Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur C... Xavier, retraité, demeurant à Pont de Castirla (Corse),
en cassation d'un jugement rendu le 24 février 1989 par le tribunal d'instance de Corte, en matière électorale, au profit de Monsieur B... Philippe, demeurant à Pont de Castirla (Corse),
défendeur à la cassation.
ET CONCERNANT :
- Madame Y... Marie X... veuve A... Aimé,
- Monsieur Z... Robert,
- Madame A... Jeanne épouse Z...,
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles L. 25 et L. 27 du Code électoral ;
Attendu que le premier texte fixe limitativement les personnes qui peuvent être parties à l'existence en matière électorale ; qu'en vertu du second, le pourvoi en cassation ne peut être formé que par les mêmes personnes ;
Attendu que les tiers électeurs ne peuvent être parties à l'instance que pour contester ou demander l'inscripteur d'un électeur ; que le pourvoi a été formé par M. Xavier C... tiers électeur, qui n'entrait dans aucune de ces deux situations ;
D'où il suit qu'il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Billy, Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment