Berlioz.ai

Cour de cassation, 01 décembre 1988. 87-13.345

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-13.345

Date de décision :

1 décembre 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SACIT, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Mornas (Vaucluse), La Deidière, RN 7, en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de la CAISSE DES CONGES PAYES DANS LE BATIMENT ET LES INDUSTRIES CONNEXES DES DEPARTEMENTS DES BOUCHES-DU-RHONE ET DU VAUCLUSE, ayant son siège social à Marseille (9e) (Bouches-du-Rhône), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Goudet, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Combes, Benhamou, Zakine, conseillers, M. Y..., Mme X..., Mme Pams Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Goudet, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société SACIT, de Me Odent, avocat de la Caisse des congés payés dans le bâtiment et les industries connexes des départements des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article D 732-1 du Code du travail ; Attendu qu'en vertu de ce texte, les entreprises qui appartiennent aux groupes 33 et 34 de la nomenclature des entreprises, à l'exception des sous-groupes limitativement énumérés, et qui exercent seulement l'activité définie à ladite nomenclature, doivent adhérer à une caisse de congés payés du bâtiment ; Attendu que pour décider que la société SACIT devait demeurer affiliée à la Caisse des congés payés dans le bâtiment et les industries connexes des départements des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse, la cour d'appel a relevé, d'une part, que selon les mentions portées au registre du commerce, l'activité de la société consistait en la fourniture, la pose, le négoce de charpente et de couverture, d'autre part, que les modalités d'exécution d'un marché de travaux, accepté dans son ensemble, fabrication et pose, ne modifiaient en rien la nature juridique de l'activité de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que, depuis le 1er décembre 1982, la société confiait à des sous-traitants la pose des charpentes et menuiseries de sa fabrication, ce dont il résultait qu'elle n'exerçait plus une activité réelle de construction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-12-01 | Jurisprudence Berlioz