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Cour de cassation, 25 mai 1994. 90-41.216

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.216

Date de décision :

25 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Juliette X..., demeurant ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société à responsabilité limitée Paris prestation service, dont le siège social est ... (11e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Y..., MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Paris prestation service, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 décembre 1989), Mme X... a été engagée, le 1er mars 1977, comme agent commercial par la société Paris prestation service (PPS) ; que le 1er janvier 1978 elle a été promue "directrice commerciale" ; que par lettre du 2 mars 1987, elle a avisé la société de sa démission ; que, le 8 avril 1987, l'employeur, a accepté cette démission, tout en refusant une demande de la salariée d'indemnisation d'un préavis non effectué ; que le 23 avril 1987 un accord est intervenu entre les parties, aux termes duquel la salariée démissionnaire cesserait ses fonctions le 24 avril 1987 et qu'elle ne serait payée que jusqu'à cette date ; que la société a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir des dommages et intérêts, en raison de l'activité concurrentielle qu'aurait menée Mme X... à l'époque où elle était encore salariée de PPS ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société PPS une somme à titre de dommages et intérêts, pour manquement à l'obligation de fidélité pendant la durée des relations contractuelles qui s'est achevée le 23 avril 1987, alors que, d'une part, selon le moyen, par courrier du 8 avril 1987, la société PPS ayant accordé à Mme X... le choix suivant "...soit effectuer votre préavis de trois mois tout en étant payée par notre société en échange d'un travail effectif - soit ne pas effectuer ce préavis et ne pas être payée puisque vous êtes démissionnaire", dénature ces termes clairs et précis de ladite lettre en violation de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère que, par ce courrier, l'employeur a exigé de la salariée que celle-ci effectuât son préavis prévus pendant trois mois ; que de plus, Mme X... ayant déclaré dans sa lettre du 2 mars 1987 donner sa "démission à compter de ce jour", ce n'est pas légalement, au regard de l'article 1134 du Code civil, que l'arrêt attaqué a retenu que la salariée se trouvait encore au service de la société PPS du 1er avril au 23 avril 1987 ; que "l'extrait K-Bis" versé aux débats et concernant la société JPSI ne faisait aucune mention de Mme X..., de sorte que dénature les termes clairs et précis dudit "extrait K-Bis", en violation de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui déclare qu'il résulte de cet "extrait K-Bis" que Mme X... exerçait les fonctions de directrice commerciale au sein de la société JPSI ; alors, en outre, que c'est aussi en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, que l'arrêt attaqué considère "qu'il résulte des éléments de la cause" que Mme X... exerçait les fonctions de directrice commerciale au sein de la société JPSI, lesdits "éléments de la cause" n'ayant été ni précisés ni analysés ce qui interdit à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; et, alors enfin, que la cour d'appel n'ayant pas précisé à partir de quels éléments elle procédait à une telle considération, viole encore les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la déclaration de l'arrêt attaqué, selon laquelle "Juliette X... a procédé pour le compte de la société JPSI certaines fois avec les données et les méthodes de la société PPS à une prospection commerciale de nature à lui causer un préjudice par la perte de clients au nombre desquels la société Jean Lefèbvre" ; Mais attendu que hors toute dénaturation, la cour d'appel a retenu que les parties étaient convenues d'une cessation d'activité de l'intéressée le 24 avril 1987 ; que, pour le surplus, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve que la cour d'appel a appréciés, par une décision motivée ; que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Paris prestation service, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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