Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2023
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00816 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCQA ETRANGER :
Mme [P] se disant [Y] [B] alias [X] [B]
née le 12 Octobre 1984 à [Localité 2] EN ITALIE
de nationalité Serbe
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DES ARDENNES prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DES ARDENNES saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours;
Vu l'ordonnance rendue le 20 décembre 2023 à 11h04 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metzordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au inclus;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [P] se disant [Y] [B] alias [X] [B] interjeté par courriel du contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Mme [P] se disant [Y] [B] alias [X] [B], M. LE PREFET DES ARDENNES et le parquet général ont été informés chacun le 20 décembre 2023 à 15h54, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 20 décembre 2023 à 15h57, Mme [P] se disant [Y] [B] alias [X] [B] via son conseil, Maître Coralie SCHUMPF, a fait les observations suivantes : ' Je n'ai pas d'observations particulières.'
Par courriel reçu le 20 décembre 2023 à 17h04, la préfecture via son représentant, Maître Dominique MEYER, fait les observations suivantes : ' Il y aura lieu de déclarer l'appel de Mme [B] contre l'ordonnance du JLD de METZ irrecevable et ce en application de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En effet, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité.
Or, l'unique moyen soulevé par l'appelant consiste à demander au juge judicaire de vérifier la compétence du signataire du laissez passer consulaire.
D'une part, ceci ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du déléguant et des empêchements éventuels des délégataires.
D'autre part, la demande de laissez-passer consulaire étant un simple acte d'exécution et n'étant pas un acte administratif faisant grief, elle peut être réalisée par tout agent public sans qu'il ne soit nécessaire, pour lui, de disposer d'une habilitation spécifique.
Pour l'ensemble de ces motifs l'appel ne pourra qu'être déclaré irrecevable.'
SUR CE,
L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Dans son acte d'appel, Mme [P] se disant [Y] [B] alias [X] [B] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire des demandes de laissez-passer consulaire mais également que le signataire a bien reçu délégation de signature du préfet compétent ; qu'à défaut, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il convient de vérifier que le signataire des demandes a bien délégation de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l'existence d'une délégation du préfet pour la signature d'une demande de laissez-passer consulaire.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l'appel de Mme [P] se disant [Y] [B] alias [X] [B] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 20 décembre 2023 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 20 décembre 2023 à 14h30
La greffière, La conseillère,
N° RG 23/00816 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCQA
Mme [P] se disant [Y] [B] alias [X] [B] contre M. LE PREFET DES ARDENNES
Ordonnance notifiée le 20 Décembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- Mme [P] se disant [Y] [B] alias [X] [B] et son conseil
- M. LE PREFET DES ARDENNES et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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