Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [V] [K], [X] [D] épouse [K] c/ [Z] [R]
MINUTE N° 24/
Du 05 Septembre 2024
2ème Chambre civile
N° RG 22/03398 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OK7C
Grosse délivrée à
Me Benoît BROGINI
Me Lionel CARLES
expédition délivrée à
le 05/09/2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du cinq Septembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 mars 2024 en audience publique, devant :
Madame BENZAQUEN, rapporteur
Madame AYADI, Greffier, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA
Assesseur : Karine LACOMBE
Assesseur : Françoise BENZAQUEN
DÉBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 05 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 05 Septembre 2024 signé par Madame MORA, Président et Madame AYADI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
Monsieur [V] [K]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [X] [D] épouse [K]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
Madame [Z] [R]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Benoît BROGINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'assignation délivrée le 21 juillet 2022 à la requête de M. [V] [K] et Mme [X] [D] épouse [K] devant le tribunal judiciaire de NICE à l'encontre de Mme [Z] [R] aux fins de voir :
-ordonner la réitération par acte authentique de la vente du bien immobilier situé [Adresse 5] " à [Localité 2] (cadastré section D n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7]) entre les époux M. [V] [K] et Mme [X] [D] épouse [K] d'une part et Mme [Z] [R] d'autre part, au prix de 110 000 euros ;
-désigner Me [O] [T] notaire à [Localité 1], y demeurant [Adresse 4] aux fins de recevoir l'acte authentique ;
-dire qu'à défaut de réitération dans un délai de deux mois à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive, ce jugement aura valeur d'acte authentique de vente et pour être publié au service de la publicité foncière compétent ;
-condamner Mme [Z] [R] à leur régler les sommes suivantes :
-20 000 euros au titre de la clause pénale,
-10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice subi compte tenu de la mauvaise foi de la demanderesse et de leur obligation de se reloger chez leurs parents par l'impossibilité de réitérer la vente,
- condamner Mme [Z] [R] à leur payer la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile distraits au profit de Maître Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE, sous sa due affirmation,
- la condamner aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de mise en état rendue le 15 juin 2023 déclarant recevable la demande des époux [K] aux fins d'exécution forcée de la vente, réservant les dépens, disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
Vu les conclusions de M. [V] [K] et Mme [X] [D] épouse [K] notifiées par RPVA le 29 février 2024 aux fins de voir :
Vu les dispositions de l'article 1196 du Code civil, ensemble les articles 1582 et 1583 du même code,
En la forme,
Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture intervenue au 9 février 2024.
Au fond,
À titre principal :
-ordonner la réitération par acte authentique de la vente du bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 2] (cadastré section D n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7]) entre les époux M. [V] [K] et Mme [X] [D] épouse [K] d'une part et Mme [Z] [R] d'autre part, au prix de 110 000 euros,
- désigner Me [O] [T] notaire à [Localité 1], y demeurant [Adresse 4] aux fins de recevoir l'acte authentique,
-dire qu'à défaut de réitération dans un délai de deux mois à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive, ce jugement aura valeur d'acte authentique de vente et pour être publié au service de la publicité foncière compétent,
- condamner Mme [Z] [R] à leur régler les sommes suivantes :
-20 000 euros au titre de la clause pénale,
-10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice subi compte tenu de la mauvaise foi de la demanderesse et de leur obligation de se reloger chez leurs parents par l'impossibilité de réitérer la vente.
À titre subsidiaire :
-ordonner la réitération par acte authentique de la vente du bien immobilier situé [Adresse 5] " à [Localité 2] (cadastré section D n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7]) entre les époux M. [V] [K] et Mme [X] [D] épouse [K] d'une part et Mme [Z] [R] d'autre part, au prix de 200 000 euros,
-désigner Me [O] [T] notaire à [Localité 1], y demeurant [Adresse 4] aux fins de recevoir l'acte authentique,
-dire qu'à défaut de réitération dans un délai de deux mois à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive, ce jugement aura valeur d'acte authentique de vente et pour être publié au service de la publicité foncière compétent,
- condamner Mme [Z] [R] à leur régler les sommes suivantes :
-90 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la faute commise par Mme [Z] [R] dans son obligation d'entretenir et conserver le bien, conformément aux devis de travaux versés aux débats d'un montant total de 84 0 47,93 euros (mais non réactualisés depuis la du coût des matériaux),
-20 000 euros au titre de la clause pénale,
-10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice subi compte tenu de la mauvaise foi de la demanderesse et de leur obligation de se reloger chez leurs parents comptes tenus de l'impossibilité de réitérer la vente.
En tout état de cause :
- condamner Mme [Z] [R] à leur régler la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile distraits au profit de Maître Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE, sous sa due affirmation,
- la condamner aux entiers dépens.
Vu les conclusions de Mme [Z] [R] notifiées par RPVA le 5 février 2024 sollicitant de:
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, 1583 et suivants du Code civil, 699 et 700 du code de procédure civile,
Débouter les époux [K] de l'ensemble de leurs demandes,
Les condamner solidairement et conjointement à régler à Mme [Z] [R] la somme de 20 000 euros au titre de la clause pénale contractuelle, outre 5000 euros sur le fondement de la 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance distrait selon les dispositions de l'article 199 du code de procédure civile.
L'affaire a été évoquée à l'audience de plaidoirie du 14 mars 2024.
