Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 02 Août 2024
N° RG 24/00274 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMMS
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
E.P.I.C. [Localité 1] METROPOLE HABITAT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [D] [T] (pouvoir en date du 02 janvier 2024)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 12 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Août 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00274 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMMS
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 12 novembre 2015, [Localité 1] METROPOLE HABITAT a donné en location à Monsieur [M] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 1].
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 4 février 2020, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 27 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
-constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
-condamné Monsieur [M] à payer la somme de 963,36 euros au titre de l’arriéré locatif,
-autorisé Monsieur [M] à se libérer de cette dette par mensualités de 77 euros,
-suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
-à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, ordonné l’expulsion de Monsieur [M] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation de 372,49 euros.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [M] le 21 juin 2022.
Par acte d’huissier en date du 5 février 2024, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [M] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 27 mai 2024, Monsieur [M] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 21 juin 2024.
Après un renvoi, l’affaire a été entendue à l’audience du 12 juillet 2024.
Lors de cette audience, Monsieur [M], représenté par son conseil, a sollicité l’octroi d’un délai de 12 mois.
Le bailleur, représenté par son conseil, s’est opposé à la demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au cas présent, Monsieur [M] vit dans le logement avec son fils âgé de seize ans. Il explique ne pas avoir été en mesure de respecter les délais lui ayant été accordés par le juge des contentieux de la protection mais avoir repris des paiements réguliers depuis plusieurs mois grâce à la reprise d’un emploi. Il verse ses bulletins de paie pour décembre 2023 et mai 2024 laissant apparaître des revenus mensuels d’environ 1700 euros. Au soutien de sa demande, Monsieur [M] se prévaut de cette reprise des paiements et des démarches de relogement qu’il a initiées.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00274 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMMS
Pour s’opposer à la demande, le bailleur fait principalement valoir l’importance de la dette locative, soit 6.482,80 euros d’après son décompte (comprenant néanmoins 2.126,40 euros de frais d’exécution contestés lors de l’audience), et l’insuffisance des versements.
Pour statuer sur la demande, il faut relever que Monsieur [M] verse depuis avril 2024 le montant de l’indemnité d’occupation augmenté d’une mensualité d’apurement.
Par ailleurs, le requérant justifie de démarches de relogement, à savoir une demande de logement social antérieure à la date du commandement de quitter les lieux et un recours DALO en cours d’instruction d’après l’attestation de l’association APU, laquelle témoigne en outre de l’engagement de Monsieur [M] dans ses démarches de relogement.
Enfin, il faut tenir compte de la présence d’un enfant mineur dans le logement, ce qui rend le maintien dans les lieux particulièrement nécessaire en l’espèce .
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’accorder au requérant un délai de 4 mois pour quitter les lieux.
Néanmoins, afin de préserver un équilibre entre les intérêts du bailleur et ceux du locataire, il y a lieu de prévoir que le maintien du bénéfice de ce délai est conditionné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation.
Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, [Localité 1] METROPOLE HABITAT succombe suite à l’octroi d’un délai à Monsieur [M]. Néanmoins, dès lors que l’octroi de ce délai vise à repousser l’exécution d’une décision de justice obtenue par le bailleur en sa faveur, l’équité commande de condamner Monsieur [M] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ACCORDE à Monsieur [P] [M] un délai de 4 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation courante ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par LRAR restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE Monsieur [P] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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