mutation sont: Bouches du Rhône (13) Drôme (26) Finistère (29) Gard (30) Isère (38) Nord (59) Rhône (69) Essonne (91) Hauts de Seine(92) Dans le cas où le nouveau lieu de travail, nécessite un changement du lieu de résidence, la société prenant en charge le déménagement lié à cette mobilité." Mme [B] soutient que l'employeur n'a pas vérifié que l'atteinte à son droit d'avoir une vie personnelle et familiale était justifié par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. Elle dit ne pas avoir eu la possibilité de répondre à une quelconque proposition de réaffectation sur un site de [Localité 14], la proposition ne lui ayant jamais été notifiée par écrit. Elle précise qu'elle aurait certainement accepté cette proposition en l'état de son âge avancé et de son impossibilité manifeste à retrouver un travail. Il résulte des courriers de Mme [B] qu'elle a refusé le 4 décembre 2010 le poste à [Localité 15] (poste d'agent technique, 3A) en raison de l'éloignement de son domicile situé à [Localité 19] ; que la société Onectra lui avait proposé par courrier du 3 novembre 2010 de prendre en charge divers frais (déménagement, déplacements, frais d'agence et de double loyer), un accompagnement par un organisme afin de l'aider à trouver un logement et l'assister dans le montage éventuel des dossiers 'Loca-Pass et Mobili Pass'. La société s'était également engagée à ce qu'elle bénéficie d'une formation adaptée pour l'accompagner dans son changement de fonction. La cour observe que le poste de Mme [B] n'était plus disponible suite à la reprise du marché de maintenance et gestion des APVR sur le site de Cadarache par la société Drim Ingénierie ; qu'aucun élément concernant la situation familiale de la salariée n'est versé aux débats ; que des mesures spécifiques lui ont été proposées pour prendre en compte l'éloignement géographique ; que la mise en 'uvre de la clause de mobilité n'était pas dans ces conditions abusive et était justifiée par la tâche à réalisée et proportionnée au but recherché ; que le refus de la salariée d'accepter un changement de ses conditions de travail constituait en conséquence une faute contractuelle justifiant la mesure de licenciement prise à son encontre. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Eu égard à la solution donnée au litige, il convient de faire droit à la demande de mise hors de cause de la société D&S Aqmaris (anciennement dénommée Drim Ingénierie) et dire que les demandes formées au titre des intérêts légaux et de l'astreinte sont devenues sans objet. Sur les demandes accessoires : Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Succombant dans son recours, Mme [B] supportera les dépens d'appel. Au regard de la situation respective des parties, il n'est pas inéquitable de laisser en cause d'appel à chacune des parties ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. Elles seront donc déboutées de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ; CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y AJOUTANT ; MET hors de cause de la société D&S Aqmaris (anciennement dénommée Drim Ingénierie) ; CONDAMNE Mme [B] aux dépens d'appel ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; DEBOUTE les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel. Le Greffier Le Président

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