Cour de cassation, 16 octobre 1990. 89-10.422
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.422
Date de décision :
16 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marianne A..., épouse de M. X..., demeurant "Le Sagittaire", corniche d'Agrimont, à Saint-Laurent-du-Var (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre civile), au profit de M. Pierre Z..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Ryziger, avocat de Mme X..., de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel a souverainement estimé qu'il ressortait des circonstances de la cause que l'erreur de M. Z... ayant été réparée elle n'était pas la cause de la carence de Mme Y... qui avait eu connaissance dès le 8 juin 1977, puis ultérieurement, du fait des divers courriers et démarches postérieurs, du montant exact de la prime litigieuse ; qu'ainsi le moyen qui n'est pas fondé ne peut qu'être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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