Cour de cassation, 28 octobre 2009. 08-19.920
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-19.920
Date de décision :
28 octobre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique :
Vu l'article 311 14 du code civil, ensemble l'article 3 du même code ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ; que, selon le second, il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en application même d'office, la règle de conflit de lois et de rechercher le droit étranger compétent ;
Attendu que Mme A...
X... a donné naissance, le 8 septembre 2004 à Blois, à un enfant prénommé Kilian, sans filiation paternelle connue ; qu'elle a engagé contre M. Y... une action en recherche de paternité naturelle sur le fondement de l'article 340 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur ; que l'arrêt confirmatif attaqué, faisant application du droit français sur la filiation, a fait droit à sa demande et déclaré M. Y... père de l'enfant ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de rechercher d'office, s'agissant de droits indisponibles, quelle suite devait être donnée à l'action en application de la loi personnelle de la mère, dès lors que la nationalité congolaise de Mme A...
X... ressortait notamment des actes d'état civil produits ainsi que de l'assignation délivrée le 18 janvier 2006, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme A...
X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré que M. Pascal Y... est le père de Kilian Z...
A...
X..., né le 8 septembre 2004 à Blois (41) de Stella
A...
X... et ordonné la transcription sur l'acte de naissance de Kilian Z...
A...
X... né le 8 septembre 2004 à Blois et d'AVOIR, en conséquence, condamné M. Y... à payer à Mme A...
X... la somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Pascal Y... a interjeté appel du jugement rendu le 13 juin 2006 par le Tribunal de Grande Instance de Blois qui a déclaré qu'il est le père de Kilian, Z...
A...
X... né le 8 septembre 2004 à Blois de Stella
A...
X..., a ordonné cette transcription sur l'acte de naissance de l'enfant et l'a condamné aux dépens ; Attendu qu'après avoir introduit son recours en constituant avoué, Pascal Y... ne l'a pas soutenu ; que le présent arrêt sera donc contradictoire ; Attendu que l'intimée demande à la Cour de dire l'appel interjeté par Pascal Y... non seulement mal fondé mais abusif, qu'elle sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Pascal Y... à lui verser la somme de 1. 000 à titre de dommages et intérêts en application de l'article 559 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens ; Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que Pascal Y... et Stella
A...
X... ont eu des rapports sexuels, même s'ils n'ont pas eu de vie commune et que Stella
A...
X... a donné naissance 8 septembre 2004 à un garçon prénommé Kilian ; que Pascal Y... n'ayant pas voulu reconnaître l'enfant malgré ses engagements, elle a saisi le Juge des référés qui a rendu le 26 avril 2005 une ordonnance commettant le Professeur B... pour procéder à une expertise biologique ; que si la mère et l'enfant se sont rendus à la convocation de l'expert, Pascal Y... a demandé à être convoqué près de son domicile, faisant état de difficultés financières l'empêchant d'effectuer des déplacements ; qu'il a donc été invité à se présenter chez un médecin parisien qui lui a adressé les 9 juin et 5 juillet 2005 deux lettres demeurées sans réponse ; qu'enfin l'expert a demandé à un laboratoire d'analyses médicales de Blois d'effectuer le prélèvement nécessaire sur la personne de Pascal Y... ;
que ce dernier avisé par courrier du 9 septembre 2005, ne s'est pas rendu à la convocation qui lui avait été adressée ; que le Professeur B... a déposé le 4 novembre 2005 un rapport indiquant qu'il ne pouvait pas répondre à la mission qui lui avait été confiée ; que Stella
A...
X... a assigné Pascal Y... devant le Tribunal de Grande Instance de Blois ; que les Premiers juges ont indiqué qu'il a expliqué qu'il ne voulait pas de cet enfant parce qu'il ne pouvait pas s'en occuper et que Stella
A...
X... avait refusé de se faire avorter ; qu'outre cet aveu, Stella
A...
X... a fourni deux attestations selon lesquelles il avait reconnu être le père de l'enfant et avait promis de le reconnaître ; Attendu que le Ministère Public n'a pas fait d'observations particulières sur cette procédure ; Attendu qu'eu égard aux éléments du dossier, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a été rendu en application des dispositions des articles 340 et suivants anciens du Code civil, l'instance ayant été introduite le 18 janvier 2006 avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation ; Attendu que l'appel interjeté par Pascal Y... apparaît abusif et dilatoire au regard de son aveu devant les Premiers juges et de son attitude pour mettre en échec l'expertise biologique ; qu'en l'absence d'éléments sur sa situation financière il y a lieu de le condamner à verser à Stella
A...
X... la somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE M. Pascal Y... ne s'est pas présenté à l'expertise biologique ordonnée ; qu'il a expliqué à l'audience qu'il ne voulait pas de cet enfant parce qu'il ne pouvait pas s'en occuper, que Mlle
A...
avait refusé de se faire avorter ; Attendu en outre que Mlle
A...
fournit deux attestations selon lesquelles M. Y... avait reconnu être le père de l'enfant de Mlle
A...
et promis qu'il le reconnaîtrait officiellement ; Attendu qu'il y a donc lieu de déclarer que M. Pascal Y... est le père de Kilian
A...
X...
ALORS QU''il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en oeuvre la règle de conflit de lois et d'appliquer le droit étranger désigné, dont il doit, au besoin avec le concours des parties, rechercher la teneur ; que la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ; qu'en jugeant en l'espèce, par application de la loi française issue de l'article 340 ancien du code civil, qu'un lien de filiation était établi entre M. Y... et Kilian
A...
X..., quand il résultait des pièces de la procédure que la mère de l'enfant, Stella
A...
X..., était de nationalité congolaise au jour de la naissance de son fils, la cour d'appel a violé les articles 3 et 311-14 du code civil.
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