Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Eric BOHBOT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Géraldine LABORIE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09558 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3P4E
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 26 août 2024
DEMANDERESSE
La société CA CONSUMER FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [V]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Géraldine LABORIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J107
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 août 2024 par Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 26 août 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09558 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3P4E
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 25 juin 2022, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à une personne dénommée M. [M] [V] un crédit à la consommation d'un montant de 29500euros.
Par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2023, la société CA CONSUMER FINANCE a assigné M. [M] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
-31348,74 euros avec intérêts au taux contractuel de 4.79 % à compter de la mise en demeure du 11 avril 2023, en exécution du prêt personnel consenti le 25 juin 2022,
-1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Elle fait valoir que M. [M] [V] n'a pas honoré régulièrement les échéances de remboursement du prêt, que la déchéance du terme est intervenue à la suite d'une mise en demeure restée vaine.
L'affaire, appelée à l'audience du 16 janvier 2024 a été renvoyée à celle du 17 mai 2024 à la demande de M. [M] [V].
A l'audience, la société CA CONSUMER FINANCE représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande :
-le rejet des demandes de M. [M] [V],
-la condamnation de M. [M] [V] à lui payer les sommes suivantes :
- 31348,74 euros avec intérêts au taux contractuel de 4.79 % à compter de la mise en demeure du 11 avril 2023,
- 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Elle demande que la fin de non-recevoir soit écartée, la personne assignée étant celle qui a signé le contrat de crédit.
Sur la demande de sursis à statuer elle expose sur le fondement de l'article 4 du code de procédure pénale que la demande n'est pas justifiée puisque l'action publique à la suite de la plainte de M. [M] [V] n'a pas été mise en mouvement, qu'au surplus le jugement des actions exercées devant les juridictions civiles n'est pas suspendu.
Sur la demande en paiement elle soutient avoir respecté son obligation de vigilance lors de l'octroi du prêt, et notamment de vérification de la solvabilité et la consultation du FICP, que les pièces produites concordent avec l'offre de prêt ainsi que celles versées aux débats par M. [M] [V], que la signature de M. [M] [V] est identique à celle apposée sur le contrat, que le contrat lui a bien été consenti et non à un homonyme, que l'usurpation d'identité dont il se prévaut n'est pas plausible, que la somme a bien été versée sur son compte et que des mensualités ont été réglées.
M. [M] [V], représenté par son conseil qui a déposé des conclusions reprises à l'audience :
- soulève à l'audience une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir,
Et demande :
-A titre liminaire qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la procédure pénale en cours,
-A titre principal :
- Prononcer la nullité du contrat
- Débouter la société CA CONSUMER FINANCE de l'ensemble de ses demandes
-A titre subsidiaire que soit ordonnée une procédure de vérification d'écriture,
-A titre reconventionnel : condamner la société CA CONSUMER FINANCE au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts,
-Condamner la société CA CONSUMER FINANCE au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il expose avoir été victime d'une usurpation d'identité pour laquelle il a déposé plainte le 14 septembre 2023.
Sur la fin de non-recevoir, il indique être né à [Localité 5] alors que la personne assignée est née à [Localité 4]. A titre liminaire, sur le fondement des articles 4 du code de procédure pénale et 378 du code de procédure civile, il soutient que l'issue de la procédure pénale est déterminante pour la présente procédure. Sur la demande principale au visa des articles 1101, 1128, 1199 du code civil, il soutient ne pas avoir signé le crédit objet du litige, que le contrat est nul pour défaut de consentement. Il expose que les pièces justificatives établies à son nom ont été falsifiées, que le contrat comporte des mentions erronées. Il fait en outre valoir que la banque a manqué à son obligation de vigilance prévue par les articles L561-4-1 du code monétaire et financier. Enfin sur sa demande indemnitaire il soutient que la faute de la banque lui a causé un préjudice moral de sorte qu'elle engage sa responsabilité délictuelle.
A la demande du tribunal, M. [M] [V] a effectué sur papier libre joint à la note d'audience quatre signatures. La société CA CONSUMER FINANCE soutient que ces signatures sont identiques à celle apposée sur le contrat.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l'article 31 du code de procédure civile l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En outre l'article 32 dudit code dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l'espèce, la société CA CONSUMER FINANCE a assigné une personne dénommée M. [M] [V], né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2]. Cette identité est celle qui ressort du contrat de crédit et des pièces justificatives de l'emprunteur transmises à la banque préalablement à l'offre de crédit.
M. [M] [V], personne assignée, réside également [Adresse 2], est né à la même date mais à [Localité 5] et non à [Localité 4].
Il ressort par ailleurs des pièces que les numéros des cartes nationales d'identité de ces deux personnes sont différents.
En outre, les signatures faites à l'audience par M. [M] [V] sur le fondement de l'article 288 du code de procédure civile, identiques à celles apposées sur sa carte d'identité, son passeport et son permis de conduire, sont manifestement différentes de celle apposée sur le contrat de crédit et de celle apposée sur la carte d'identité transmise à la banque par l'emprunteur.
Il convient en conséquence d'en déduire que la société CA CONSUMER FINANCE n'a pas assigné son co-contractant.
Faute de qualité à défendre de M. [M] [V], les demandes de la société CA CONSUMER FINANCE seront déclarées irrecevables.
Sur la demande reconventionnelle de M. [M] [V]
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, M. [M] [V] demande la réparation de son préjudice résultant d'une faute commise par la banque qui a manqué à ses obligations de vérification et lui a ainsi causé un stress.
M. [M] [V] ne rapporte pas la preuve d'un défaut de vérification de la part de la banque.
Par ailleurs, si la réalité de son anxiété à la réception de l'assignation ne saurait être déniée, il n'est pas établi par M. [M] [V] que la société CA CONSUMER FINANCE avait conscience avant l'audience qu'il n'était pas la personne ayant contracté le crédit et qu'elle aurait délibérément persévéré dans son action en justice en toute connaissance de cause.
A défaut de faute commise par la banque, M. [M] [V] sera débouté de sa demande.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société CA CONSUMER FINANCE, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer à M. [M] [V] la somme de 3000 euros sur ce même fondement.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort
RECOIT la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de M. [M] [V] ;
DECLARE irrecevables les demandes de la société CA CONSUMER FINANCE formées à l'encontre de M. [M] [V] ;
DEBOUTE M. [M] [V] de sa demande en dommages-intérêts
CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE aux dépens et la déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE à payer à M. [M] [V] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de plein droit
Ainsi signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 26 août 2024.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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