Cour de cassation, 03 avril 2014. 13-13.822
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-13.822
Date de décision :
3 avril 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 janvier 2013), que M. X..., après avoir exercé une activité salariée en Belgique, en Espagne et en France, a perçu des indemnités de chômage à compter du 5 janvier 2001 ; que l'Assedic a interrompu les versements à compter du 1er janvier 2006, réclamé le remboursement des indemnités versées en 2004 et 2005 au motif qu'il pouvait prétendre à une pension au taux plein puis accordé à l'intéressé la remise gracieuse de l'indu ; que la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la caisse) a, sur la demande de M. X..., procédé à la liquidation au 1er février 2007 des droits à la retraite de ce dernier, lequel a saisi une juridiction de sécurité sociale de plusieurs contestations ;
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt d'écarter ses demandes de revalorisation de sa pension de vieillesse et de dommages-intérêts d'un montant équivalent aux allocations d'assurance-chômage dont il a été privé au cours de l'année 2006, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des termes clairs et précis du relevé de carrière établi le 12 avril 2007 que M. X...justifiait seulement de 156 trimestres dont 140 au titre du régime général et 16 au titre des régimes étrangers ; qu'en retenant, pour décider que les conditions d'ouverture des droits à l'assurance-chômage n'étaient pas remplies, qu'il était en mesure de recevoir dès le 1er janvier 2004 une pension de vieillesse dès lors qu'il justifiait de 160 trimestres de cotisations à cette date, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du relevé de carrière du 12 avril 2007 ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que les salariés privés d'emploi qui, âgés de 60 ans, ne justifient pas du nombre de trimestres nécessaires pour avoir droit à une retraite à taux plein sont susceptibles d'obtenir l'allocation d'aide au retour à l'emploi jusqu'à ce qu'ils totalisent le nombre de trimestres requis et, au plus tard, jusqu'à l'âge de 65 ans ; que M. X... a donc rappelé qu'il était en droit de prétendre aux allocations d'assurance-chômage dès lors qu'il ne totalisait au 12 avril 2007 que 140 trimestres au régime général et 156 au total, aux termes du relevé de carrière établi le 12 avril 2007 ; qu'en affirmant à tort que M. X...justifiait de 160 trimestres, ce qu'il n'aurait pas réellement contesté, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne ressortait pas du relevé de carrière du 12 avril 2007 que M. X...ne totalisait que 156 trimestres de sorte qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'une retraite à taux plein qui l'exclurait du bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 C du règlement annexé à la convention d'assurance-chômage du 1er janvier 2004, ensemble l'article L 351-8 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension, les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'un des revenus de remplacement mentionné à l'article L. 351-2 du code du travail sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le paiement de cette allocation était indue ou non ; qu'en refusant de prendre en considération les deux années pendant lesquelles M. X...avait reçu paiement de l'allocation de retour à l'emploi dès lors que le paiement de revenu de remplacement était indû, bien que la commission mixte paritaire de l'Assedic lui ait accordé une remise de dette, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que les périodes d'indemnisation de l'assurance chômage devaient être prises en considération dans l'ouverture du droit à pension dès lors qu'il était fondé à conserver le paiement des allocations de retour à l'emploi ; qu'ainsi, la cour d'appel a subsidiairement violé l'article L 351-3, 2° du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que selon l'article R. 351-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 15 février 2004, les assurés nés avant 1944 bénéficient du taux plein pour une pension prenant effet après le 31 décembre 2003, lorsqu'ils justifient d'une durée d'assurance de 150 trimestres, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celles des périodes reconnues équivalentes, prévue à l'article L. 351-1 ; qu'il résulte de l'article L. 351-3 que sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié d'allocations chômage versées régulièrement et non pas indûment, peu important que dans cette dernière hypothèse la dette d'indu ait été remise gracieusement ;
