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Cour d'appel, 30 octobre 2002. 2001/300

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2001/300

Date de décision :

30 octobre 2002

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Texte intégral

DU 31 Octobre 2002 ------------------------- B.B/M.F.B M. X... Y.../ Simone Z... épouse A..., M.S.A de LOT ET GARONNE RG N : 01/00300 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du trente et un Octobre deux mille deux, par Monsieur BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur X... agissant en sa qualité de syndic de la copropriété de l'immeuble situé 58, Boulevard de Strasbourg 31000 TOULOUSE Demeurant "L'immeuble" - 48 rue Saint Rome 31000 TOULOUSE représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assisté de la SCP MOUTOU & ASSOCIES, avocats APPELANT du Tribunal de Grande Instance AGEN en date du 13 Février 2001 D'une part, ET : Madame Simone Z... épouse A... née le 24 Juillet 1934 Demeurant "Jouette" 47130 BRUCH représentée par Me Jean Michel BURG, avoué assistée de Me Jean-Loup BOURDIN, avocat CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE de LOT ET GARONNE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Quai du Dr B... 47913 AGEN CEDEX 9 N'ayant pas constitué avoué INTIMEES D'autre part, a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 26 Septembre 2002, devant Monsieur BOUTIE, Président de Chambre, Messieurs C... et ROS, Conseillers, assistés de Monique FOUYSSAC, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Par jugement du 13 février 2000, le tribunal de grande instance d'AGEN : Mettait hors de cause Monsieur Henri D... et la SCI CADEM, Rejetait en opportunité les demandes respectives fondées sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Déclarait Monsieur X..., agissant en qualité de syndic de la copropriété de l'immeuble sis 58, boulevard de Strasbourg à TOULOUSE responsable du préjudice subi par Madame A..., Le condamnait à lui régler la somme de 47500 F (7241,33 ä) au titre de son préjudice économique et celle de 8000 F (1219,59 ä) au titre de son préjudice personnel ainsi que celle de 4000 F (609,80 ä) en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Donnait acte à la MSA de la production du montant provisoire de ses débours pour la somme de 270 F (41,16 ä) et lui déclarait le jugement opposable. Par déclaration du 12 mars 2001, dont la régularité n'est pas contestée, Monsieur X..., es-qualité, relevait appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 14 février 2002, il soutient que le jugement doit être annulé alors qu'aucune demande n'était faite contre lui en première instance. Il estime encore que la demande faite contre lui en cause d'appel est irrecevable car nouvelle et que sa mise hors de cause doit être prononcée. Il conclut à la réformation du jugement en ce sens. A titre subsidiaire, il conclut au débouté des demandes. Il réclame la somme de 915 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Madame A..., dans ses dernières écritures déposées le 17 mai 2002, estime que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Elle sollicite donc la confirmation du jugement entrepris. Elle réclame encore la somme de 915 ä en remboursement de ses frais irrépétibles. A titre subsidiaire, elle demande la condamnation de Monsieur X..., es-qualité, à lui régler 7241,33 ä en réparation de son préjudice corporel soumis à recours et de 1220 ä en réparation de son préjudice personnel. Elle sollicite enfin 1525 ä en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La MSA du Lot et Garonne, régulièrement assignée le 17 mai 2001, n'a pas constitué avoué pour faire connaître ses moyens de défense. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du nouveau code de procédure civile. SUR QUOI, Attendu que les pièces régulièrement communiquées démontrent que le 27 mars 1998, Madame A... se rendait en consultation chez Monsieur Henri D..., médecin cardiologue dont le cabinet, propriété de la SCI CADEM, est situé au 58, boulevard de Strasbourg à TOULOUSE ; qu'elle faisait une chute alors qu'elle franchissait les deux dernières marches de l'escalier précédant la sortie de l'immeuble ; qu'elle assignait Monsieur Henri D... et la SCI CADEM en responsabilité et réparation de son préjudice ; que la SCI CADEM assignait Monsieur X... en intervention forcée ; que les deux procédures étaient jointes par le juge de la mise en état et que le jugement déféré était alors rendu ; Attendu que pour conclure à la nullité de ce jugement, l'appelant excipe des dispositions des articles 4 et 5 du Nouveau Code de Procédure Civile ; qu'il fait valoir en effet qu'aucune demande n'était faite à son encontre en première instance et que les demandes faites par Madame A... dans ses dernières écritures devant la Cour doivent être déclarées irrecevables en application des articles 564 et suivants du même Code ; Attendu en droit qu'en application des articles 4 et 5 du Nouveau Code de Procédure Civile, le juge doit statuer sur l'objet du litige tel que déterminé par l'assignation et par les conclusions des parties ; que cet objet peut seulement être modifié par les demandes incidentes lorsqu'elles se rattachent par un lien suffisant aux prétentions originaires ; qu'il doit se prononcer uniquement sur ce qui lui est demandé ; Que ces textes ne permettent pas au juge de condamner l'appelé en garantie au profit du demandeur principal qui n'avait pas conclu contre lui ; Attendu en l'espèce que dans son assignation du 02 mars 1999, Madame A... assignait Monsieur Henri D... et la SCI CADEM et demandait réparation à ces deux parties de son préjudice ; que dans son assignation à Monsieur X... délivrée le 15 février 2000, la SCI CADEM demandait l'intervention de cette partie et la " voir prendre telles écritures qu'il lui appartiendra " ; Qu'ainsi, alors qu'aucune des parties en cause ne formulait de demande contre Monsieur E..., es-qualité, celui-ci ne pouvait pas être déclaré responsable et condamné au paiement; qu'en procédant ainsi, le tribunal, en statuant " ultra petita " violait les dispositions ci-dessus et que son jugement doit être annulé ; Attendu qu'en l'état de cette annulation, la dévolution s'opère pour le tout et la Cour doit évoquer le litige ; que dans ses écritures devant la Cour, Madame A... conclut directement contre Monsieur X... et sollicite sa condamnation après que sa responsabilité ait été reconnue dans le cadre d'une action directe ; Attendu qu'en application des dispositions des articles 564 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, les parties ne peuvent pas soumettre à la Cour des demandes nouvelles sauf si elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au tribunal ; Attendu en l'espèce que Madame A... n'avait formulée aucune demande contre Monsieur X... en première instance ; que malgré la décision du tribunal, force est de constater que nulle partie n'avait conclu contre ce syndic de copropriété ; qu'enfin, si Monsieur X... avait conclu en première instance a son absence de faute et au fait que le dommage était le résultat de la faute d'inattention de la victime, cette défense au fond, alors que rien ne lui était demandé, ne suffit pas à caractériser une évolution du litige rendant recevable la demande faite contre lui ; Qu'en conséquence, la demande de condamnation de Monsieur X..., es-qualité, faite pour la première fois devant la Cour par Madame A..., sera jugée irrecevable ; Attendu que Madame A..., qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ; Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Reçoit en la forme l'appel jugé régulier, Au fond, annule le jugement rendu le 13 février 2001 par le tribunal de grande instance d'AGEN, Evoquant et statuant à nouveau, Déclare irrecevable car nouvelle la demande de condamnation formée par Madame A... contre Monsieur E..., es-qualité, faite pour la première fois devant la Cour, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Madame A... aux dépens de première instance et d'appel et autorise la SCP d'avoués VIMONT à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur BOUTIE, Président et par Madame FOUYSSAC, greffier, présente lors du prononcé. Le Greffier Le Président

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