Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01049 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRRX
N° de Minute :
Ordonnance du vendredi 24 mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [T]
né le 25 Juin 1985 à [Localité 3]
de nationalité Roumaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, non comparant en personne
représenté par Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ
M.LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 24 mai 2024 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le vendredi 24 mai 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [J] [T] ;
Vu l'appel interjeté par M. [J] [T], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 mai 2024 ;
Vu le procès-verbal établi le 24 mai 2024 à 13 h 00, transmis par le centre de rétention de Lesquin indiquant que l'intéressé refuse de se présenter à l'audience de 14 h 00 ;
Vu le procès-verbal établi le 24 mai 2024 à 13 h 00, transmis par le centre de rétention de Lesquin indiquant que l'intéressé refuse de se présenter à l'audience de 14 h 00 ;
Vu la plaidoirie de Maître Bruno BUFQUIN ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [T] a fait l'objet d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention administrative ordonnée par M. Le Préfet du Nord le 20 mai 2024 et notifié le même jour à 16h15 .
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 22 mai 2024 à 15h10 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [J] [T] , pour une durée de 28 jours .
' Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [J] [T] du 22 mai 2024 à 16h36 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel, le conseil de M. [J] [T] reprend le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative en raison de l'absence de mention de l'habilitation de l'agent M [P] [W] ayant consulté le FAED laquelle a fait nénessairement grief , en violation du décret n°87-249 du 23 avril 1987.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Le décret n° 87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales sur lequel se fonde l'appelant a été abrogé par le décret n° 24-374 du 23 avril 2024 qui actualise les catégories de personnes pouvant accéder au traitement et pouvant être destinataires des données.
En application des articles R40-38-1 7° , R40-38 II et R 40-38-7 2° du code de procédure pénale, les personnels de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peuvent désormais être destinataires, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données et informations du FAED pour les seuls résultats des opérations d'identification dont ils ont demandé la réalisation, en vue de l'identification d'un étranger dans les conditions prévues à l'article L. 142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. , dans le cadre et pour les besoins exclusifs des procédures dont ils sont saisis.
Ainsi , aucune irrégularité relative au défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED ne se trouve en l'espèce caractérisée. Au surplus, M [P] [W] n'est pas l'agent ayant consulté le fichier litigieux mais celui ayant saisi les données. Cette consultation a permis de relever que
M. [J] [T] était connu sous une autre identité.
Il convient dès lors de rejeter l'exception de nullité de la procédure.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [T] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 24 mai 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Bruno BUFQUIN
Le greffier
N° RG 24/01049 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRRX
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 24 Mai 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [J] [T]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [J] [T] le vendredi 24 mai 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Bruno BUFQUIN le vendredi 24 mai 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 24 mai 2024
N° RG 24/01049 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRRX
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