Et attendu, ensuite, que l'arrêt retient que, si M. X..., né le 6 janvier 1942, a effectivement perçu, après avoir fait reconnaître la perte de son activité professionnelle à compter du 1er janvier 2001, des indemnités de chômage du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, l'Assedic en a exigé ultérieurement le remboursement et que cette dette a finalement été soldée par remise gracieuse, qui n'a pas eu pour effet de remettre en cause l'indu ; que la demande de remboursement des indemnités de chômage avait pour fondement l'information donnée par la caisse sur la possibilité pour l'intéressé d'obtenir la liquidation de ses droits à la retraite dès le 1er janvier 2004 ; qu'il résulte du rapport établi par l'Assedic le 10 octobre 2006 et transmis au médiateur de la République que cet organisme a, avant d'exiger le remboursement des indemnités versées, vérifié auprès de la caisse l'information ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas pu dénaturer la lettre de notification de retraite du 12 avril 2007 à laquelle elle ne s'est pas référée et qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante visée par la deuxième branche du moyen, a exactement déduit que la remise accordée par l'Assedic n'avait pas eu pour effet de faire disparaître le caractère indu des indemnités versées et que les demandes de M. X...de revalorisation de sa pension n'étaient pas fondées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR écarté les diverses demandes que M. X...avait formées à l'encontre de la Caisse nationale d'assurance vieillesse afin qu'elle revalorise le montant de sa pension de vieillesse et qu'elle lui paye des dommages et intérêts d'un montant équivalent aux allocations d'assurance-chômage dont il avait été privé par sa faute entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006 ;
AUX MOTIFS QUE devant la cour, M. Teodoro X... sollicite la prise en compte par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, dans le calcul de sa pension de vieillesse, de 12 trimestres complémentaires, s'ajoutant aux 140 trimestres déjà validés, en invoquant :
- le fait qu'il a obtenu le versement par l'Assedic des indemnités de chômage pendant toute la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 et que par voie de conséquence l'intégralité de cette période doit être assimilée à 8 trimestres d'assurance vieillesse ;
- la privation des indemnités de chômage au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 du fait des fausses informations données par la Caisse nationale d'assurance vieillesse à l'Assedic concernant les trimestres validés depuis le 31 janvier 2003 et que par voie de conséquence cette période doit être assimilée à 4 nouveaux trimestres d'assurance vieillesse ;
QUE si M. Teodoro X... a effectivement perçu des indemnités de chômage pendant la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, après avoir fait reconnaître la perte de son activité professionnelle à compter du 1er janvier 2001, pour autant il ne peut être contesté que l'Assedic a exigé ultérieurement le remboursement des indemnités ainsi versées, à concurrence de la somme de 80. 728, 01 ¿, et que cette dette a finalement été soldée par suite d'une remise gracieuse partielle octroyée par la commission paritaire de l'Assedic le 15 mars 2007 après intervention du Médiateur de la République, cette remise de dette n'ayant pas eu pour effet de remettre en cause l'indu au titre des prestations antérieurement versées (M. Teodoro X... ayant été informé de cette position de l'Assedic selon le courrier transmis par cet organisme au Médiateur de la République) ; que la demande de remboursement des indemnités de chômage versées entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005 avait pour fondement l'information donnée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse sur la possibilité pour M. Teodoro X... d'obtenir la liquidation de ses droits à la retraite dès le 1er janvier 2004, c'est-à-dire à une date où il justifiait de 160 trimestres (140 trimestres au titre du régime général et 20 trimestres représentant les périodes travaillées en Belgique et en Espagne) ; qu'à cet égard, cette situation n'est pas réellement contestée par M. Teodoro X..., celui-ci ne faisant qu'invoquer l'erreur initialement commise par la Caisse nationale d'assurance vieillesse concernant la validation erronée de 174 trimestres, erreur purement matérielle, portée sur un seul document, qui a été sans aucune incidence lors de l'examen de ses droits puisqu'il résulte des documents produits aux débats et notamment du rapport établi par l'Assedic le 10 octobre 2006 (rapport transmis au Médiateur de la République) que cet organisme a, avant d'exiger le remboursement des indemnités versées, obtenu de la Caisse nationale d'assurance vieillesse l'information vérifiée portant sur la réalité de la validation au compte de M. Teodoro X... de 160 trimestres ; que M. Teodoro X..., qui pouvait obtenir dès le 1er janvier 2004 la liquidation de ses droits au bénéfice d'une pension de vieillesse, ne pouvait obtenir le paiement des indemnités de chômage à compter de cette date ; que par voie de conséquence, il ne peut à ce jour obtenir ni validation au titre de périodes assimilées à des périodes d'assurance de 12 trimestres représentant la totalité