À cette audience conformément à l'accord des parties, l'ordonnance de clôture prononcée le 9 février 2024 a été révoquée et la clôture à nouveau prononcée avant débats.
Le délibéré a été fixé au 5 septembre 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
Le présent jugement est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces de la procédure,
En droit, l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l'article 3 de la loi du 23 mars 2019 dispose que :
En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation.
Il est établi au vu des conclusions des parties et des pièces versées aux débats que :
Mme [Z] [R] est propriétaire d'un bien immobilier sis [Adresse 5], lieudit " [Adresse 10] " à [Localité 2] cadastré section D n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Les parties ont signé les 12 et 19 avril 2021 un compromis de vente portant sur ce bien.
Antérieurement à la signature de ce compromis, un sinistre résultant d'un dégât des eaux et affectant le bien objet de la vente est survenu le 13 mars 2021.
L'acte de vente n'a pas été réitéré.
Les époux [K] souhaitent acquérir le bien, à un prix moindre que celui convenu au compromis de vente compte tenu des frais de remise en état consécutifs au dégât des eaux qui a affecté le bien objet de la vente, ou bien à titre subsidiaire au prix convenu moyennant des dommages-intérêts.
Mme [Z] [R] s'y oppose.
Il ressort des échanges intervenus entre les parties et leurs conseils préalablement à la présente procédure que :
- le 2 février 2022, l'assureur de Mme [R] a indiqué par courrier ne pas prendre en charge le sinistre,
-par mail du 1er mars 2022 suite à la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le conseil des époux [K], le notaire désigné par Mme [R] a indiqué à celui des acquéreurs que compte tenu de l'absence d'indemnité d'assurance, elle acceptait de réduire le prix à 163 000 euros et qu'à défaut elle comprenait que les acquéreurs renoncent à l'achat,
- devant le refus des époux [K], qui entendaient acquérir au prix de 110 000 euros, le notaire de Mme [R] a répondu que celle-ci proposait de baisser le prix à 145 000 euros, puis à 135 000 euros suivant courriel du 8 avril 2022, la demanderesse indiquant également par la suite qu'elle devait réaliser d'autres devis.
Étant donné le caractère particulier de l'affaire dans les circonstances susvisées, les prétentions croisées des parties, il serait opportun de recourir à une mesure de médiation judiciaire pour que les parties trouvent elles-mêmes une solution au litige.
Les circonstances de l'espèce, telles que brièvement exposées ci-dessus, font apparaître que la médiation judiciaire est de nature à mettre fin au litige.
Il convient dès lors d'enjoindre à chacune des parties d'assister une séance d'information sur la médiation dans les locaux du tribunal judiciaire de NICE, réunion à laquelle elles seront convoquées à l'initiative du médiateur ;
Dans l'hypothèse où celles-ci donneraient leur accord sur le principe d'une médiation judiciaire, il appartiendra au médiateur ayant recueilli cet accord de procéder à la mesure de médiation, conformément aux termes du dispositif de la présente ordonnance.
Il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes formées et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, siégeant à juge unique, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, mis à disposition au greffe :
ORDONNE la réouverture des débats,
1- Enjoint aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l'UMEDCAAP avant la date de l'audience à laquelle est renvoyée l'affaire,
DIT que le médiateur désigné prendra directement contact avec les parties et leurs avocats pour organiser cette rencontre,
DIT que le médiateur désigné informera le juge de la mise en état, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 11] en précisant le numéro de RG, du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d'information (qui pourra éventuellement avoir lieu en Visioconférence),
RAPPELLE que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l'article 3 de la loi du 23 mars 2019 ; la présence des conseils étant recommandée,
RAPPELLE que la séance d'information est gratuite,
DIT que si l'accord des parties à une mesure de médiation est recueilli en l'absence des avocats, ceux-ci en seront informés par le médiateur,
DIT que le médiateur désigné informera le juge des suites qui ont été données par les parties à la séance d'information, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 11] en précisant le nom du service et le numéro de RG, au plus tard avant le 5 novembre 2024,
2- Dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur ayant procédé à la réunion d'information aura alors pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; il commencera les opérations de médiations dès la consignation de la provision ci-après fixée,
FIXE la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion de médiation,
DIT que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l'accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur,
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros,
DIT que les parties devront verser chacune 400 euros, soit 400 euros par M.et Mme [K] d'une part , et 400 euros par Mme [R] d'autre part, directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion,
DISPENSE la partie éventuellement bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de ce règlement par application de l'article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et disons qu'il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l'avocat conformément aux dispositions de l'article 111-1 de la loi n °2020-1721 du 29 décembre 2020 et des dispositions du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles,
DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l'absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission,
DIT qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,
DIT que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l'une ou l'autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu'à chacune des parties, avant le 5 février 2025,
DIT que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l'exécution de la présente décision,
DIT qu'en cas d'accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire,
Dit qu'à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 11] en précisant le n°de RG,
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 6 mars 2025 à 8h55 (audience dématerialisée) pour qu'il soit statué sur la suite de la procédure,
DIT que dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, l'affaire sera susceptible de faire l'objet d'un nouveau renvoi afin de permettre au médiateur d'exercer sa mission et dit que le greffe avisera le médiateur de cette nouvelle date de renvoi,
DIT que le médiateur désigné devra faire connaître quatre jours au moins avant cette deuxième date l'état d'avancement de sa mission et sa demande éventuelle de prolongation de la mesure,
SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes,
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT