Cour de cassation, 06 février 1990. 89-82.963
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-82.963
Date de décision :
6 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Alfred,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 20 février 1989 qui, pour contraventions de défaut de visite médicale d'embauchage, l'a condamné à 3 amendes de 1 000 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 427 et 551 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne de d sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le demandeur coupable d'avoir, au cours de l'année 1986, omis de faire bénéficier trois salariés d'un examen médical avant l'embauchage, ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai suivant cet embauchage ; " aux motifs que la Cour se trouve saisie comme le tribunal, aux termes de la citation introductive d'instance, de faits commis courant 1986 ; qu'au dossier se trouve joint, à titre de renseignements, la photocopie d'un autre procès-verbal dressé le 13 janvier 1987 et clos le 4 février suivant par le même inspecteur du travail, lequel concerne trois autres salariés nommés Z..., A... et B... ; que les allégations du prévenu selon lesquelles le procès-verbal de 1987 aurait seul figuré au dossier, en première instance, ne sont confortées par aucun élément de quelque nature que ce soit ; qu'il appartenait au prévenu, représenté en première instance par le même avocat que devant la Cour, lequel soutient que son client, poursuivi pour des faits de mars 1986, aurait été jugé sur la base d'un procès-verbal de 1987, d'exciper in limine litis de la nullité de la citation introductive d'instance ; qu'il n'apparaît pas que le demandeur ait souffert d'une impossibilité d'organiser sa défense ; qu'il ressort du jugement du 28 octobre 1988 du tribunal de police de Strasbourg, que le demandeur a été poursuivi et relaxé, non sur le fondement du procès-verbal de 1987, mais pour les faits litigieux de 1986 ; " alors que tout prévenu a droit d'être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet et doit, par suite, être mis en demeure de se défendre sur les divers chefs d'infractions qui lui sont imputés ; qu'il en est ainsi lorsque, comme en l'espèce, le prévenu a pu avoir un doute sur l'objet et la portée du procès-verbal, base des poursuites devant la Cour, deux procès-verbaux figurant au dossier et visant des salariés différents, mettant le demandeur dans l'impossibilité de connaître le procès-verbal sur lequel reposait la poursuite ; qu'en situant le débat sur un terrain étranger, celui de l'article 385 du Code de procédure pénale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a ouvertement violé les droits de la défense " ; d Attendu que pour écarter l'argumentation du prévenu reprise au
moyen, les juges d'appel observent qu'ils sont uniquement saisis, aux termes de la citation à comparaître, de faits commis en 1986 et constatés dans le procès-verbal du 7 août 1986 se trouvant en original au dossier ; qu'ils retiennent aussi que les allégations d'Alfred Y... selon lesquelles un autre procès-verbal dressé en 1987 aurait seul figuré au dossier en première instance ne sont nullement démontrées, et qu'en application de l'article 385 du Code de procédure pénale, rendu applicable au jugement des contraventions par l'article 522 du même Code, le prévenu, représenté devant le tribunal de police, aurait dû soulever en temps utile la nullité de la citation le concernant ; que les juges ajoutent qu'en tout état de cause, il n'est pas établi que Y... ait été mis dans l'impossibilité de se défendre à chaque stade de la procédure ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel, en conséquence, ne peut être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 3, 7, 9 et 10 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription ; " aux motifs que, par leur procès-verbal n° 825. 12 du 10 juillet 1987, les gendarmes de Saint-Avold, agissant sur instructions du procureur de la République, précisaient que le demandeur, qui n'avait pas déféré à leur convocation, leur avait déclaré verbalement qu'en tant que chef d'entreprise, il ne pouvait pas se reconnaître pénalement responsable ; que le demandeur ne peut prétendre que ces actes n'ont pas interrompu la prescription ; " alors que l'action publique, née d'une infraction punie de peine de police, est prescrite après une année révolue à partir du jour où la contravention a été commise, si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucune acte d'instruction ou de poursuite ; que, tel est le cas en l'espèce, ni le procès-verbal n° 82512 du 10 juillet 1987, ni celui du 24 avril 1987 ne visant expressément le procès-verbal du 4 septembre 1986 ; qu'ainsi, la prescription n'a pas été interrompue " ; d Attendu que pour écarter l'exception de prescription soulevée par Alfred Y..., qui soutenait que plus d'un an s'était écoulé entre l'établissement du procès-verbal, base de la poursuite, le 7 août 1986, et la délivrance, le 14 décembre 1987, de la citation à comparaître, la cour d'appel relève que Patrick X..., chargé des questions administratives de la société a été entendu par procès-verbal sur la responsabilité pénale qu'il pouvait encourir à raison des infractions constatées, et que le 10 juillet 1987, la gendarmerie de Saint-Avold, agissant sur instructions du procureur de la République, a rendu compte de la suite donnée à la demande d'audition de Y... ; Que les juges énoncent que, dans ces conditions, le prévenu ne saurait prétendre que la prescription de l'action publique est