de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, ni revalorisation de sa pension de vieillesse, ni condamnation de la Caisse nationale d'assurance vieillesse au paiement de la somme de 43 428 ¿ représentant le montant des allocations chômage qui ne lui ont pas été versées au titre de l'année 2006 puisqu'elles n'étaient pas dues ; que M. Teodoro X... sollicite la condamnation de la Caisse nationale d'assurance vieillesse au paiement de la somme de 20 000 ¿ à titre de dommages-intérêts en invoquant le rachat inutile en 2001 de périodes d'activité à l'étranger (activité en Belgique) alors qu'en 2007, lors de la liquidation de ses droits à pension, il n'a toujours pas pu obtenir une retraite à taux plein sur la base de 150 trimestres ; qu'il convient toutefois de rappeler que pour évaluer le montant du rachat permettant l'obtention d'une retraite à taux plein à compter du 1er février 2007, la Caisse nationale d'assurance vieillesse n'a pu se placer qu'à la date du rachat envisagé par M. Teodoro X..., c'est-à-dire le 27 juin 2001, et en projetant la poursuite par l'intéressé d'une activité professionnelle jusqu'au 31 décembre 2006 permettant la validation de 24 trimestres complémentaires ; qu'il n'est toutefois pas contesté qu'à partir du 1er janvier 2001 M. Teodoro X... a été placé en inactivité professionnelle et a perçu des indemnités de chômage, cette situation nouvelle n'ayant pas été portée ensuite à la connaissance de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et étant seule à l'origine de l'impossibilité pour l'assuré de percevoir à compter du 1er février 2007 la retraite à taux plein selon les modalités qu'il avait envisagées au début de l'année 2001 ; qu'en conséquence, aucun manquement n'a été commis par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, étant observé qu'à ce jour M. Teodoro X... bénéficie, pour le calcul de sa pension de vieillesse, de l'avantage tiré de la validation de 12 trimestres au titre du rachat effectué en 2001 ; qu'ainsi la demande d'indemnisation doit être rejetée ;
1. ALORS QU'il résulte des termes clairs et précis du relevé de carrière établi le 12 avril 2007 que M. X...justifiait seulement de 156 trimestres dont 140 au titre du régime général et 16 au titre des régimes étrangers ; qu'en retenant, pour décider que les conditions d'ouverture des droits à l'assurance-chômage n'étaient pas remplies, qu'il était en mesure de recevoir dès le 1er janvier 2004 une pension de vieillesse dès lors qu'il justifiait de 160 trimestres de cotisations à cette date, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du relevé de carrière du 12 avril 2007 ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1134 du Code civil ;
2. ALORS QUE les salariés privés d'emploi qui, âgés de 60 ans, ne justifient pas du nombre de trimestres nécessaires pour avoir droit à une retraite à taux plein sont susceptibles d'obtenir l'allocation d'aide au retour à l'emploi jusqu'à ce qu'ils totalisent le nombre de trimestres requis et, au plus tard, jusqu'à l'âge de 65 ans ; que M. X... a donc rappelé qu'il était en droit de prétendre aux allocations d'assurance-chômage dès lors qu'il ne totalisait au 12 avril 2007 que 140 trimestres au régime général et 156 au total, aux termes du relevé de carrière établi le 12 avril 2007 (conclusions, p. 11) ; qu'en affirmant à tort que M. X...justifiait de 160 trimestres, ce qu'il n'aurait pas réellement contesté, sans rechercher comme elle y était invitée, s'il ne ressortait pas du relevé de carrière du 12 avril 2007 que M. X...ne totalisait que 156 trimestres de sorte qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'une retraite à taux plein qui l'exclurait du bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 C du règlement annexé à la convention d'assurance-chômage du 1er janvier 2004, ensemble l'article L 351-8 du Code de la sécurité sociale ;
3. ALORS si tel n'est pas le cas QUE sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension » les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'un des revenus de remplacement mentionné à l'article L 351-2 du Code du travail sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le paiement de cette allocation était indue ou non ; qu'en refusant de prendre en considération les deux années pendant lesquelles M. X...avait reçu paiement de l'allocation de retour à l'emploi dès lors que le paiement de revenu de remplacement était indû, bien que la commission mixte paritaire de l'Assedic lui ait accordé une remise de dette, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que les périodes d'indemnisation de l'assurance chômage devaient être prises en considération dans l'ouverture du droit à pension dès lors qu'il était fondé à conserver le paiement des allocations de retour à l'emploi ; qu'ainsi, la cour d'appel a subsidiairement violé l'article L 351-3, 2° du Code de la sécurité sociale.
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