Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01581 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAGT
Minute n° 23/00272
[R], [N]
C/
[N], [N], [N]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 06 Juin 2023, enregistrée sous le n° 22/00068
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2023
APPELANTS :
Madame [Y] [B] [R] veuve [N] prise en sa qualité de conjoint survivant de [D] [N] et en sa qualité de représentante légale de Monsieur [P] [N], héritier réservataire de feu de [D] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Victoria ZOUBKOVA-ALLIEIS, avocat plaidant du barreau de PARIS
Monsieur [P] [N] pris en sa qualité d'héritier réservataire de son père, [D] [N], représenté par sa mère Madame [Y] [B] [R] veuve [N],
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [V] [N], pris en sa qualité d'héritier réservataire de son père, [D] [N]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Madame [T] [N] épouse [F], prise en sa qualité d'héritière réservataire de son père, [D] [N]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Madame [Z] [N], prise en sa qualité d'héritière réservataire de son père, [D] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ
ORDONNANCE: Contradictoire
Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.
En l'espèce, [Y] [B] [R] veuve [N] et Monsieur [P] [N] ont interjeté appel le 24 mars 2023 du jugement rendu le 06 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines dans le litige l'opposant à [V] [N], [Z] [N], et [T] [N] épouse [F]. Les appelants n'ont pas justifié de l'acquittement du timbre fiscal tel qu'imposé par la Loi, malgré le rappel adressé par le greffe par courrier électronique du 27 octobre 2023 lui demandant de régulariser la procédure ou de faire valoir ses observations sur la recevabilité de l'appel, au plus tard pour le 27 novembre 2023. La situation n'a pas été régularisée au jour fixé et [Y] [B] [R] veuve [N] et Monsieur [P] [N] n'ont fait valoir aucune observation.
Il est dès lors constaté l'irrecevabilité de l'appel formé par [Y] [B] [R] veuve [N] et Monsieur [P] [N]
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déclare irrecevable l'appel principal formé par [Y] [B] [R] veuve [N] et Monsieur [P] [N] à l'encontre du jugement rendu le 06 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines;
Condamne [Y] [B] [R] veuve [N] et Monsieur [P] [N] aux dépens de l'appel,
La Greffière, Le Conseiller de la Mise en état,
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