acquise ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision, contrairement aux allégations du demandeur ; que le moyen, en ce qu'il soutient pour la première fois devant la Cour de Cassation que les pièces d'enquête précitées n'auraient pas visé le procès-verbal du 7 août 1986, est irrecevable, dès lors qu'il invoque des éléments non soumis aux juges du fond ; Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 2632, R. 24148 et R. 264-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le demandeur coupable d'avoir omis de faire bénéficier trois salariés d'un examen médical avant l'embauchage ; " au seul motif que la délégation de pouvoirs concernant l'hygiène des travailleurs n'est pas établie ; " alors que le chef d'entreprise, qui a délégué ses pouvoirs à un préposé investi par lui et pourvu de la compétence et de l'autorité nécessaires, échappe à la responsabilité pénale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a omis de répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel du demandeur soulignant qu'il résultait de l'organigramme de la société que l'unité strasbourgeoise d était dirigée par trois personnes dont X..., responsable administratif, qui était chargé du service du personnel ; qu'il incombait à ce dernier de veiller personnellement au respect des règles concernant la médecine du travail pour les salariés ; que peu importait qu'aucune délégation expresse n'ait été rédigée, dès lors que X... avait tout pouvoir pour assurer le respect des règles d'hygiène en matière de visite médicale " ; Attendu que Y... ne saurait faire grief aux juges du fond d'avoir écarté son argumentation reprise au moyen, dès lors que pour s'exonérer de sa responsabilité pénale, le chef d'établissement, tenu de s'assurer lui-même de la stricte et constante exécution des dispositions du Code du travail en matière d'hygiène et de sécurité, doit rapporter la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à un préposé investi par lui et pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement au respect des dispositions en vigueur ; Que tel n'ayant pas été le cas en l'espèce, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et qui n'était pas tenue de suivre le prévenu dans le détail de son argumentation, a donné une base légale à sa décision ; Qu'en conséquence, le moyen n'est pas fondé ; Sur les quatrième et cinquième moyens de cassation réunis et pris,
le quatrième, de la violation des articles R. 241-48 et R. 2641 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'avoir, au cours de l'année 1986, omis de faire bénéficier trois salariés d'un examen médical avant l'embauchage, ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai suivant cet embauchage ; " alors que, si tout salarié doit faire l'objet d'un examen médical avant l'embauchage ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage, en revanche, les salariés changeant d'entreprise pour occuper un emploi similaire ne sont d pas soumis à une nouvelle visite médicale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a omis d'examiner la question qui lui était soumise dans un chef péremptoire des conclusions d'appel du demandeur et a ainsi entaché sa décision d'un défaut de motifs caractérisé " ; le cinquième, de la violation des articles 5 du Code pénal, R. 24148, R. 2602, R. 2641 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à trois amendes de 1 000 francs pour les trois contraventions dont le demandeur a été reconnu coupable ; " alors que le cumul des peines en matière contraventionnelle doit être expressément prévu par la loi ; qu'en l'espèce, l'article R. 2602 du Code du travail ne prévoit pas le prononcé de plusieurs amendes si plusieurs infractions sont relevées en matière de non-respect des dispositions relatives à la visite médicale d'embauchage ; qu'ainsi la Cour a violé la règle du non-cumul des peines " ; Attendu que devant la cour d'appel, Alfred Y... a fait valoir qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir, en 1986, omis de soumettre les salariés Z..., A... et B... à une visite médicale d'embauchage, dès lors qu'il résultait de l'article R. 241-48 du Code du travail, dans sa rédaction applicable aux faits poursuivis, que les salariés changeant d'entreprise pour occuper un emploi similaire ne devaient pas subir cet examen ; Attendu que pour déclarer néanmoins la prévention établie, la cour d'appel énonce que Y... n'a pas réussi à faire la preuve contraire des constatations rapportées dans le procès-verbal de l'inspection du travail, base de la poursuite, et selon lesquelles les salariés C..., D... et E... n'avaient pas bénéficié d'un examen médical d'embauchage ; qu'elle ajoute qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer contre le prévenu trois amendes distinctes d'un montant de mille francs chacune ; Attendu qu'en cet état, les juges du second degré, qui n'étaient nullement tenus de répondre aux conclusions du demandeur visant le cas d'autres salariés b que ceux concernés par la poursuite, ont justifié leur décision ; Que pour le prononcé des peines, ils n'ont fait qu'appliquer les dispositions contraventionnelles de l'article R. 264-1 du Code du travail ;
Qu'ainsi les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Carlioz conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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