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Cour de cassation, 03 mai 1994. 92-13.486

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.486

Date de décision :

3 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1991 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile), au profit de M. Philippe Y..., mandataire-liquidateur, pris ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société anonyme Marquise, domicilié en cette qualité 10, rue Mi-Carême à Saint-Etienne (Loire), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que pour rejeter l'exception de compensation opposée par M. X... à une demande de paiement du liquidateur judiciaire de la société Marquise, l'arrêt retient que M. X... n'avait pas "produit" au passif de la société ; qu'en relevant d'office cette fin de non-recevoir sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. Y..., ès qualités, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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