Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 29 DECEMBRE 2023
(n° 659, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00659 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIURQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Décembre 2023 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/05561
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 28 Décembre 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Isabelle DOUILLET, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [X] [U] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 13 avril 2002 à [Localité 4].
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [5]
comparant en personne, assisté de Me Solveig FRAISSE, avocat commis d'office au barreau de Paris
INTIMÉ
M. LE PREFET DU VAL DE MARNE,
demeurant ARS d'Ile de France - [Adresse 2]
non comparant, non représenté
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5]
[Adresse 3]
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme AUGIER DE MOUSSAC, avocate générale,
DÉCISION
Par ordonnance du 5 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète dont faisait l'objet M. [U] au centre hospitalier [5] - Unité Hospitalière Spécialement Aménagée (UHSA) - de [Localité 6] depuis le 24 novembre 2023.
Cette ordonnance a été notifiée à M. [U] le 5 décembre 2023.
Par courrier daté du 20 décembre 2023, enregistré au greffe de la cour le 22 décembre 2023, M. [U] a interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 décembre 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
L'avocate générale a requis oralement l'irrecevabilité de l'appel comme étant hors délai.
M. [U], que son avocate avait préalablement informé du caractère tardif de son recours, indique qu'il a compris. Il est informé également qu'il a, à tout moment, la possibilité de saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée de la mesure sous contrainte dont il fait l'objet.
Le conseil de M. [U] ne présente pas d'observations.
M. [U] a eu la parole en dernier.
Le directeur du centre hospitalier [5] - UHSA de [Localité 6] et le préfet du Val-de-Marne n'ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
MOTIFS,
L'article R. 3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
L'ordonnance du 5 décembre 2023, portant mention des modalités et délai de recours, a été notifiée à l'intéressé le jour même, soit le 5 décembre 2023.
M. [U] ayant interjeté appel par courrier daté du 20 décembre 2023, enregistré au greffe de la cour le 22 décembre 2023, son appel sera déclaré irrecevable comme étant hors délai, le délai d'appel étant expiré, en application des articles R. 3211-18 du code la santé publique et 642 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [U],
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 29 DECEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 29 décembre 2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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